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101 2016 328 • TC FR 101 2016 328 Généré par l'IA

Corporation Dissolution Appeal Over Auditor Non-Appointment

Numéro de cause 101 2016 328
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court partially admitted an appeal to annul a lower court's decision dissolving and ordering the liquidation of a corporation for failing to appoint an auditor as legally required, noting that the deficiency was remedied during the appeal proceedings through the renunciation of the limited audit and a new domicile registration. Despite granting the appeal due to changed circumstances, the court reasoned that the original dissolution was justified because the corporation had been notified of the deficiency in 2015 but remained inactive for over a year, and therefore, the corporation was ordered to bear the judicial costs of both instances due to its significant negligence in rectifying its mandatory organizational failures.

Regeste Legislator

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Art. 731b al. 1 CO, Art. 731b CO, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 107 al. 1 let. f CPC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 108 CPC; Corporation Dissolution Appeal Over Auditor Non-Appointment: Despite granting the appeal due to changed circumstances, the court reasoned that the original dissolution was justified because the corporation had been notified of the deficiency in 2015 but remained inactive for over a year, and therefore, the corporation was ordered to bear the judicial costs of both instances due to its significant negligence in rectifying its mandatory organizational failures.

Mots-clés

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désignation du réviseur procédure légale de liquidation notification de la décision modification des circonstances défaut de légitimation de l'actionnaire qualité pour recourir Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Gesellschaftsrecht

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 731b CO

The court acknowledges that the conditions for dissolution under this article are no longer met, leading to the annulment of the prior decision.

art. 318 al. 3 CPC

This procedural rule governs the pronouncement on the costs of the first instance when the appellate court rules anew.

art. 108 CPC

This article is cited in the reasoning section regarding the allocation of costs for expenses needlessly incurred, which influences the final cost decision.

art. 107 al. 2 CPC

This article is cited in the reasoning section concerning the possibility of allocating judicial costs to the canton when equity requires it, which is relevant to the cost decision structure.

art. 107 al. 1 let. f CPC

This article is cited in the reasoning section regarding the court's discretionary power to allocate costs when equitable, which underpins the final cost allocation.

art. 106 al. 1 CPC

This article establishes the general rule that costs are borne by the losing party, which is then modified by the final cost decision.

art. 154 al. 3 ORC

This provision regarding the Service du Registre du Commerce's exemption from procedural costs is noted in the context of determining the overall cost allocation.

art. 72 à 77 et 90 ss LTF

These articles define the admissibility and conditions for appealing to the Federal Supreme Court, referenced in the final notification section.

Art. 318 al. 3 CPC

This provision is mentioned in the reasoning regarding the decision on the costs of the first instance by the appellate court, justifying the structure of the cost decision in order II.

Art. 106 al. 1 CPC

This article is cited in the reasoning section regarding the general rule for imposing costs on the losing party, which informs the final decision in order II.

Art. 107 al. 1 let. f CPC

This article is cited in the reasoning section regarding the court's discretionary power in cost allocation, which is used to justify the final cost decision in order II.

Art. 107 al. 2 CPC

This article is cited in the reasoning section regarding the possibility of allocating judicial costs to the canton, which is part of the cost considerations leading to order II.

Art. 108 CPC

This article concerning costs needlessly incurred is cited in the reasoning leading to the cost allocation order (II).

art. 154 al. 3 de l'ordonnance sur le registre du commerce (ORC; RS 221.411)

This article states that the Service du Registre du Commerce bears no procedural costs, which is mentioned in relation to the overall cost assessment leading to order II.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

101 2016 328

Arrêt du 9 novembre 2016 Ie Cour d’appel civil

Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties A.________ SA, défenderesse et appelante, représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

SERVICE DU REGISTRE DU COMMERCE, dénonciateur et intimé

Objet Carences dans l'organisation d'une société anonyme (art. 731b al. 1 CO)

Appel du 16 septembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 4 août 2016

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

attendu

qu'en mai 2015, la société A.________ SA était domiciliée auprès de son ancien organe de révision, B.________ SA;

que, B.________ SA ayant alors été radiée du registre du commerce en sa qualité d'organe de révision, le Service du Registre du commerce (ci-après: le Service) a écrit le 16 juin 2015 à A.________ SA pour la sommer de remédier à cette carence dans l'organisation impérativement prescrite par la loi; ce courrier a été adressé à la société à son adresse d'alors, soit chez B.________ SA, et il est demeuré sans réaction;

que le 29 juillet 2015, la domiciliation de A.________ SA chez B.________ SA a été radiée du registre du commerce, sur requête de cette dernière; depuis cette date, la société était sans adresse connue;

que le 13 octobre 2015, le Service a dénoncé A.________ SA au juge, en application de l'art. 731b CO;

que par sommation publiée dans la Feuille officielle du canton de Fribourg du 30 octobre 2015, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) a imparti à la société un délai de deux mois pour faire inscrire un organe de révision agréé au registre du commerce, faute de quoi elle serait liquidée;

que, la société n'ayant pas donné suite à cette sommation, le Président, par décision du 4 août 2016, a prononcé sa dissolution et ordonné sa liquidation selon les règles de la faillite; cette décision a été publiée dans la Feuille officielle du canton de Fribourg du 12 août 2016 et dans la Feuille officielle suisse du commerce du 6 septembre 2016;

que le 12 septembre 2016, Me Romain Jordan, agissant au nom de A.________ SA en liquidation, s'est adressé au Président pour obtenir un exemplaire de la décision du 4 août 2016; celui-ci lui a répondu par télécopie du même jour;

que par acte du 16 septembre 2016, A.________ SA en liquidation a interjeté appel contre la décision du 4 août 2016; elle conclut à son annulation et à la mise des frais et dépens d'appel à la charge de l'Etat, et reproche notamment au premier juge d'avoir publié les actes la concernant par voie édictale en raison de l'absence d'adresse inscrite au registre du commerce, alors qu'une procédure de surendettement, dans laquelle elle est représentée par Me Romain Jordan, est pendante devant le Tribunal civil de la Sarine depuis septembre 2014;

que le 21 octobre 2016, le Président s'est déterminé, faisant valoir qu'il appartient à toute personne morale de faire en sorte de pouvoir être régulièrement atteinte et que l'on ne saurait présumer de l'existence d'un mandataire dans une procédure que celui-ci représente aussi cette partie dans un autre procès;

que dans sa détermination du 27 octobre 2016, le Service indique que, lors d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires du même jour, la société a renoncé au contrôle restreint des comptes, renonciation ensuite inscrite au registre du commerce le 31 octobre 2016; pour ces motifs, le Service conclut que sa dénonciation du 13 octobre 2015 est devenue sans objet;

que compte tenu de la renonciation de la société à un contrôle restreint et de sa nouvelle domiciliation, dès le 4 octobre 2016, chez C.________ SA, il y a lieu d'admettre que les conditions Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

d'une dissolution au sens de l'art. 731b CO ne sont plus remplies; en conséquence, il convient d'annuler la décision attaquée prononçant la liquidation de la société;

que selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, mais que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC); il peut notamment décider de mettre à la charge du canton les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers, si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC);

que cependant, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC);

que selon l'art. 154 al. 3 de l'ordonnance sur le registre du commerce (ORC; RS 221.411), le Service n'est tenu de supporter aucun frais de procédure;

que, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC);

qu'en l'espèce, l'appelante obtient gain de cause sur le principal, toutefois pour des motifs qui sont apparus pendant la procédure d'appel seulement, étant souligné que, lorsque la décision a été rendue, elle était parfaitement justifiée, la société n'ayant alors ni adresse, ni organe de révision;

qu'en outre, il y a lieu de relever qu'en juin 2015 l'appelante a été avertie, à son adresse alors inscrite au registre du commerce, de ce qu'elle ne remplissait plus les exigences légales suite à la démission de son organe de révision; elle n'a toutefois pas donné suite à la sommation du Service, et ce alors que la procédure judiciaire engagée ultérieurement a duré jusqu'en août 2016, ce qui lui a laissé plus d'une année pour entreprendre les démarches nécessaires;

que l'appelante n'a certes pas été informée, autrement que par publication édictale, du dépôt de la dénonciation au juge d'octobre 2015; cependant, elle n'avait alors pas d'adresse connue et, même si l'on pourrait se demander si le premier juge aurait dû faire le lien avec la procédure de surendettement en cours ou envisager de contacter la société par le biais de l'un de ses administrateurs, cette éventuelle omission apparaîtrait particulièrement légère par rapport à tous les manquements de la société, à laquelle il appartenait de régulariser sa situation et d'informer les autorités des démarches entreprises à cet égard, ce qu'elle n'a pas fait pendant plus d'une année;

qu'ainsi, même si la situation avait été régularisée en première instance après notification à l'adresse de l'un des administrateurs, plutôt que par voie édictale, les frais auraient dû être mis à la charge de la société; certes, dans un tel cas de figure, la procédure d'appel aurait peut-être pu être évitée, mais il n'en demeure pas moins que l'appelante a été très négligente dès bien avant la reddition de la décision querellée;

que les frais judicaires des deux instances seront par conséquent mis à la charge de l'appelante, qui a provoqué la décision attaquée et la présente procédure par son retard à réagir et son incurie;

que dans ces conditions, l'appelante devra supporter elle-même ses dépens;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

la Cour arrête:

I. L'appel est admis.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 4 août 2016 prononçant la dissolution et la liquidation de la société A.________ SA est annulée.

II. Les frais de justice des deux instances sont mis à la charge de A.________ SA. Ils seront acquittés comme suit:

 Les frais judiciaires de la première instance, qui ont été fixés à CHF 300.-, seront payés au Tribunal civil de la Sarine;

 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à CHF 500.- et seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 9 novembre 2016/lfa

Président Greffier-rapporteur