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101 2011 58 • TC FR 101 2011 58 Généré par l'IA

Spouse Support Garnishment Appeal Denied Due to Paying Spouse's Unemployment

Numéro de cause 101 2011 58
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A spouse appealed a divorce judgment and subsequently sought a complementary provisional measure in the form of an order to notify the other spouse's debtors to redirect payments, arguing the paying spouse had consistently underpaid court-ordered spousal and child support since March 2011. The court determined that the current ancillary measure proceedings are governed by the new procedural code and, while acknowledging the continuing divorce appeal allows for such measures, rejected the request because the evidence showed the paying spouse was unemployed or on accident insurance with significantly reduced income, and the amounts he voluntarily paid in recent months, though irregular, approached the maximum potentially available after covering his own vital minimum, thereby failing to establish the necessary repeated negligence or bad faith required to impose the drastic measure of notifying debtors.

Regeste Legislator

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Art. 405 al. 1 CPC, Art. 404 al. 1 CPC, Art. 268 al. 1er CPC, Art. 177 CC, Art. 276 al. 1 CPC, Art. 291 CC; Spouse Support Garnishment Appeal Denied Due to Paying Spouse's Unemployment: The court determined that the current ancillary measure proceedings are governed by the new procedural code and, while acknowledging the continuing divorce appeal allows for such measures, rejected the request because the evidence showed the paying spouse was unemployed or on accident insurance with significantly reduced income, and the amounts he voluntarily paid in recent months, though irregular, approached the maximum potentially available after covering his own vital minimum, thereby failing to establish the necessary repeated negligence or bad faith required to impose the drastic measure of notifying debtors.

Mots-clés

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conjoint procédure de divorce aliments provisionnels pour enfants assurance chômage saisie de salaire revenu minimum

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 104 al. 1 CPC

Applied to reserve the costs of the proceedings in the final order.

art. 276 al. 1 CPC

Cited in the object of the procedure, although the court ultimately rejected the request based on the merits assessed under Art. 177 CC.

art. 271 let. a CPC

Cited in the object of the procedure, but not explicitly in the dispositive.

art. 177 CC

Cited as the substantive basis for granting the request for notice to debtors, which the court ultimately rejected.

art. 291 CC

Cited in conjunction with Art. 176 al. 3 CC as the basis for an order to debtors concerning child support, which the court ultimately rejected.

art. 176 al. 3 CC

Cited in conjunction with Art. 291 CC as the basis for an order to debtors concerning child support, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Tribunal cantonal Kantonsgericht

CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________

101 2011-58

Arrêt du 19 mai 2011

Ie COUR D’APPEL CIVIL

COMPOSITION Juge déléguée : Françoise Bastons Bulletti Greffier : Ludovic Farine

PARTIES A.________, requérante, représentée par Me Albert Nussbaumer, avocat

contre

B.________, intimé à la requête, représenté par Me Danièle Mooser, avocate

OBJET Mesures provisionnelles de divorce, avis aux débiteurs (art. 276 et 271 let. a CPC, art. 177 et 291 en relation avec 176 al. 3 CC)

Requête du 30 mars 2011, déposée dans le cadre de l'appel du 7 février 2011 contre le jugement du Tribunal civil de la Veveyse du 27 décembre 2010

c o n s i d é r a n t e n f a i t

A. A.________, née en 1963, et B.________, né en 1966, se sont mariés en 2003 à D.________. Deux enfants sont issus de leur union : E.________, né en 2002, et F.________, né en 2005.

B. Une procédure de divorce oppose les parties depuis le 23 décembre 2008. Le

20 mai 2009, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, modifiée, sur recours de B.________, par jugement du Tribunal civil de la Veveyse du 16 septembre 2009. Notamment, la garde des enfants a été confiée à A.________ et B.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement des pensions mensuelles suivantes : 1'000 francs par enfant, plus allocations familiales, et 3'250 francs par mois pour l'épouse.

C. Le 27 décembre 2010, le Tribunal civil de la Veveyse a prononcé le divorce des parties et a réglé les effets accessoires. Par mémoire du 7 février 2011, B.________ a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Cette cause est pendante devant la Ie Cour d'appel civil (dos. 101 2011-12).

D. Le 17 février 2011, B.________ a requis une modification des mesures provisionnelles, soit la suppression, puis la forte réduction, de la pension alimentaire en faveur de son épouse. Dans sa réponse du 7 mars 2011, A.________ a pris des conclusions reconventionnelles. Par arrêt du 14 avril 2011, la Juge déléguée de céans a rejeté les requêtes tant principale que reconventionnelle (dos. 101 2011-24).

E. Le 30 mars 2011, A.________ a déposé à l'encontre de son époux une requête de mesures provisionnelles complémentaires, tendant au prononcé d'un avis aux débiteurs de B.________. Dans sa réponse du 8 avril 2011, B.________ a conclu à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa requête de modification du 17 février 2011, subsidiairement au rejet de la requête d'avis aux débiteurs. Il a produit un bordereau de pièces, qu'il a complété, sur invitation de la Juge déléguée, le 5 mai 2011.

F. Par courriers des 16 et 17 mai 2011, tant A.________ que B.________ ont renoncé à des débats pour la procédure de mesures provisionnelles complémentaires.

e n d r o i t

1. Selon l'art. 405 al. 1 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2011 (4A_80/2011), la communication d'une décision, aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, suppose que le dispositif, au minimum, soit adressé aux parties ; lorsque le dispositif ou la décision complète est notifié, c'est la date d'envoi par le tribunal qui est déterminante. En l'espèce, le jugement au fond, daté du 27 décembre 2010, a été envoyé aux parties par le Tribunal civil de la Veveyse le 29 décembre 2010 (fiches Track & Trace de la poste). Dès lors, contrairement à ce qui était mentionné dans l'arrêt de la Juge déléguée de céans du 14 avril 2011, la procédure au fond semble à première vue régie par l'ancien droit de procédure. Toutefois, cela ne signifie pas encore que la présente procédure de mesures provisionnelles doive aussi l'être : en effet, il résulte de l'art. 404 al. 1 CPC a contrario que les procédures qui n'étaient pas encore en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC, intervenue le 1er janvier 2011, sont en principe soumises au nouveau droit de procédure. Notamment, selon la doctrine (TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JdT 2010 III 11, p. 23), "une nouvelle requête, postérieure au 1er janvier 2011, portant sur des mesures provisionnelles ayant un (…) caractère indépendant du fond, en particulier des mesures de réglementation dans le cadre d'un divorce, devra (…) être soumise au nouveau droit même si elle tend à faire modifier ou révoquer aux conditions de l'art. 268 al. 1er CPC des mesures provisoires antérieures".

Vu ce qui précède, il faut retenir que la présente procédure est régie par le nouveau droit de procédure.

2. a) Aux termes de l'art. 276 al. 1 et 3 CPC, le tribunal peut ordonner, en application des dispositions régissant la protection de l'union conjugale, des mesures provisionnelles même après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. En l'espèce, l'appel déposé contre le jugement de divorce au fond est toujours pendant (supra, let. C), de sorte que des mesures provisionnelles complémentaires peuvent être requises. De plus, conformément à la décision de la section civile du Tribunal cantonal du

24 mars 2011 (arrêt 801 2011-8 du 24 mars 2011, publié sur le site http://www.fr.ch/tc), la Juge déléguée de céans est compétente pour statuer sur la requête.

b) Vu le montant pour lequel un avis aux débiteurs est requis (5'100 francs par mois), la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 30'000 francs.

c) Les parties ayant renoncé à la tenue d'une audience par courriers des 16 et

17 mai 2011, il est statué sans débats sur la requête.

3. a) Aux termes de l'art. 177 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'art. 291 CC, auquel l'art. 176 al. 3 CC renvoie, prévoit une disposition similaire s'agissant des contributions d'entretien dues à un enfant mineur. Ces institutions sont des mesures d'exécution forcée privilégiée ; elles ont pour objet de faire passer du patrimoine du débiteur d'aliments dans le patrimoine du créancier les espèces nécessaires à l'extinction, totale ou partielle, de la créance d'entretien, et cela sans la collaboration du débiteur, voire contre sa volonté, par le recours à l'acte d'un tiers, le débiteur du débiteur d'aliments, en vertu d'un ordre du juge (ATF 110 II 9 consid. 1d ; ATF 130 III 489, JdT 2004 I 426, consid. 2.4 ; TF, arrêt 5P.138/2004 du 3 mai 2004, consid. 5.3).

L'avis aux débiteurs constitue une mesure incisive, qui ne doit pas être prononcée à la légère. Elle apparaît disproportionnée lorsque le débiteur d'aliments omet à titre exceptionnel de verser tout ou partie de la contribution ou s'exécute avec retard : pour justifier la mesure, l'omission doit être répétée ou découler d'un comportement qui ne laisse pas de doute sur les intentions du débiteur de ne pas s'exécuter à l'avenir, étant précisé que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Une faute du débiteur n'est pas nécessaire (CR CC I – CHAIX, art. 177 N 9), mais bien un comportement négligent (CR CC I – BASTONS BULLETTI, art. 291 N 1 et 5).

L'avis ne peut en principe être prononcé que pour le montant qui dépasse le minimum vital du débiteur, calculé selon les normes applicables lors d'une saisie et eu égard à la situation effective du débiteur, notamment sans prendre en considération le revenu hypothétique éventuellement pris en compte lors du calcul de la contribution due (CR CC I – BASTONS BULLETTI, art. 291 N 9) ; toutefois, si la mesure est requise par ou au nom d'un créancier d'aliments qui, sans la contribution, ne couvre pas ses propres besoin vitaux, l'avis peut porter une atteinte proportionnelle au minimum vital du débiteur (ibidem).

b) En l'espèce, A.________ fait valoir (requête, p. 4 s.) que, depuis mars 2011, son époux ne lui aurait versé que 2'000 francs par mois, sur les 5'250 francs qu'il lui doit au total (supra, let. B : 3'250 francs + [2 x 1'000 francs]). B.________ le conteste, affirmant et établissant (pièces 77, 78 et 80) qu'il a payé le 8 mars 2011 une somme de 2'000 francs, le 5 avril 2011 un montant de 3'600 francs et le 2 mai 2011 une somme de 4'000 francs. Il est exact que les versements effectués ne correspondent pas à ceux dus par l'intimé, toutefois cela ne signifie pas encore que celui-ci fasse preuve de négligence ou de mauvaise volonté. A cet égard, B.________ affirme en substance qu'il n'est pas en mesure de verser des montants plus importants, dès lors qu'il se trouve depuis février 2011 au chômage, respectivement à l'assurance-accidents, dont il perçoit des indemnités largement inférieures au salaire pris en compte pour fixer les contributions d'entretien ; il fait ainsi valoir que son minimum vital se trouverait entamé par le versement de l'entier des pensions alimentaires. L'analyse des pièces produites (pièces 81, 71 et 82) semble effectivement montrer que l'intimé a perçu en février 2011 des indemnités de chômage d'un montant net de 3'883 fr. 65, puis en mars et avril 2011 des indemnités de l'assurance-accidents à hauteur de 7'313 fr. 80 net, respectivement 6'809 fr. 40, alors que son salaire lors de la fixation des contributions d'entretien s'élevait à 11'050 francs (dos. 101 2011-24, arrêt du 14 avril 2011, p. 3).

Cela étant, il résulte de l'arrêt précité du 14 avril 2011 que les charges absolument indispensables de B.________ totalisent actuellement 3'599 fr. 70 par mois (loyer : 1'614 fr. 05 ; caisse-maladie : 285 fr. 65 ; frais de véhicule, admis par la requérante :

500 francs ; minimum vital : 1'200 francs), étant précisé que les impôts ne font en principe pas partie du minimum d'existence du droit des poursuites. Dès lors, ses revenus effectifs des derniers mois lui ont laissé les disponibles suivants : en février 2011

283 fr. 95, en mars 2011 3'714 fr. 10 et en avril 2011 3'209 fr. 70. Or, il a payé respectivement 2'000, 3'600 et 4'000 francs de contributions d'entretien, soit des montants qui dépassaient son solde – et ont donc entamé son minimum vital – ou qui l'utilisaient en quasi-totalité. Un tel comportement ne paraît pas dénoter en l'état une négligence dans l'exécution de ses obligations alimentaires, dans la mesure où un avis aux débiteurs ne pourrait de toute façon être prononcé que pour un montant mensuel égal, voire inférieur, à ceux versés volontairement ces derniers mois. Quant au minimum vital de A.________ et de ses enfants, il paraît respecté par les paiements effectués par B.________, dès lors qu'ils ont disposé en mars et avril 2011 d'un montant moyen de

5'679 francs par mois (3'800 francs versés en moyenne par B.________ + 1'879 francs [revenu net de A.________]) pour des charges totales de 5'188 francs, soit 3'188 francs + 2'000 francs de coût des enfants (arrêt précité du 14 avril 2011). Dans ces conditions, la requête d'avis aux débiteurs déposée par A.________ ne peut qu'être rejetée.

4. Conformément à la règle générale de l'art. 104 al. 1 CPC, les frais de la cause seront réservés, étant précisé que, selon la doctrine (BAKER & MCKENZIE (édit.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Berne 2010, Art. 104 N 13), la faculté de statuer sur les frais relatifs aux mesures provisionnelles dans la décision sur celles-ci déjà (art. 104 al. 3 CPC) ne semble pas adéquate lorsqu'une procédure au fond est déjà pendante.

l a J u g e d é l é g u é e a r r ê t e :

I. La requête d'avis aux débiteurs déposée le 30 mars 2011 par A.________ à l'encontre de B.________ est rejetée.

II. Les frais sont réservés.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 19 mai 2011/lfa

Le Greffier : Le Président :

Communication.