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101 2016 210 • TC FR 101 2016 210 Généré par l'IA

Appeal Regarding Procedural Communication Ruled Inadmissible

Numéro de cause 101 2016 210
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to appeal a letter from a lower court president dated June 24, 2016, which instructed the appellant to communicate through their lawyer when requesting a document previously sent directly to the appellant. The court ruled the appeal manifestly inadmissible because the president's letter was merely an informational communication and not a formal, appealable decision, and the appellant failed to demonstrate any violation of rights or legitimate interest, noting the appellant's history of filing numerous procedural motions without proper grounds.

Regeste Legislator

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Art. 68 al. 1 CPC, Art. 45 al. 1 let. b LJ, Art. 106 CPC; Appeal Regarding Procedural Communication Ruled Inadmissible: The court ruled the appeal manifestly inadmissible because the president's letter was merely an informational communication and not a formal, appealable decision, and the appellant failed to demonstrate any violation of rights or legitimate interest, noting the appellant's history of filing numerous procedural motions without proper grounds.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales droit de manifester décision préjudicielle attaquable communication avec le défenseur motivation insuffisante des griefs constitutionnels autorisation de procéder Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 45 al. 1 let. b LJ

The appeal was declared inadmissible based on this provision concerning manifest inadmissibility by presidential decision.

art. 106 CPC

Costs were imposed on the appellant following the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

101 2016 210

Arrêt du 27 juillet 2016 Ie Cour d’appel civil

Composition Président: Jérôme Delabays Greffière-rapporteure: Catherine Faller

Parties A.________, recourant

Objet Irrecevabilité manifeste

« Recours » du 27 juin 2016 contre le courrier du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 juin 2016

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que A.________ a requis le 18 juin 2016 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine qu’il fasse parvenir à son avocat «l’attestation» que ce magistrat lui avait transmise personnellement le 19 janvier 2016, de sorte de respecter «le prescrit de l’art. 68 al. 1 CPC»;

que le Président lui a répondu le 24 juin 2016 qu’il devait passer par son avocat;

que A.________ a adressé au Tribunal cantonal le 27 juin 2016 un «recours contre la décision

10 2010 3509 du 24 juin 2016 du président du tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine»;

qu’il y invoque notamment des violations de ses droits constitutionnels, se réfère à d’autres procédures civiles et pénales, et sollicite le retrait des poursuites engagées à son encontre par le Tribunal cantonal, la constatation de «la nullité de la décision 10 2010 3509», l’annulation de la «décision» du 24 juin 2016 et le renvoi de la cause au Président du tribunal;

qu’à toutes fins utiles, il sied de relever que la cause 10 2010 3509 mentionnée par le recourant a été jugée par le Président du tribunal le 14 mai 2014, par la Cour d’appel du Tribunal cantonal le

23 février 2015 (101 2014 103) et par le Tribunal fédéral le 22 septembre 2015 (5A_265/2015);

que le recourant assaille les autorités de requêtes/recours de toute sorte (63 inscriptions à ce jour au rôle du Tribunal cantonal toutes matières confondues pour la seule année 2016, 47 pour l’année 2015);

qu’il engage des procédures au moindre prétexte;

qu’ainsi, la présente cause est symptomatique de sa façon de procéder désormais, la lettre du

24 juin 2016 n’étant pas une décision susceptible de recours, mais une simple information, le Président du tribunal n’ayant nullement refusé au recourant l’accès à une quelconque donnée ou pièce du dossier, «l’attestation» en question lui ayant du reste été transmise des mois auparavant;

qu’on ne perçoit pas en quoi ses droits auraient été violés d’une quelconque façon, ni quel est son intérêt à procéder;

que ce recours est manifestement irrecevable, ce qui sera constaté par décision présidentielle (art.

45 al. 1 let. b LJ), avec suite de frais (art. 106 CPC);

que le recourant est rendu attentif au fait que tout recours abusif auprès de la Cour de céans sera à l’avenir purement et simplement classé;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

le Président de la Cour arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires, par CHF 100.-, sont mis à la charge de A.________.

III. Communication.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification.

Fribourg, le 27 juillet 2016/jde

Président Greffière-rapporteure