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101 2011 252 • TC FR 101 2011 252 Généré par l'IA

Suspension of Civil Conciliation Pending Criminal Investigation Outcome

Numéro de cause 101 2011 252
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a decision that suspended a civil conciliation procedure until the outcome of a parallel criminal investigation, which concerned facts central to the civil claims for payment and debt liberation. The court reasoned that the general procedural provision allowing for the suspension of proceedings based on the outcome of other proceedings is applicable to the conciliation phase, as it serves the legislative goals of procedural economy and prioritizing amicable settlements, concluding that the lower court correctly applied the relevant article by suspending the procedure pending the results of the criminal case.

Regeste Legislator

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Art. 202 CPC, Art. 126 al. 2 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 327 al. 2 CPC, Art. 126 CPC; Suspension of Civil Conciliation Pending Criminal Investigation Outcome: The court reasoned that the general procedural provision allowing for the suspension of proceedings based on the outcome of other proceedings is applicable to the conciliation phase, as it serves the legislative goals of procedural economy and prioritizing amicable settlements, concluding that the lower court correctly applied the relevant article by suspending the procedure pending the results of the criminal case.

Mots-clés

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procédure de conciliation suspension de l'instruction article du CPC procédure pendante frais de la procédure gestion de sinistres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 126 CPC

The court upheld the decision to suspend the conciliation procedure, applying this article.

art. 126 al. 2 CPC

Cited to confirm that the appeal against the suspension decision was admissible via this provision.

art. 321 al. 2 CPC

Cited to confirm that the appeal was timely filed within the ten-day period.

art. 321 al. 1 CPC

Cited to confirm that the appeal was formally admissible because it had conclusions and reasons.

art. 327 al. 2 CPC

Cited to confirm the court's right to rule without oral arguments (debates).

art. 104 al. 1 CPC

Cited as the basis for deciding on the costs of the appeal procedure since the judgment is final for this instance.

art. 106 al. 1 CPC

Cited to order the unsuccessful appellant to bear the costs of the appeal procedure.

art. 113 al. 1 CPC

Cited in the reasoning explaining why costs (dépens) were awarded in the appeal, even though this article excludes them from conciliation proceedings.

art. 108 al. 1 let. a LTF

Mentioned in the final paragraph as the relevant rule for filing a further appeal to the Federal Tribunal.

art. 72 à 77 LTF

Mentioned in the final paragraph as the relevant rules determining the quality and conditions for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 90 ss LTF

Mentioned in the final paragraph as the relevant rules governing the appeal process to the Federal Tribunal.

art. 106 al. 1 CPC

Cited to order the unsuccessful appellant to bear the costs of the appeal procedure.

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Texte complet

Tribunal cantonal Kantonsgericht

CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________

101 2011-252

Arrêt du 3 novembre 2011

Ie COUR D’APPEL CIVIL

COMPOSITION Président : Hubert Bugnon Juges : Adrian Urwyler, Jérôme Delabays Greffière : Catherine Python Werro

PARTIES A.________ SÀRL, requérante et recourante représentée par Me Gilles Robert-Nicoud, avocat contre

B.________, intimé représenté par Me Dominique Morard, avocat et

C.________, intimée représentée par Me Dominique Morard, avocat

OBJET Suspension de la procédure de conciliation

Recours du 9 septembre 2011 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 26 août 2011

c o n s i d é r a n t e n f a i t

A. Le 27 mai 2011, A.________ Sàrl a ouvert action contre B.________ par le dépôt d’une requête de conciliation au sens de l’art. 202 CPC, concluant à ce que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 486'648 fr. avec intérêts à 5% l’an à compter du

22 mars 2011, à ce que l’opposition formée par B.________ à la poursuite n° ddd de l’Office des poursuites de la Gruyère soit définitivement levée, à ce que B.________ soit condamné à tous les frais et dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser une équitable participation pour ses frais d’avocat.

Le même jour, par acte séparé, A.________ Sàrl a ouvert action contre C.________ par le dépôt d’une requête de conciliation, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 226'058 fr. avec intérêts à 5% l’an à compter du 22 mars 2011, à ce que l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° eee de l’Office des poursuites de la Gruyère soit définitivement levée, à ce que C.________ soit condamnée à tous les frais et dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser une équitable participation à ses frais d’avocat.

B. Le 6 juin 2011, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a joint les causes de façon informelle et cité les parties à comparaître à son audience de conciliation du jeudi 1er septembre 2011.

C. Le 22 juillet 201, le mandataire de B.________ et C.________ a informé la Présidente du fait qu’en date du 10 mai 2011, ces derniers avaient déposé une dénonciation pénale contre F.________, la société A.________ Sàrl ainsi que contre inconnus pour violation vraisemblable des art. 22, 180 et 181 CP, voire des art. 146, 151 et 156 CP. Il a indiqué également que, suite à cette dénonciation, une enquête pénale a été ouverte contre F.________ pour contrainte, éventuellement tentative d’escroquerie et qu’une séance par-devant le Ministère public était agendée au

29 septembre 2011. Se fondant sur ces éléments, il a requis la suspension de la procédure civile jusqu’à droit connu sur le plan pénal.

Invitée à se déterminer sur le contenu de cette requête, A.________ Sàrl a conclu au rejet de la requête de suspension par courrier du 26 juillet 2011.

D. Par décision du 26 août 2011, la Présidente a suspendu la procédure de conciliation introduite par A.________ Sàrl à l’encontre de B.________ et C.________ jusqu’à droit connu sur le plan pénal.

E. Par mémoire du 9 septembre 2011, A.________ Sàrl a recouru à l’encontre de cette décision, concluant son annulation et au renvoi de la cause au juge de la conciliation afin qu’une nouvelle audience soit fixée dans les plus brefs délais.

Dans leur réponse du 7 octobre 2011, B.________ et C.________ ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision de suspension, avec suite de frais.

e n d r o i t

1. a) La recourante semble motiver la recevabilité de son recours par l'ouverture de celui-ci en cas de déni de justice. En réalité, la décision attaquée étant une décision de suspension, la voie du recours est donnée directement par l'art. 126 al. 2 CPC.

b) Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception de la décision. Le délai de dix jours étant le plus court institué par le Code (cf. art. 321 al. 2 CPC), le recours ne saurait en l'occurrence être considéré en aucun cas comme tardif.

c) Doté de conclusions et motivé, le recours est recevable en la forme (art. 321 al.

1 CPC).

d) La valeur litigieuse est celle de la cause au fond, soit 712'706 fr. (486'648 + 226'058) selon les conclusions de la requérante.

e) La Cour peut statuer sans débats (art. 327 al. 2 CPC)

2. a) La recourante conteste le fait que l’art. 126 CPC soit applicable à la procédure de conciliation. Elle fait valoir que les art. 124 ss CPC concernent la phase de jugement uniquement et non la procédure de conciliation. Elle en veut pour preuve le fait que l’art. 126 al. 1 CPC mentionne la possibilité pour le "tribunal", soit le juge du fond, de suspendre la procédure mais ne fait pas référence à une autre autorité. Selon elle, une telle suspension serait également contraire au principe de célérité prévu par l’art. 203 al.

1 CPC.

b) Pour la Présidente du Tribunal en revanche, la suspension de procédure prévue par l’art. 126 CPC peut intervenir en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusqu’à et y compris au recours. Une telle suspension peut notamment intervenir lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. Or, en l’espèce, la procédure pénale pendante est importante pour l’établissement des faits litigieux à l’origine de l’action civile de sorte qu’il y a un intérêt suffisant à suspendre la procédure civile afin que d’éventuelles infractions pénales soient reconnues ou écartées avant que les parties ne tentent une conciliation sur le plan civil et sur ces mêmes faits (décision, p. 2). Les intimés partagent cet avis (réponse p. 5 ss).

c) L’art. 126 CPC, qui prévoit la suspension de la procédure, fait partie des dispositions générales du Code de procédure civile (art. 1 à 196 CPC). Selon le message du Conseil fédéral, cette partie comprend les dispositions applicables en principe à tous les types de procédure (cf. Message relatif au Code de procédure civile suisse du

26 juin 2006, FF 2006 p. 6858). Par conséquent, sauf disposition spéciale contraire, la possibilité de suspendre la procédure doit exister non seulement pour le procès au fond, mais également dans les phases de règlement préalable ou extrajudiciaire du litige. Le message du Conseil fédéral fait d’ailleurs expressément référence à cette possibilité en relation avec la procédure de conciliation en indiquant que dite procédure doit être close après une année et que «[d]ans ce cadre, l’autorité peut suspendre la procédure afin de donner aux parties la possibilité de négocier à titre privé en vue de transiger» (cf. Message, FF 2006 p. 6939).

La possibilité, pour l’autorité de conciliation, de prononcer une ordonnance de suspension est d’autant plus compréhensible que, contrairement à ce que prétend la recourante, son rôle ne se résume pas seulement à tenter de favoriser un terrain d’entente entre les parties. Au contraire, dans certains cas, les autorités de conciliation se voient attribuer, dans une mesure limitée, des pouvoirs en matière de conduite de la procédure ainsi qu’un droit de statuer (cf. Message, p. 6936 ainsi que les art. 203 al. 2 et 210 à 212 CPP). Il serait ainsi difficilement compréhensible que, même dans ces cas, l’autorité de conciliation, qui a le pouvoir d’administrer des preuves, de faire une proposition de jugement voire même de statuer au fond, ne puisse avoir le contrôle de la procédure et donc prononcer sa suspension.

En outre, il convient également de relever que la possibilité, pour l’autorité de conciliation, de prononcer la suspension de la procédure est conforme aux buts poursuivis par le législateur, à savoir notamment l’économie de procédure et le fait que les règlements à l’amiable doivent avoir la priorité sur les jugements (cf. BOHNET in BOHNET & al., Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, art. 197 N 5). En effet, admettre la position de la recourante aurait pour conséquence que, dans des situations semblables à celle qui se présente en l’espèce, l'autre partie serait en quelque sorte obligée de refuser toute conciliation puis de demander la suspension de la procédure une fois le tribunal saisi. Cela reviendrait en fait à vider de son sens la procédure de conciliation et à n’en faire en réalité qu’un préliminaire obligatoire servant à obtenir l’ouverture de la procédure au fond, ce qui n’est guère souhaitable.

De plus, force est de constater que, contrairement à ce que prétend la recourante, la possibilité pour l’autorité de conciliation de suspendre la procédure n’a aucun effet négatif pour la partie qui s’y oppose étant donné que la litispendance est créée par le dépôt de la requête, que les éventuels délais de prescription ou de péremption qui courent sont sauvegardés (art. 62 et 64 al. 2 CPC) et que, si la suspension est ordonnée par l’autorité de conciliation pour des motifs d’opportunité, elle le serait très certainement aussi par le tribunal saisi. On notera dans ce cadre que l'attente de l'issue d'une procédure pénale parallèle – comme c'est le cas en l'espèce – est même présentée en doctrine comme motif permettant, il est vrai selon cet avis avec l'accord des parties, d'outrepasser le délai de douze mois (KuKo ZPO-GLOOR/UMBRICHT LUKAS, Art. 203 N 11 et réf.).

Enfin, la doctrine soutient également cette position, indiquant qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation jusqu’à et y compris en instance de recours (cf. HALDY in BOHNET & al., op. cit., art. 126 N 8).

La Présidente du Tribunal a donc retenu à juste titre que l’art. 126 CPC devait trouver application dans la phase de conciliation également. Le grief n'est donc pas fondé.

3. a) La recourante fait également valoir que les intimés n’ont ni exposé en quoi la suspension du procès civil était opportune en l’espèce, ni même produit spontanément une copie de la plainte pénale ce qui aurait dû entraîner le rejet de la requête.

b) Contrairement à ce que prétend la recourante, les intimés ont indiqué dans leur requête que la procédure pénale portait sur les mêmes faits que ceux invoqués au civil et qu’ils ne voyaient pas l’utilité de mener les deux procédures en parallèle. Ce faisant, ils ont invoqué un motif d’opportunité. De plus, et même si tel n’avait pas été le cas, il convient de relever que c’est au juge qu’il appartient de motiver son ordonnance sur la question de l’opportunité. Partant, les intimés n’avaient pas besoin d’indiquer en quoi la suspension était opportune à leurs yeux mais pouvaient se contenter de porter à la connaissance de la Présidente les faits qui, selon eux, justifiaient une telle suspension. Enfin, il convient de relever qu’en l’espèce, la Présidente a motivé de manière détaillée les raisons pour lesquelles elle estimait que la procédure civile devait être suspendue jusqu’à droit connu sur le plan pénal et que la recourante ne conteste pas les motifs retenus. Ce grief doit par conséquent être rejeté également.

3. a) L'arrêt étant final pour l'instance de recours, il y a lieu de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC). La recourante succombant, ils seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).

b) S'agissant des dépens, il y a lieu de les fixer. L'art. 113 al. 1 CPC qui dispose qu'il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation ne concerne en effet que les opérations de conciliation au sens des art. 202 à 207 CPC (A. URWYLER, DIKE-Komm-ZPO, Art. 113 N 4), dont le recours ne fait pas partie. Cet avis est conforme à l'idée pour laquelle les dépens sont exclus, à savoir le but de favoriser la composition entre les parties et l'absence de formalisme qui ne rendent pas nécessaires les services d'un avocat (FF 2006 p. 6911) : cette idée n'a place que dans la procédure de conciliation elle-même et non pas dans celle de recours.

l a C o u r a r r ê t e :

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision de suspension du 26 août 2011 est confirmée.

II. a. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl.

b. Les frais judiciaires sont fixés à 600 fr. et sont mis à la charge de A.________ Sàrl.

c. Les dépens de B.________ et de C.________ dus par A.________ Sàrl sont fixés à une indemnité globale équitable de 1296 fr., TVA comprise par 96 fr.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 3 novembre 2011/cpy

La Greffière : Le Président :

Communication.