Modification of Protective Measures: Fee Advance Dispute and Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant initiated proceedings to modify protective measures concerning the marital union and, after an initial denial of legal aid, was ordered to pay a fee advance by the first instance court, which ultimately declared the request inadmissible because the payment was allegedly not received by the deadline. The appellate court allowed the appeal, finding that the appellant had, in fact, paid the required fee advance one day before the final deadline, establishing that the lower court's decision declaring the request inadmissible due to non-payment was erroneous and must be overturned; consequently, the matter was remanded for further proceedings and a new decision, with the appeal costs being charged to the canton due to the lower court's internal error in processing the timely payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 101 al. 3 CPC, Art. 314 al. 1 CPC, Art. 271 let. a CPC, Art. 101 CPC, Art. 75 LTF, Art. 318 al. 1 let. c CPC; Modification of Protective Measures: Fee Advance Dispute and Remand: The appellate court allowed the appeal, finding that the appellant had, in fact, paid the required fee advance one day before the final deadline, establishing that the lower court's decision declaring the request inadmissible due to non-payment was erroneous and must be overturned; consequently, the matter was remanded for further proceedings and a new decision, with the appeal costs being charged to the canton due to the lower court's internal error in processing the timely payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case is remanded to the lower court for further instruction and a new decision.
The rule concerning the inadmissibility of the initial request due to non-payment of the advance fee, which was annulled, is based on this article.
The judicial costs of the appeal proceedings are left to the charge of the Canton due to an error by the lower court.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
101 2016 402
Arrêt du 14 décembre 2016 Ie Cour d’appel civil
Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur: Ludovic Farine
Parties A.________, requérant et appelant contre
B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate
Objet Modification de mesures protectrices de l'union conjugale, irrecevabilité pour cause de défaut de versement de l'avance de frais (art. 101 al. 3 CPC)
Appel du 14 novembre 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 7 novembre 2016
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
attendu
que le 17 février 2016, A.________ a ouvert une procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 31 décembre 2015 entre son épouse, B.________, et lui-même;
que le 28 février 2016, il a requis l'assistance judiciaire;
que dans sa réponse du 14 mars 2016, B.________ a conclu au rejet de la requête et a demandé le prononcé d'un avis aux débiteurs;
que par décision du 15 juillet 2016, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente) a rejeté la requête d'assistance judiciaire de A.________ pour défaut de chances de succès; un recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, par arrêt de la Juge déléguée de la Cour de céans du 16 août 2016;
que le 24 août 2016, constatant que A.________ n'avait pas versé l'avance de frais qu'elle lui avait demandée, la Présidente lui a imparti un ultime délai au 2 septembre 2016 pour s'exécuter;
que A.________ a versé l'avance de frais le 1er septembre 2016, ce dont il a informé la Présidente par courrier déposé dans la boîte aux lettres du greffe le même jour;
qu'en raison d'une erreur interne, l'avance de CHF 800.- versée par A.________ n'a cependant pas été créditée dans le dossier informatique ouvert;
que par décision du 7 novembre 2016, la Présidente a dès lors, d'une part, déclaré irrecevable la requête de modification de mesures protectrices de l'union conjugale de A.________ et, d'autre part, rejeté la requête d'avis aux débiteurs de B.________; elle a décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à l'épouse;
que le 14 novembre 2016, A.________ a interjeté recours contre la décision du 7 novembre 2016 en tant qu'elle déclare irrecevable sa requête de modification de mesures protectrices de l'union conjugale; il se prévaut du fait qu'il a versé à temps l'avance de frais requise;
qu'invitée à se déterminer, B.________ a conclu, le 5 décembre 2016, à l'admission de l'appel et à la mise des frais et dépens à la charge de l'Etat;
que l'appel du 14 novembre 2016 a été déposé dans le délai légal de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC), la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale étant sommaire (art. 271 let. a CPC);
qu'en vertu de l'art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances de frais (al. 1) et, si celles-ci ne sont pas versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3);
qu'en l'espèce, l'appelant disposait d'un ultime délai expirant le 2 septembre 2016 pour verser l'avance de frais de CHF 800.- décidée par la première juge; il est établi (cf. notamment DO/130 et le document produit en appel) qu'il a fourni cette avance le 1er septembre 2016, soit en temps utile, de sorte que la décision d'irrecevabilité (ch. 1 du dispositif) du 7 novembre 2016 n'avait pas lieu d'être et doit être annulée;
qu'il en va de même de l'attribution des frais et dépens (ch. 3 du dispositif), qui est tributaire du sort de la cause;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3
que, la requête de modification de A.________ n'ayant pas du tout été tranchée, il se justifie, afin de ne pas priver les parties du double degré cantonal de juridiction qui leur est garanti par l'art. 75 LTF, de renvoyer le dossier à la première juge pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision, conformément à l'art. 318 al. 1 let. c CPC;
qu'en vertu de l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés à CHF 300.-, doivent être laissés à la charge du canton, dans la mesure où ils sont imputables à une erreur du tribunal inférieur;
qu'en revanche, cette disposition légale ne permet pas d'allouer des dépens à la charge de l'Etat, de sorte qu'il n'en sera pas alloué;
la Cour arrête:
I. L'appel est admis.
Partant, les chiffres 1 et 3 du dispositif de la décision prononcée le 7 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine sont annulés. La cause est renvoyée à celle-ci pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision.
II. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés à CHF 300.-, sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 14 décembre 2016/lfa
Président Greffier-rapporteur