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101 2011 42 • TC FR 101 2011 42 Généré par l'IA

Appeal Against Protective Order Maintenance Payment Denial

Numéro de cause 101 2011 42
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought a suspensive effect for his appeal against a protective order judgment that required him to pay monthly maintenance to his spouse and contributions for their two children, arguing financial precarity. The court rejected the request, reasoning that appeals against decisions concerning provisional measures, such as protective orders, generally lack automatic suspensive effect under the relevant procedural code, and an exceptional suspension requires proof of irreparable prejudice, which was not established as the appellant's net income appeared sufficient to cover current expenses and the ordered pensions without jeopardizing his vital needs.

Regeste Legislator

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Art. 308 CPC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Appeal Against Protective Order Maintenance Payment Denial: The court rejected the request, reasoning that appeals against decisions concerning provisional measures, such as protective orders, generally lack automatic suspensive effect under the relevant procedural code, and an exceptional suspension requires proof of irreparable prejudice, which was not established as the appellant's net income appeared sufficient to cover current expenses and the ordered pensions without jeopardizing his vital needs.

Mots-clés

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contributions d'entretien revenu suffisant commandement de payer mensualisation opposition au commandement de payer effet suspensif

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 315 al. 4 let. b CPC

This provision determines that the appeal does not have a suspensive effect in cases concerning provisional measures, which applies to the protective measures for the marital union.

Art. 104 al. 3 CPC

This provision justifies the reservation of costs because the decision rendered is not final.

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Texte complet

Tribunal cantonal Kantonsgericht

CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________

101 2011-42

Arrêt du 21 avril 2011

Ie COUR D’APPEL CIVIL

LE PRESIDENT

COMPOSITION Président : Hubert Bugnon Greffière : Sonia Bulliard Grosset

PARTIES A.________, requérant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat

contre

B.________, intimée, représentée par Me André Fidanza, avocat

OBJET effet suspensif

Requête du 14 mars 2011 dans le cadre de l'appel du même jour

a t t e n d u

que les époux A.________ et B.________ sont les parents de deux enfants: C.________, né en 2005, et D.________, née en 2009;

que, par mémoire du 1er février 2001, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale;

que le 23 février 2011, le président du tribunal a rendu son jugement, astreignant notamment A.________ à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle respective de 500 fr., les allocations familiales étant payables en sus, et à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 1'100 fr.;

que, par mémoire du 14 mars 2011, A.________ a déposé un appel à l'encontre de ce jugement, contestant le droit de son épouse à une contribution d'entretien;

qu'il a également requis que son appel soit muni de l'effet suspensif, "étant donné la situation financière précaire de ce dernier et le fait que son épouse semble devoir de toute façon s'adresser au service social de la Glâne" (appel, p. 2).

que, le 18 avril 2011, l'épouse a déposé sa réponse à l'appel, concluant à l'irrecevabilité de celui-ci, subsidiairement à son rejet; que, s'agissant de l'effet suspensif, elle s'est opposée à son octroi, au motif qu'ayant la garde des deux jeunes enfants du couple, elle ne saurait être privée de toute pension pour elle-même;

que le juge délégué connaît de la requête d'effet suspensif (Tribunal cantonal, arrêt 801 2011-8 du 24.3.2011, publié sur le site http://www.fr.ch/tc);

qu'en application de l'art. 308 CPC, l'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures protectrices de l'union conjugale, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 CPC); qu'en l'espèce, vu le montant des contributions d'entretien réclamées et reconnues en première instance (soit un montant mensuel requis par et pour l'épouse à hauteur de 500 fr. et contesté par le mari; cf. Message in FF 2006 6841/6978), la valeur litigieuse apparaît clairement supérieure à 10'000 fr., pour la période durant laquelle les parties ont été autorisées à vivre séparées (1er février 2011 au 31 janvier 2013); que la voie de l'appel est donc ouverte;

que selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'appel n'a pas effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 133 III 393/JdT 2007 I 622 consid. 5.1 et 5.2; D. TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JdT 2010 III 115 ss/121, 133); que l'art. 315 al. 5 CPC prescrit que l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que cela ne doit être admis que dans de rares cas exceptionnels (REETZ/HILBER in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., Zurich 2010, art. 315 N 69-70);

qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites et des motifs du recours que A.________ réalise un revenu net de l'ordre de 4'815 fr. 30 [4'681 fr. 95, 13ème salaire et prime pour travail en équipe compris, + revenu accessoire de 133 fr. 35 (1'600/12)] qui lui permet de faire face à ses charges courantes et aux pensions fixées (1'200 fr. pour le montant de base du minimum vital, 803 fr. pour le loyer, 122 fr. pour l'assurance-maladie, 1'000 fr. pour les pensions pour les enfants, 1'100 fr. de pension pour l'épouse, 538 fr.

40 pour frais de déplacement tels que retenus dans le cadre de l'arrêt du 05.04.2011 sur l'assistance judiciaire) sans porter atteinte à ses besoins vitaux; que la requête d'effet suspensif sera donc rejetée;

que, la présente décision n'étant pas finale, les frais seront réservés (art. 104 al. 3 CPC);

a r r ê t e :

1. La requête d'effet suspensif est rejetée.

2. Les frais sont réservés.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 21 avril 2011/sbu

La Greffière : Le Président :

Communication.