Asylum Seeker Denied Reimbursement for Travel Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn asylum seeker's family was granted entry into Switzerland, but the Secretariat of State for Migration (SEM) denied their request for the Confederation to cover the travel costs. The court upheld this decision, reasoning that while the law permits the Confederation to cover entry costs for refugees reuniting with family, this is a subsidiary measure. The asylum seeker had secured the funds through a loan from acquaintances, indicating that federal assistance was not necessary to prevent danger due to travel delays, and therefore, reimbursement for already incurred costs was not permissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 52 PA; Asylum Seeker Denied Reimbursement for Travel Costs: The court upheld this decision, reasoning that while the law permits the Confederation to cover entry costs for refugees reuniting with family, this is a subsidiary measure. The asylum seeker had secured the funds through a loan from acquaintances, indicating that federal assistance was not necessary to prevent danger due to travel delays, and therefore, reimbursement for already incurred costs was not permissible.
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KI-generiertProvision defining the circumstances under which the Confederation can cover entry and exit costs for refugees and protected persons.
Specifies that persons granted entry into Switzerland as part of family reunification with recognized refugees are included in the scope for which the Confederation can cover entry costs.
Provision on which costs are to be borne by the parties in a legal procedure.
Regulations determining the allocation of costs, expenses, and compensation in proceedings before the Federal Administrative Court.
Allows for exceptional waiver of procedural costs under specific circumstances, such as the applicant being on social assistance.
Regulates the conditions and requirements for granting legal assistance, specifically concerning the representation by a licensed attorney.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour VI F-7064/2018
Arrêt du 21 juin 2019
Composition Gregor Chatton (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Jérôme Sieber, greffier.
Parties 1. A._______, agissant au nom de son épouse
2. B._______, et de ses enfants,
3. C._______ et
4. D._______, tous représentés par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Avenue de Beauregard 10, 1700 Fribourg, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure,
Objet Refus de la demande de prise en charge des frais d'entrée.
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Vu
la demande d’asile introduite le 18 novembre 2015 par A._______ (ciaprès : le recourant 1), ressortissant afghan, né le (…) 1989, alias A._______, ressortissant afghan, né le (…) 1991, la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) du
21 décembre 2017, par laquelle cette autorité a reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé et l’a mis au bénéfice de l’asile en Suisse, la demande de regroupement familial déposée par l’intéressé en date du
27 avril 2018, en faveur de sa femme, B._______ (ci-après : la recourante 2), née le (…) 1997, et ses enfants, C._______ (ci-après : le recourant 3), né en 2005, et D._______ (ci-après : la recourante 4), née en 2007, tous ressortissants afghans,
la décision du 21 août 2018, par laquelle le SEM a accordé l’autorisation d’entrée en Suisse en faveur des précités jusqu’au 4 décembre 2018, la demande de prise en charge des frais de voyage déposée auprès du SEM par A._______ pour sa femme et ses enfants le 19 septembre 2018, indiquant que ces frais étaient estimés à Fr. 2'279.-, les pièces fournies, par courrier daté du 23 octobre 2018, par l’intéressé sur demande du SEM,
la décision du 8 novembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de prise en charge des frais d’entrée, la demande de prolongation de la durée de l’autorisation d’entrée en Suisse déposée par A._______ le 30 novembre 2018 pour sa femme et ses enfants,
la prolongation de l’autorisation d’entrée, jusqu’au 24 mars 2019, prononcée par le SEM le 10 décembre 2018,
le recours du 13 décembre 2018, par lequel A._______ a contesté la décision du SEM du 8 novembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), et la requête d’assistance judiciaire totale qu’il contient,
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la décision incidente du 28 décembre 2018, par laquelle le Tribunal a provisoirement renoncé à la perception d’une avance sur les frais de procédure, a transmis un double du recours à l’autorité inférieure en lui impartissant un délai pour qu’elle fasse part de sa réponse et qu’elle se détermine sur une éventuelle prolongation des visas et autorisations d’entrée des intéressés, ainsi qu’au représentant du recourant pour qu’il l’informe de la politique de Caritas en matière des prestations facturées à ses mandants, la réponse du SEM du 14 janvier 2019, par laquelle il a conclu au rejet du recours et a informé être d’accord sur une éventuelle prolongation de l’autorisation d’entrée en Suisse de la famille du recourant, à la condition que ceux-ci en fassent expressément la demande en temps opportun, le courrier du représentant des recourants du 18 janvier 2019, le courrier du recourant du 8 février 2019, par lequel celui-ci s’est déterminé, sur invitation du Tribunal, sur la réponse du SEM du 14 janvier 2019, l’ordonnance du 13 février 2019, par laquelle le Tribunal a transmis les derniers courriers à l’autorité inférieure et lui a imparti un délai pour faire part de ses remarques éventuelles,
la détermination du SEM du 15 février 2019, informant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et proposant le rejet du recours, le courrier du recourant du 1er mars 2019, par lequel il s’est prononcé sur la détermination du SEM précitée et a déclaré maintenir ses conclusions initiales,
l’ordonnance du 7 mars 2019, par laquelle le Tribunal a transmis une copie de ce dernier courrier au SEM, pour observations éventuelles, faute de quoi la cause serait gardée à juger,
la prolongation de l’autorisation d’entrée, jusqu’au 5 avril 2019, prononcée par le SEM le 8 avril 2019,
l’arrivée en Suisse, le 24 avril 2019, de B._______, C._______ et D._______ et leur demande d’asile du 26 avril 2019, l’ordonnance du 2 mai 2019 impartissant un délai aux parties pour qu’elles se déterminent sur ce nouvel élément,
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le courrier du 10 mai 2019, par lequel le SEM a proposé le rejet du recours, voire la radiation du rôle, dès lors que la présente procédure était désormais privée d’objet,
la décision du SEM du 13 mai 2019, par laquelle le SEM a octroyé l’asile à B._______, C._______ et D._______,
le courrier du 24 mai 2019, par lequel les recourants ont informé qu’ils avaient emprunté de l’argent à des connaissances pour financer le voyage des intéressés et ont déclaré maintenir leur recours du 13 décembre 2018 intégralement,
les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours qui seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que leur recours a été présenté dans la forme (cf. art 52 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 aLAsi [RO 2017 6521]), que les recourants ont a priori qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), sous réserve des considérations suivantes,
qu’après l’arrivée en Suisse des recourants 2 à 4 le 24 avril 2019, l’on peut en effet se demander si les intéressés ont toujours un intérêt actuel, digne de protection au maintien du recours,
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que ceux-ci ont cependant indiqué vouloir persister dans leur recours, notamment du fait qu’ils se trouvaient « actuellement dans une très grande détresse en raison de ces dettes qu’ils doivent rembourser » (cf. courrier des recourants du 24 mai 2019 p. 2),
que, ce faisant, les recourants ont impliqué qu’ils souhaitaient convertir leur demande de prise en charge des frais de voyage en une requête en remboursement des frais engagés pour financer celui-ci, que la question du maintien d’un intérêt actuel au présent recours et celle de savoir si les recourants seraient en droit de modifier leur conclusions dans le sens susvisé n’ont cela dit pas besoin d’être tranchées définitivement, dans la mesure où, comme il sera vu ci-après, ledit recours devrait de toute manière être rejeté,
que selon l'art. 92 al. 1 LAsi, la Confédération peut prendre à sa charge les frais d’entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger, que le législateur n'a pas défini dans quels cas la Confédération interviendrait et a laissé au Conseil fédéral le soin de le faire, que le Conseil fédéral a fixé, à l'art. 53 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), le cercle des personnes pour lesquelles la Confédération peut prendre en charge les frais d'entrée,
que sont comprises dans ce cercle, notamment, les personnes auxquelles l'entrée en Suisse est accordée dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l'art. 51 al. 4 LAsi (cf. art. 53 let. d OA 2),
qu’en revanche, le Conseil fédéral n'a pas fixé d'autres conditions matérielles pour la prise en charge des frais d'entrée, que de pratique constante, validée par la jurisprudence du Tribunal de céans, le SEM n'intervient qu'en dernier ressort, à savoir si la personne disposant d'une autorisation d'entrée ne peut trouver d'une autre manière les ressources lui permettant d'assumer les frais de son voyage, l'intervention de la Confédération étant, par essence, de nature subsidiaire (cf. arrêts du TAF E-1169/2015 du 9 mars 2015 et D-7434/2014 du 25 janvier 2015), que l'intervention de l'autorité d'asile a en effet pour but de protéger le requérant indigent en évitant que le retard pris à son départ ne le mette en
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danger, concrétisant ainsi, par la prise en charge de ses frais de voyage, le besoin de protection qui lui a été reconnu (cf. Dispositions d'exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile/Rapport concernant la modification des ordonnances 1, 2 et 3 sur l'asile, ainsi que de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers, p. 36 s ; cf. arrêt du TAF E-1169/2015 précité), qu'en l'espèce, l'intéressé a pu financer la venue en Suisse de sa famille sans recourir au soutien de l'autorité d'asile, en empruntant la somme nécessaire auprès de tiers,
que le but visé – assurer la protection des intéressés – est donc atteint, que, dans cette mesure, toute prise en charge a posteriori des frais de voyage, qui s'apparenterait à un remboursement de frais déjà engagés, est exclue (cf. le rapport précité, ad art. 53 let. d OA 2), qu'autrement dit, la dette qu'a contractée le recourant 1 pour faire venir en Suisse son épouse et ses enfants ne peut être mise à la charge des autorités suisses (cf. arrêts du TAF E-1169/2015 précité et D-1042/2013 du
15 juillet 2014),
qu'en effet, cette dette ne regarde que lui et son créancier et ne concerne en rien l'autorité d'asile (cf. arrêt du TAF E-1169/2015 précité), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il ne serait pas devenu sans objet ensuite de l’arrivée en Suisse des recourants 2 à 4,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, compte tenu de la particularité du cas d’espèce, et notamment du fait que le recourant 1 est au bénéfice de l’aide sociale, le Tribunal y renonce de manière exceptionnelle (cf. art. 6 let. b FITAF), qu’ainsi, la demande d’assistance judiciaire totale des recourants est sans objet sur ce point,
qu’en ce qui concerne la nomination de Rêzan Zehrê comme mandataire d’office, il sied de constater que, selon l’art. 65 al. 2 PA (applicable par
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renvoi de l’art. 110a al. 2 LAsi [art. 102m al. 2 LAsi dans sa teneur actuelle, étant précisé qu’il n’y a pas eu de modification sur ce point]), l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à la partie qui en fait la demande si la sauvegarde de ses droits le requiert, que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment ATF 132 V 200 consid. 5.1.4) et, pour ce qui est plus spécifiquement de la procédure devant les autorités administratives fédérales, au texte même de l’art. 65 al. 2 PA, seuls les avocats brevetés et inscrits au registre d’un canton sont autorisés à assister gratuitement une partie, qu’en l’espèce, les recourants ne sont pas représentés par un avocat au sens de l’art. 65 al. 2 PA, de sorte que l’assistance judiciaire totale ne saurait leur être octroyée,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours du 13 décembre 2018 est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.
2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet.
4. Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’entremise de leur représentant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (annexes : dossiers n° de réf. Symic […] + […] + […] + […] et N […])
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :