Appeal of Suspension of Marital Protection Proceedings Pending Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a lower court decision that suspended proceedings for marital protection measures and legal aid pending the outcome of a potential marriage annulment, initiated because the respondent spouse might be bigamous. The appellate court reasoned that even if grounds for annulment exist, the marriage remains valid until a judgment of annulment is final, meaning the lower court was legally obligated to proceed with the marital protection measures and determine interim support, thus the appeal was granted, the suspension order was annulled, and the lower court was instructed to resume proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 126 al. 2 CPC, Art. 271 let. a CPC, Art. 327 al. 2 CPC, Art. 126 CPC, Art. 105 CC; Appeal of Suspension of Marital Protection Proceedings Pending Annulment: The appellate court reasoned that even if grounds for annulment exist, the marriage remains valid until a judgment of annulment is final, meaning the lower court was legally obligated to proceed with the marital protection measures and determine interim support, thus the appeal was granted, the suspension order was annulled, and the lower court was instructed to resume proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the appellant as a potential ground for the court to grant the appeal (although the final admission was based on substantive law regarding the suspension itself, the article was mentioned in relation to the basis for the appeal against the suspension order).
Applied to order the respondent (B.________) to pay the appellant's costs for the appeal proceedings because he submitted to the court's decision regarding the appeal's outcome.
Cited in the reasoning concerning the components of judicial costs in the appeal procedure, although not directly in the final operative orders (II and III) which refer only to the amount set.
Cited in the reasoning to state that the court does not rule on the costs of the first instance procedure because the case is sent back for further instruction.
Cited in the reasoning concerning the possibility of leaving judicial costs to the State (which was done in order II).
Cited in the reasoning concerning when the State must bear costs/attorney fees, relevant context for order II.
Although the decision mentions granting legal aid in the reasoning (referring to the President's prior ruling), the final dispositive (I-IV) does not contain any specific order regarding legal aid for the appeal, only costs (II and III).
Although mentioned in the background context regarding costs (section 4.b), this article relates to the Federal Supreme Court (LTF), not the Cantonal Court's (CPC) ruling on its own costs in orders II and III.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
101 2016 3 & 5
Arrêt du 4 février 2016 Ie Cour d’appel civil
Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Hubert Bugnon Juge suppléant: François-Xavier Audergon Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder
Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Laurence Brand Corsani, avocate
contre
B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Telmo Vicente, avocat
Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, suspension de la procédure
Recours du 7 janvier 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 11 décembre 2015
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 5
considérant en fait
A. A.________, née en 1976, et B.________, né en 1961, se sont mariés en 2013. Aucun enfant n'est issu de leur union.
Le 13 octobre 2015, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant au versement, en sa faveur, d'une pension mensuelle équitable lui permettant de subvenir à ses besoins. Elle a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, pour le cas où sa requête de provisio ad litem serait rejetée. B.________ a répondu par mémoire du 13 novembre 2015, concluant à la vie séparée dès le 1er juillet 2015 et acceptant de contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de CHF 600.- par mois dès le 1er novembre 2015. Il a également conclu à la séparation de biens à compter du 1er juillet 2015. A.________ a précisé ses conclusions par acte du 2 décembre 2015, concluant à la vie séparée depuis le 6 octobre 2015 et au versement d'une pension de CHF 2'500.- par mois.
Les parties ont comparu le 3 décembre 2015 par-devant la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: la Présidente du Tribunal) et ont été interpellées.
B. Par décision du 11 décembre 2015, la Présidente du Tribunal, soupçonnant, eu égard aux déclarations des parties, une bigamie de l'époux et, partant, une éventuelle cause d'annulation du mariage, a suspendu les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale (10 2015 1'108) et d'assistance judiciaire (10 2015 1'158) jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure en annulation du mariage (chiffre 2 du dispositif).
Par courrier du 22 décembre 2015, la Présidente du Tribunal a dénoncé la situation au Ministère public, qui a informé ultérieurement ouvrir une procédure pénale à l'encontre des époux ainsi qu'un dossier de nature civile.
C. Par mémoire du 7 janvier 2015, A.________ a interjeté un recours à l'encontre de la décision du 11 décembre 2015, concluant à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif, frais à la charge de l'intimé. La recourante a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et à ce que son recours soit muni de l'effet suspensif, en ce sens qu'ordre soit donné à la Présidente du Tribunal de reprendre la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et la requête d'assistance judiciaire avec effet immédiat.
Par arrêt du 14 janvier 2016, le Président de la Ie Cour d'appel civil a admis la requête d'assistance judiciaire formulée par la recourante.
L'époux a déposé sa réponse par courrier du 25 janvier 2016, s'en remettant à justice quant au recours et à la requête d'effet suspensif.
en droit
1. a) La décision de suspension de la procédure est une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, respectivement une ordonnance d'instruction (CPC-JEANDIN, 2011, art. 319 n. 15 Tribunal cantonal TC Page 3 de 5
et 18), et peut faire l'objet d'un recours (art. 126 al. 2 CPC; CPC-HALDY, art. 126 n. 9) dans un délai de 10 jours (art. 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de la recourante le 28 décembre 2015. Déposé le 7 janvier 2016, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Il est, de plus, motivé et doté de conclusions; il s'ensuit la recevabilité du recours.
b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC).
c) La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue à l'art. 327 al. 2 CPC.
2. La recourante conclut à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de la décision querellée, soutenant que la décision de la Présidente du Tribunal de suspendre la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la requête d'assistance judiciaire et tous les délais y afférents jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure en annulation du mariage viole les art. 105 et 109 CC, de même que l'art. 126 CPC (recours, p. 6-9).
L'art. 105 CC, qui énumère les causes absolues d'annulation du mariage, prescrit qu'un mariage doit être annulé lorsque l'un des époux était déjà marié au moment de la célébration et que le précédent mariage n'a pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint (al. 1). Il n'en demeure pas moins que le mariage désormais conclu existe et demeure valable aussi longtemps que le jugement d'annulation n'est pas entré en force. Dans l'intervalle, des actions fondées sur le droit du mariage, telles les mesures protectrices de l'union conjugale, sont possibles. A l'instar du jugement de divorce, le jugement d'annulation de mariage produit ses effets ex nunc, hormis en ce qui concerne les droits successoraux du conjoint survivant et la présomption de paternité (CPra Matrimonial-PELLATON, 2016, art. 109 n. 2 et 3).
Partant, il faut retenir que même en présence d'une éventuelle cause d'annulation du mariage, la Présidente du Tribunal n'était pas en droit de suspendre la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et la requête d'assistance judiciaire. Il lui incombait d'instruire la cause et de prendre les mesures de protection nécessaires dans l'intervalle, au sens des art. 172 ss CC.
Il s'ensuit l'admission du recours, en tant que le chiffre 2 du dispositif de la décision querellée doit être annulé. La Présidente du Tribunal est invitée à reprendre sans délai l'instruction de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et de la requête d'assistance judiciaire.
3. Vu le sort du recours, la question de l'effet suspensif devient sans objet.
4. Pour la procédure de recours, A.________ conclut à ce que les frais et dépens y relatifs soient mis à la charge de l'intimé, lequel s'en est remis à justice.
a) Les frais comprennent, d'une part, les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 let. b CPC; art. 124 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ, état au 1er juillet 2015; RSF 130.1], 10 s. et 19 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ, état au 1er juillet 2015; RSF 130.11]) et, d'autre part, les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Les frais judiciaires qui ne sont imputables ni aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton, si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Selon la doctrine, l'art. 107 al. 2 n'est pas applicable, fût-ce par analogie, à des frais imputables aux parties ou à des tiers, de telle sorte que le canton ne peut être condamné à verser des dépens à des parties, sauf lorsqu'il revêt lui-même la qualité de partie et est soumis à ce titre aux règles ordinaires de l'art. 106 CPC. Ainsi, cette disposition Tribunal cantonal TC Page 4 de 5
exclut une condamnation d'un canton non partie à verser des dépens dans l'hypothèse où un recours aurait été rendu nécessaire par une faute d'un de ses magistrats (CPC-TAPPY, art. 107 n. 34 s.). Dans un procès civil, que ce soit en première instance ou en instance de recours, il n'est normalement pas possible que le canton puisse être considéré comme la partie qui succombe, et donc que des frais judiciaires et des dépens soient mis à sa charge en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, dès lors que le tribunal qui statue sur la cause n'est pas une partie au procès au sens des art. 66 ss CPC. Autre est la situation dans un recours pour retard injustifié, lequel n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même, qui refuse de statuer ou tarde à le faire dans le cadre du procès civil en cours; en ce cas, si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens (ATF 139 III 471 consid. 3.3).
b) aa) En l'espèce, la recourante obtient gain de cause, le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée étant supprimé et la Présidente du Tribunal invitée à reprendre sans délai l'instruction de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et la requête d'assistance judiciaire. Partant, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.-, seront laissés à la charge de l'Etat, qui se substitue à la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère.
bb) Les dépens, qui ne peuvent être mis à la charge de l'Etat (cf. ATF 139 précité), peuvent néanmoins être mis à la charge de l'intimé, qui s'en est remis à justice quant au sort du recours (cf. art. 106 al. 2 CPC). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. Selon l'art. 63 al. 2 RJ, en cas de fixation globale, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties. En l'espèce, les dépens de A.________ pour la procédure de recours peuvent être arrêtés à la somme de CHF 800.-, débours compris, plus la TVA par CHF 64.- (8% de CHF 800.-). Ils seront mis à la charge de B.________.
c) La cause étant renvoyée pour reprise d'instruction, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), qui ont par ailleurs été réservés.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision rendue le 11 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est annulé.
II. Les frais judiciaires de recours, fixés à CHF 600.-, sont laissés à la charge de l'Etat.
III. B.________ est reconnu devoir à A.________, à titre de dépens pour le recours, un montant de CHF 864.- (CHF 800.- + TVA par CHF 64.-).
IV. Communication.
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Fribourg, le 4 février 2016/sze
La Vice-Présidente La Greffière-rapporteure