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F-7217/2018 • BVGer F-7217/2018 KI-generiert

Asylum seeker transfer to Germany upheld under Dublin Regulation.

Geschäftsnummer F-7217/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court upheld the decision of the State Secretariat for Migration (SEM) not to consider an asylum application based on the Dublin regulation, as Germany was deemed responsible for processing the claim. The applicants had previously applied for asylum in Germany, and German authorities accepted their responsibility for re-admission. The court found no systemic flaws in German asylum procedures or reception conditions that would prevent the transfer, and dismissed concerns about potential threats from a family member, stating Germany's legal system offers adequate protection. The court also reasoned that asylum seekers do not have the right to choose their preferred member state.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 12 décembre 2018

Schlagwörter

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Dublin-Verordnung Dublin-Überstellung Staatssekretariat für Migration Asylrecht internationaler Schutz Staatsschutz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 31a al. 1 let. b LAsi

This provision was used by the SEM to not enter into the merits of the asylum application because the applicants could go to a competent third state under an international agreement.

Art. 111 let. e LAsi

This provision allows for the appeal to be rejected by a single judge in summary proceedings when it is manifestly unfounded.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

These provisions allow for a summary motivation of the decision when the appeal is rejected in summary proceedings.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly cited through the imposition of court costs on the appellants.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour VI F-7217/2018

Arrêt du 27 décembre 2018

Composition Yannick Antoniazza-Hafner (juge unique), avec l’approbation de Gregor Chatton (juge), Anna-Barbara Adank, greffière.

Parties A._______, née le (…), B._______, née le (…) 2018, Algérie, (…), recourantes,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;

décision du SEM du (…) décembre 2018 / N (…).

F-7217/2018

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse le (…) 2018 par A._______ et sa fille, née en (…) 2018,

la décision du (…) décembre 2018, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressée et de sa fille vers l’Allemagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,

le recours interjeté, le 19 décembre 2018 (date du timbre postal), contre cette décision,

la demande d’assistance judiciaire dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 21 décembre 2018, et considérant

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressée et sa fille ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF),

que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),

F-7217/2018

que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, que, dans ce cadre, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac», que les recourantes avaient déjà déposé une demande d’asile en Allemagne en 2017,

qu’en date du 4 décembre 2018, cet office a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III,

F-7217/2018

que, le 11 décembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge la requérante et sa fille, sur la base de la let. c de cette même disposition,

que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile des intéressées,

que, comme le retient à juste titre l’autorité inférieure, on ne saurait retenir qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs (cf. arrêt du TAF F-6335/2018 du 15 novembre 2018),

qu’en outre, rien au dossier n’incite à penser que la recourante et son enfant se trouveraient dans une situation difficile en cas de transfert dans ce pays,

que, cela dit, l’intéressée ne souhaite pas être renvoyée en Allemagne avec sa fille, dès lors que son frère, dont elle aurait subi récemment une agression au couteau en raison de sa rupture avec les traditions islamiques de sa famille, séjournerait entre la France et l’Allemagne (pces TAF 1 et NA6/19 p. 7 et 10ss),

que cette crainte, pour autant qu’elle soit fondée, ne saurait toutefois faire obstacle à son renvoi en Allemagne, dès lors que, comme le relève à juste titre le SEM, l’Allemagne est un Etat de droit disposant d’une autorité policière et judiciaire capable d’offrir la protection adéquate, de sorte qu’il appartiendra à la recourante de chercher protection et de faire valoir ses droits directement auprès desdites autorités, qu’il en va de même du fait que l’attribution à un canton francophone l’aiderait dans ses démarches ainsi que des éventuels problèmes médicaux des recourantes (douleurs dentaires et probable souffle au cœur, pce N A11/3), l’Allemagne disposant d’un dispositif médical adéquat à cet effet (arrêt du TAF E-3174/2017 du 23 juin 2017), ce que la recourante ne conteste pas dans son recours (cf. toutefois pce N A6/19 p. 11), qu’il y a enfin lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),

F-7217/2018

qu’au vu de ce qui précède, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourantes au sens du règlement Dublin III et est tenue, en vertu de l'art. 18 par. 1 point d, de le reprendre en charge,

qu’au besoin, il sera du ressort des autorités allemandes dûment informées par les autorités suisses – la recourante ayant donné son accord au transfert de données, cf. pce N A6/19 in fine - de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins médicaux particuliers de l’enfant, conformément à l'art. 32 du règlement Dublin III,

que dans ces conditions, c'est à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,

que, par ailleurs, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les intéressées, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ; il a également établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 7s et 119 ss), que les recourantes ont non seulement conclu à l'annulation de la décision attaquée, mais également à l'entrée en matière par le SEM sur la demande d'asile,

qu'en conséquence le recours, pour autant qu’il soit recevable, ainsi que la demande d’assistance judicaire, doivent être rejetés, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

(dispositif page suivante)

F-7217/2018

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank

Expédition :

F-7217/2018

Destinataires :

– recourantes (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…)

– au Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie)