Divorce Proceedings: Reduction of Supplementary Advance for Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court order requiring a supplementary advance payment of CHF 9,000 for judicial costs related to ongoing divorce and child custody modification proceedings. The appellate court found that the supplementary advance was necessary to cover the substantial, documented costs incurred by the child representative, which fell under the definition of recoverable litigation expenses, but determined the initial amount was too high given the circumstances and the provisional decision on custody. Consequently, the court partially granted the appeal, reducing the supplementary advance to CHF 4,400, payable in installments, and allocated the costs of the appeal procedure equally between the appellant and the State, as the initial supplementary order was issued ex officio.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 103 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 327 al. 2 CPC, Art. 98 CPC; Divorce Proceedings: Reduction of Supplementary Advance for Litigation Costs: The appellate court found that the supplementary advance was necessary to cover the substantial, documented costs incurred by the child representative, which fell under the definition of recoverable litigation expenses, but determined the initial amount was too high given the circumstances and the provisional decision on custody. Consequently, the court partially granted the appeal, reducing the supplementary advance to CHF 4,400, payable in installments, and allocated the costs of the appeal procedure equally between the appellant and the State, as the initial supplementary order was issued ex officio.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decision is based on the authority to require an advance on costs from the plaintiff.
Cited as the provision defining the recoverable costs included in the advance amount.
Cited as the basis for the appealability of decisions concerning cost advances.
Used to confirm that the appeal was lodged within the legal ten-day period applicable to procedural decisions like cost advance orders.
Governs the court's scope of review regarding facts in the appeal.
Used to rule on the inadmissibility of new facts and evidence presented late in the appeal.
Applied to decide the appeal based solely on the documents submitted ('sur pièces').
Implied in the determination of court fees for the appeal procedure (though the actual fee disposition refers to CHF 500.-, the underlying principle for cost imposition is typically referenced here, however, since Art. 66 LTF is only mentioned in the final paragraph regarding appeal to the Federal Tribunal and not explicitly in the dispositive orders (I, II, III), it is usually excluded based on strict rules. Given the context of the final orders (II.1), the allocation of the court fees is governed by cantonal law, but since no cantonal cost provision is cited in the dispositive itself, and only Art. 66 LTF is mentioned *after* the dispositive regarding appeal to the Federal Tribunal, no cost provision is strictly included based on the rule focusing only on the dispositive orders I, II, III. We rely on the fact that 'les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés...' in II.1 is the direct order, not an explicit legal article citation within that specific order.)
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
101 2017 353
Arrêt du 12 janvier 2018 Ie Cour d’appel civil
Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière: Déborah Keller
Parties A.________, demandeur et recourant contre
B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Emmanuel Kilchenmann, avocat
Objet Avance complémentaire de frais judiciaires (art. 95 al. 2, 98 et 103 CPC)
Recours du 2 novembre 2017 contre l'ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 octobre 2017
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 5
considérant en fait
A. A.________ et B.________ se sont mariés en 2002 et deux enfants sont issus de leur union: C.________, né en 2002, et D.________, née en 2004. Leur divorce a été prononcé par décision du 21 janvier 2013 avec homologation d'une convention complète sur les effets accessoires. Elle prévoit notamment que l'autorité parentale sur les enfants demeure conjointe et que leur garde est confiée à la mère, un large droit de visite étant reconnu au père.
B. Le 7 juin 2016, ce dernier a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) d'une action en modification du jugement de divorce, concluant en substance à ce que la garde des deux enfants lui soit transférée, aussi bien au fond qu'au titre des mesures provisionnelles.
La question des mesures provisionnelles a été tranchée sur appel par arrêt de la Cour de céans du
25 septembre 2017 (cause 101 2017 212) prononçant notamment que pour la durée de la procédure de modification de jugement de divorce, celui-ci est provisoirement modifié en ce sens que la garde des enfants C.________ et D.________ est confiée à leur père.
Dans le cadre de cette procédure, le Président a rendu le 8 juillet 2016 une ordonnance prescrivant à charge du demandeur une avance de frais de CHF 1'500.- (DO 38) puis le 26 août 2016 une ordonnance prescrivant une avance complémentaire de CHF 1'000.- (DO 78). Le 1er mai 2017, il a rendu une ordonnance prescrivant à charge de la défenderesse et requérante à des mesures provisionnelles une avance de frais de CHF 800.- (DO 448) Par ordonnance du
16 octobre 2017, il a rendu une nouvelle ordonnance prescrivant à charge du demandeur une avance de frais de CHF 9'000.- à verser dans un délai expirant le 15 novembre 2017 (DO 538).
C. Par acte du 2 novembre 2017, le demandeur a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa modification, principalement en ce sens que l’avance de frais et le délai seront fixés à dire de justice, subsidiairement en ce sens que l'avance soit fixée à CHF 1'500.- et qu'elle soit payable dans un délai de 20 jours, frais à la charge de l’Etat.
Le premier juge a transmis ses dossiers et sa détermination par courrier du 13 novembre 2017.
Le recourant a par ailleurs requis un effet suspensif à son recours, lequel a été ordonné par arrêt du 13 novembre 2017.
Par mémoire de réponse de son conseil du 11 décembre 2017, l'intimée a conclu au rejet du recours, frais et dépens à la charge du recourant.
Par courrier du 13 décembre 2017, le recourant a communiqué divers éléments nouveaux puis d'autres encore par courrier du lendemain.
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en droit
1.
1.1 Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l’objet d’un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]), soit la Ie Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du droit de la famille (cf. art. 16 ss RTC).
1.2 La décision attaquée ayant été notifiée le 23 octobre 2017, le recours remis à la poste le
2 novembre 2017 a été interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), les décisions en matière d’avance de frais étant des décisions d’instruction (cf. BOHNET, CPC annoté, 2016, art.
98 n. 2).
1.3 La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC); il n'y a dès lors pas à tenir compte des courriers du recourant des 13 et 14 décembre 2017, dans lesquels il ne s’en prend au demeurant pas à la motivation du Président du 13 novembre 2017.
1.4 En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1 Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Ceux-ci comprennent l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves, les frais de traduction et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 CPC).
Une telle avance est demandée d'entrée de cause; une demande complémentaire ultérieure est cependant possible notamment lorsque que l'activité du tribunal est importante (arrêt TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1).
2.2 Contrairement à la première ordonnance d'avance complémentaire (DO 78), celle dont est recours (DO 538) n'indique pas ce qui la motive. Pour un deuxième complément, une motivation serait sans doute nécessaire au regard des exigences du droit d'être entendu.
En l'espèce, le premier juge a toutefois précisé dans sa détermination du 13 novembre 2017 – communiquée en copie aux parties par envoi du même jour – que le complément d'avance de frais a été ordonné en couverture des frais présumés de la curatrice de représentation des enfants. Vu la nature de la cause, la guérison devant la Cour d’appel de l'absence de motivation est ainsi admissible.
2.3 Les frais de la curatrice de représentation des enfants constituent manifestement les frais de représentation de l'enfant au sens de l'art. 95 al. 2 let. e CPC. La liste de frais adressée au premier juge le 12 octobre 2017 par la curatrice s'élève à légèrement plus de CHF 8'700.-, TVA comprise. Elle recense des opérations effectuées durant plus de 40 heures de fin août 2016 jusqu'à la date de la liste. Il n'appartient pas à la Cour de céans de déterminer ici si chacune de ces opérations et le temps indiqué pour elles étaient justifiés ou non. Il suffit de constater qu'au vu de l'évolution de Tribunal cantonal TC Page 4 de 5
la procédure et des rapports entre les personnes concernées, telle qu'elle ressort du dossier de la cause, on peut considérer que la couverture des frais de représentation des enfants doit en l'espèce porter sur une activité d'une telle ampleur. La liste est par ailleurs établie à un tarif horaire de CHF 180.-, ce qui est conforme à la pratique (cf. arrêt 101 2017 259 du 14 novembre 2017 consid. 4.2 et les réf.).
Il en découle qu'actuellement les frais judiciaires présumés dépassent largement les avances de frais qui ont été versées. La nécessité d'un complément d'avances est ainsi avérée.
2.4 S'agissant de son montant, il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence le juge statuant sur l’avance de frais dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le prélèvement de l’avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l’accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF
139 III 334 consid. 3.2.4).
En l'occurrence, le supplément nécessaire ne concerne pas les émoluments, pour lesquels il y a lieu de prendre en considération les principes usuels de couverture des frais et de l'équivalence, mais celui de la couverture d'un poste de frais déterminé, pris comme tel dans les frais judiciaires. En revanche, dans le cadre du pouvoir d'appréciation du juge, qui doit l'exercer en fonction de l'ensemble de circonstances de l'espèce, il paraît juste de prendre en considération, s'agissant d'une avance complémentaire, ce que le débiteur de l'avance serait susceptible de devoir supporter au vu des développements de la procédure menée jusque là. In casu, vu le sort donné aux mesures provisionnelles, pour lesquelles une part de l'activité de la curatrice de représentation a été consacrée, il paraît peu probable que le demandeur soit amené à supporter la totalité des frais et, au vu de la motivation de ce sort, il paraît peu probable aussi qu'aucune part ne soit finalement mise à sa charge.
Sans préjudice aucun sur la décision finale quant aux frais et à leur éventuelle répartition, il paraît équitable, au vu des circonstances précitées, d'astreindre le demandeur à compléter en l'état les avances de frais à concurrence de la moitié des frais de représentation présumés, soit de CHF 4'400.-. Ce montant pourra au besoin être presté par des acomptes mensuels consécutifs de CHF 1'100.-.
Le recours sera dès lors partiellement admis et l'ordonnance attaquée modifiée en conséquence.
3.
3.1 Vu le sort du recours, les frais de la procédure seront mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à la charge de l'Etat, le fait que l'ordonnance attaquée a été prise d'office et non sur requête de la défenderesse et intimée ne justifiant pas de mettre l'autre partie à la charge de celle-ci.
3.2 Pour le surplus, il ne sera pas alloué de dépens, le recourant n'en ayant pas requis et l'intimée n'étant pas directement concernée par le recours et s'étant opposée à celui-ci, qui est admis sur le principe.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
Partant, l'ordonnance d'avance de frais du 16 octobre 2017 est réformée, en ce sens que l'avance de frais complémentaire due par A.________ est fixée à CHF 4'400.- et est payable au Greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, au besoin en quatre acomptes mensuels consécutifs de CHF 1'100.-, pour le tout ou pour le premier acompte dans un délai de 30 jours dès réception de la présente.
II. 1. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.- et mis à la charge de A.________ à raison de CHF 250.- et à la charge de l'Etat à raison de CHF 250.-.
2. Il n'est pas alloué de dépens.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 12 janvier 2018/dke
Le Président La Greffière