Commercial Register Service v. Company Dissolution Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Commercial Register Service sought the dissolution of a company due to organizational deficiencies, specifically lacking an administrator and a registered address, leading a lower court to issue a dissolution order on September 17, 2015, which was published on September 25, 2015. An appeal filed on October 26, 2015, was deemed inadmissible by the Cantonal Court because it was filed past the ten-day appeal deadline following notification, and furthermore, the appellant, claiming to be the sole shareholder, failed to provide sufficient proof of his standing to appeal, as required for a shareholder challenging such a decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 731b al. 1 ch. 3 CO, Art. 142 al. 1 CPC, Art. 316 al. 1 CPC, Art. 310 CPC, Art. 60 CPC, Art. 731b al. 1 CO; Commercial Register Service v. Company Dissolution Appeal: An appeal filed on October 26, 2015, was deemed inadmissible by the Cantonal Court because it was filed past the ten-day appeal deadline following notification, and furthermore, the appellant, claiming to be the sole shareholder, failed to provide sufficient proof of his standing to appeal, as required for a shareholder challenging such a decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the preamble to establish the subject matter of the dispute (dissolution of a company due to organizational shortcomings), which is the context for the decision.
Used to confirm the full scope of review (in fact and law) of the Court of Appeal, although the appeal was ultimately declared inadmissible.
Cited to establish the court's power to rule on the merits based on documents without holding a hearing, although this was not the basis for the final order.
Cited as the basis for the Court of Appeal to examine admissibility conditions ex officio.
Cited to confirm that the appeal was the correct legal remedy and to establish the general appeal deadline, which led to the finding of tardiness.
Cited to define when the deadline for filing the appeal begins to run.
Applied in the dispositive to determine who must bear the judicial costs because the appellant was unsuccessful.
Cited to justify why the appellant failed to prove his standing as a shareholder, leading to the inadmissibility of the appeal.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
101 2015 260
Arrêt du 3 février 2016 Ie Cour d’appel civil
Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière: Sandra Mantelli
Parties A.________ AG EN LIQUIDATION et B.________, appelants contre
SERVICE DU REGISTRE DU COMMERCE, intimé
Objet Dissolution de société (art. 731b al. 1 ch. 3 CO) – notification par voie édictale – nullité d’une décision
Appel du 26 octobre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 17 septembre 2015
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait
A. Le Service du registre du commerce (ci-après le service) a sollicité, le 3 juillet 2015, du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après le Président) que des mesures soient prises à l’encontre de A.________ AG, dont le siège est à C.________. Ledit service a relevé que la société présentait des carences dans l’organisation impérativement prescrite par le Code des obligations (CO), dès lors qu’elle ne disposait plus d’administrateur ni d’adresse où elle pouvait être jointe à son siège, les sommations légales étant restées sans effet.
Par publication dans la Feuille Officielle du canton de Fribourg (ci-après FO), le Président a imparti à l’appelante un délai pour régulariser la situation, l’avertissant qu’à défaut, sa liquidation serait prononcée. Aucune suite n’ayant été donnée, le Président, par décision du 17 septembre 2015, a prononcé la dissolution de la société et a chargé l’Office cantonal des faillites de procéder à sa liquidation. Cette décision a été publiée dans la FO du 25 septembre 2015.
B. Le 26 octobre 2015, indiquant agir tant en son nom personnel qu’au nom de A.________ AG en sa qualité d’actionnaire unique et d’administrateur, B.________ a déposé un appel contre la décision du 17 septembre 2015, concluant à ce que sa nullité soit constatée.
Le service, dans sa réponse du 4 décembre 2015, a conclu au rejet du recours.
en droit
1. a) Comme indiqué dans la décision attaquée et dès lors que celle-ci est une décision finale rendue en procédure sommaire (ATF 138 III 166), la voie de recours est celle de l'appel et le délai pour interjeter appel est de 10 jours (art. 308 et 314 CPC). Ce délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 CPC) ; lorsque la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après FOSC), l’acte est réputé notifié le jour de la publication, en l’espèce le 25 septembre 2015. Le délai de recours est donc arrivé à échéance le 5 octobre 2015. L’appel du 26 octobre 2015 est tardif.
L’appelant ne l'ignore pas (appel p. 5 in fine) mais il soutient que se prévalant de la nullité de la décision, il peut agir en tout temps et qu'au demeurant il l'a fait sitôt après en avoir eu connaissance. La recevabilité sous cet angle dépendra ainsi du constat ou non de la nullité de la décision critiquée.
b) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour examine en particulier d’office les conditions de recevabilité de l’appel (art. 60 CPC).
d) La recourante n’a plus d’organe. B.________ n’a jamais été un administrateur inscrit au registre. Il ne peut dès lors agir au nom de la société. Il soutient qu’étant actionnaire unique, il peut Tribunal cantonal TC Page 3 de 3
s’opposer à la décision du 17 septembre 2015 en son nom propre. Un actionnaire pouvant requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires pour palier à une carence dans l’organisation de la société (art. 731b al. 1 CO), il a en soi qualité pour recourir contre la décision de ce magistrat. En l’espèce toutefois, B.________ n’a pas produit une action ou même une copie de celle-ci, ni un certificat d’actions ou encore une liste de la société établissant sa légitimité (art. 697k al. 1 CO). Son appel est par ailleurs peu explicite, dès lors qu’il explique – sans apporter toutefois la moindre preuve – qu’il est devenu actionnaire unique de la société à la suite d’une cession de D.________ (appel p. 2 ch. 11), alors que, peu avant, il soutient que « La société A.________ SA avait, jusqu’au 24 mai 2014, au moins deux actionnaires au porteur, Messieurs E.________ et F.________» (appel p. 1 ch. 1 ; également appel p. 7 § 6). Le procès-verbal authentique de l’assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2015, où il est certes désigné comme actionnaire unique sous l’identité de « Madame B.________ » n’est pas signé. Il ressort enfin du courrier de l’Office des faillites du 12 octobre 2015 produit par l’appelant lui-même (P n° 8) que c’est D.________, et non l’appelant, qui figure au c/c actionnaire de la société. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que B.________ n’a pas prouvé sa qualité d’actionnaire de A.________ AG, et partant sa qualité pour recourir. Dans le cadre d’un appel, il ne peut être fixé de délai (art. 132 CPC) pour réparer ce vice. La sanction est l’irrecevabilité de l’appel (ATF 130 III 550 consid. 1.2).
2. Les frais, par CHF 500.-, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 106 CPC). Il n’y a pas matière à dépens.
la Cour arrête:
I. L'appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires, par CHF 500.-, sont mis à la charge de B.________.
Il n’est pas alloué de dépens.
III. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 février 2016/jde
Président Greffière