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101 2017 295 • TC FR 101 2017 295 Généré par l'IA

Appeal Regarding Inadmissibility of Divorce Petition Due to Unpaid Court Costs

Numéro de cause 101 2017 295
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision that declared their joint divorce petition inadmissible because the opposing spouse failed to pay their required advance on court costs, despite multiple extensions being granted. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that under the relevant procedural code, a court must not proceed with a petition if the required cost advance is not paid by the deadline or any granted extension, validating the initial declaration of inadmissibility due to the non-payment by the uncooperative spouse.

Regeste Legislator

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Art. 98 CPC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, art. 312 al. 1 in fine CPC; Appeal Regarding Inadmissibility of Divorce Petition Due to Unpaid Court Costs: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that under the relevant procedural code, a court must not proceed with a petition if the required cost advance is not paid by the deadline or any granted extension, validating the initial declaration of inadmissibility due to the non-payment by the uncooperative spouse.

Mots-clés

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avance de frais impayée divorce sur demande unilatérale frais de la procédure conjoint recours en annulation en droit de l'Union délai de paiement Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 101 al. 3 CPC

This provision was cited in the reasoning explaining why the non-payment of the advance fee led to the inadmissibility of the request, which was confirmed in the dispositive.

art. 312 al. 1 in fine CPC

This procedural rule was cited to justify rejecting the appeal without an exchange of written submissions.

art. 106 al. 1 CPC

This provision was cited in the reasoning to confirm that the costs resulting from the inadmissibility decision should be borne by the husband.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

101 2017 295

Arrêt du 4 octobre 2017 Ie Cour d’appel civil

Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties A.________, demanderesse et appelante contre

B.________, demandeur et intimé

Objet Divorce sur requête commune avec accord complet, irrecevabilité de la requête pour non-versement de l'avance de frais

Appel du 13 septembre 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 25 août 2017

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que A.________, née en 1980, et B.________, né en 1982, se sont mariés en 2008;

que par acte du 7 mai 2017, remis à la poste le 15 mai 2017, ces époux ont déposé une requête commune de divorce avec accord complet;

que par ordonnances distinctes du 16 mai 2017, le Président du Tribunal civil de la Broye (ciaprès: le Président) a imparti à chaque époux un délai au 15 juin 2017 pour effectuer une avance de frais de CHF 500.-; seule A.________ a donné suite à cette demande, de sorte que, le

19 juin 2017, le Président a imparti à l'époux un délai supplémentaire expirant le 30 juin 2017;

que le 3 juillet 2017, le mari n'ayant toujours pas versé sa part de l'avance de frais, le Président a écrit aux deux époux pour leur impartir un ultime délai au 17 juillet 2017 – par la suite prolongé jusqu'au 22 août 2017 – pour verser les CHF 500.- d'avance due par B.________ ou pour que celui-ci dépose une requête d'assistance judiciaire; il a précisé qu'à défaut, il n'entrerait pas en matière sur la requête commune de divorce;

que, la part de l'avance de frais due par le mari étant toujours ouverte, le Président a, par décision du 25 août 2017, déclaré irrecevable la requête commune de divorce et mis les frais à la charge du mari, ceux-ci étant fixés à CHF 100.- et prélevés sur l'avance de l'épouse, qui pourra en demander le remboursement à B.________;

que le 13 septembre 2017, A.________ a interjeté appel contre la décision du 25 août 2017; elle demande que la demande de divorce soit prise en compte;

qu'en vertu de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur – soit, s'agissant d'une requête commune de divorce, des deux époux codemandeurs – une avance des frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés; l'art. 101 al. 3 CPC précise que, si les avances ne sont pas fournies dans le délai imparti selon l'al. 1 ni à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête;

qu'en l'espèce, la part de l'avance due par le mari n'a été versée ni par celui-ci, ni par son épouse codemanderesse, alors que le premier juge leur a imparti deux délais supplémentaires et a même encore prolongé le deuxième;

qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Président a déclaré irrecevable la requête commune de divorce, frais à la charge du mari (art. 106 al. 1 CPC);

qu'il faut préciser que cette irrecevabilité n'empêche pas les époux de déposer une nouvelle requête commune de divorce, le cas échéant en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire s'ils n'ont pas les moyens d'avancer la totalité des frais de justice;

qu'il s'ensuit que l'appel est manifestement infondé et doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 312 al. 1 in fine CPC);

qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais pour le présent arrêt;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Cour arrête:

I. L'appel est rejeté.

Partant, la décision prononcée le 25 août 2017 par le Président du Tribunal civil de la Broye est confirmée.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 4 octobre 2017/lfa

Le Président Le Greffier-rapporteur