Appeal Dismissed: Failure to Address Advance Payment Deadline in Marital Protection Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a final deadline set for the appellant to pay an advance on court costs in a marital protection proceedings case, following the prior rejection of his request for legal aid and the subsequent dismissal of his appeal against that rejection. The court found the appeal inadmissible because the appellant merely reiterated arguments regarding the previously closed legal aid proceedings instead of alleging a mistaken application of the relevant provision governing the advance payment deadline, leading to the appeal being dismissed without imposition of further court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 101 al. 3 CPC, Art. 45 al. 1 let. b de la loi sur la justice; Appeal Dismissed: Failure to Address Advance Payment Deadline in Marital Protection Case: The court found the appeal inadmissible because the appellant merely reiterated arguments regarding the previously closed legal aid proceedings instead of alleging a mistaken application of the relevant provision governing the advance payment deadline, leading to the appeal being dismissed without imposition of further court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was decided under the simplified procedure because the court found it manifestly inadmissible.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
101 2016 289
Arrêt du 5 septembre 2016 Ie Cour d’appel civil
Composition Président: Jérôme Delabays Greffière-rapporteure: Catherine Faller
Partie A.________, recourant
Objet Frais de justice (art. 110, 103 CPC; 15 RJ)
Recours du 1er septembre 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 31 août 2016 (avance de frais – dernier délai)
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 2
attendu
que, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante devant la Présidente du Tribunal de la Sarine, celle-ci a rejeté le 15 juillet 2016 la requête d’assistance judiciaire du mari, un recours contre cette décision ayant été déclaré irrecevable car tardif par la Vice-présidente de la Cour de céans le 16 août 2016 (101 2016 256);
que la Présidente a sollicité du recourant le versement d’une avance de frais, un ultime délai au sens de l’art. 101 al. 3 du Code de procédure civile (CPC) lui ayant été fixé à cet effet le 31 août 2016;
que A.________ recourt le 1er septembre 2016 contre cette dernière décision, invoquant son indigence;
que ce recours est manifestement irrecevable, dès lors que A.________ n’invoque pas une application erronée de l’art. 101 al. 3 CPC, mais revient sur la procédure d’assistance judiciaire, close par arrêt du 16 août 2016;
que la cause sera dès lors jugée par décision présidentielle (art. 45 al. 1 let. b de la loi sur la justice);
qu’il ne sera pas perçu de frais pour la présente décision;
le Président de la Cour arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 5 septembre 2016/jde
Président Greffière-rapporteure