Appellant's Failure to Cure Defective Child Support Petition Justifies Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant initiated a proceeding to modify child support payments but failed to regularize the submission when the lower court set a deadline for correction, as the appellant claimed not to have received the notice while on vacation. The appellate court upheld the lower court's decision declaring the initial request inadmissible because the notice was deemed legally served, and the appellant's failure to check for correspondence while absent, or to proactively inform the court of his absence, did not constitute a situation justifying the restitution of the deadline under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 311 al. 1 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 148 al. 1 CPC, Art. 312 al. 1 CPC, Art. 106 al. 1 CPC; Appellant's Failure to Cure Defective Child Support Petition Justifies Inadmissibility: The appellate court upheld the lower court's decision declaring the initial request inadmissible because the notice was deemed legally served, and the appellant's failure to check for correspondence while absent, or to proactively inform the court of his absence, did not constitute a situation justifying the restitution of the deadline under the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the appeal without exchange of briefs because it was manifestly ill-founded.
Used to order that costs be charged to the appellant A.________.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
101 2016 290
Arrêt du 14 septembre 2016 Ie Cour d’appel civil
Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller
Parties A.________, demandeur et appelant contre
B.________, défenderesse et intimée
Objet Effets de la filiation – restitution de délai - appel manifestement infondé
Appel du 2 septembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 août 2016
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
attendu
que, par acte daté du 4 juillet 2016, déposé au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 29 juillet 2016, A.________ a sollicité la modification de la pension alimentaire due pour son fils C.________ né en 2010 (pension en l’état de CHF 1’004.- par mois);
que, par lettre du 2 août 2016, le Président du tribunal a fixé à l’appelant un délai au 17 août 2016 pour régulariser sa requête (notamment indication des coordonnées de la partie adverse), à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur celle-ci;
que A.________ n’a pas réceptionné ce courrier;
que, par décision du 18 août 2016, le Président du tribunal a déclaré la demande du 29 juillet 2016 irrecevable, frais par CHF 150.- à la charge de A.________;
que ce dernier recourt en appel le 30 août 2016, sollicitant implicitement l’annulation de la décision, un nouveau délai lui étant fixé pour la régulariser;
que la décision querellée est susceptible d’être contestée prima facie par un appel (art. 308 al. 1 du Code de procédure civile [CPC]), le respect du délai de recours (art. 311 al. 1 CPC) étant évident;
que, selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération;
qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le Président du tribunal a respecté cette disposition;
que son courrier du 2 août 2016, non réceptionné, est censé avoir été notifié au terme du délai de garde de sept jours de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, soit le 10 août 2016 (avis pour retrait le
3 août 2016, de sorte que le délai a commencé à courir le 4 août 2016; cf. arrêt TF 5A_28/2015 du
22 mai 2015 consid. 3.1.2);
qu’il n’est pas non plus contesté que l’appelant n’a pas respecté ce délai;
qu’il ne semble pas contester que les conditions de l’art. 138 al. 3 let. a CPC étaient remplies, étant précisé qu’ayant lui-même créé le lien de procédure le 29 juillet 2016, il devait s’attendre à recevoir un acte du tribunal dans les jours qui suivaient (sur cette question, cf. notamment arrêt TF 4A_660/2011 du 9 février 2012 consid. 2.4.1);
qu’il soutient qu’il n’était pas en mesure de respecter le délai, étant en vacances jusqu’au
11 août 2016, de sorte qu’à son retour, le pli postal avait déjà été retourné au greffe du Tribunal de la Sarine;
que, selon l’art. 148 al. 1 CPC (restitution de délai), le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère;
qu’en l’espèce, A.________ pouvait, d’une part, indiquer dans sa requête du 29 juillet 2016 qu’il allait s’absenter à l’étranger de sorte qu’aucun acte de procédure ne devait lui être notifié dans les jours qui suivaient, d’autre part, à son retour de France le 11 août 2016, s’enquérir auprès du Tribunal de la Sarine du contenu du courrier qu’il n’avait pas réceptionné;
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qu’une telle désinvolture ne saurait être qualifiée de faute légère, de sorte que la restitution du délai n’entre pas en considération;
que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 312 al. 1 CPC);
qu’il incombera à A.________ d’introduire cas échéant une nouvelle procédure en respectant les formes légales;
que les frais seront mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC), des dépens n’étant pas alloués dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à répondre;
la Cour arrête:
I. L'appel est rejeté.
II. Les frais par CHF 200.- sont mis à la charge de A.________.
Il n’est pas alloué de dépens.
III. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 14 septembre 2016/jde
Président Greffière-rapporteure