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F-6461/2019 • BVGer F-6461/2019 KI-generiert

Asylum Appeal Dismissed for Late Filing Despite Lack of Personal Notification

Geschäftsnummer F-6461/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed an asylum seeker's appeal as inadmissible because it was filed late. The asylum seeker claimed not to have received the decision until much later, but the court found that the decision was legally validly served at his last known address, even if he personally did not become aware of it. The court emphasized that the actions of a legal representative are attributable to their client and that the appeal was filed significantly after the five-day deadline for non-entry into matter decisions, which began to run from the date of notification.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 novembre 2019

Schlagwörter

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verspätete Eingabe verspätetes Asylgesuch Eröffnung des Entscheids Forderungseingabe Versäumung der gesetzlichen Frist verspätete Einwendungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 111 let. b LAsi

Used to declare the appeal inadmissible due to its lateness.

Art. 63 al. 1 PA

Provides for the imposition of procedural costs on the appellant, but allows for them to be waived under specific circumstances.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour VI F-6461/2019

Arrêt du 9 décembre 2019

Composition Gregor Chatton, juge unique, Sylvain Félix, greffier.

Parties X._______, p.a. (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;

décision du SEM du 5 novembre 2019 / N (…).

F-6461/2019

Vu

la décision du 5 novembre 2019, notifiée le 6 novembre 2019, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée, le 18 octobre 2019, par X._______, ressortissant marocain, né le (…) 1989, et a prononcé son renvoi (recte : transfert) en France,

le recours interjeté contre cette décision le 9 décembre 2019 (date de la remise de l’acte de recours auprès de la loge du Tribunal administratif fédéral [ci-après : le Tribunal ou TAF]), et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art 83 let. d ch. 1 LTF),

que, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, que conformément à l’art. 108 al. 3 LAsi, le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision (cf. également art. 1c de l’ordonnance 1 sur l’asile [OA 1 ; RS 142.311]),

que les écrits doivent être remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée à l’intéressé – par l’entremise du Bureau de consultation juridique pour requérants d’asile du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de A._______ – en date du

6 novembre 2019 (cf. pièce SEM […]),

F-6461/2019

que dans son pourvoi, le recourant se plaint de ne pas avoir eu connaissance de la décision litigieuse avant le 5 décembre 2019 respectivement que son mandataire lui aurait «caché» ladite décision, que renseignements pris, par téléphone, auprès du Bureau de consultation juridique de Caritas du CFA de A._______ en date du 9 décembre 2019, l’intéressé aurait disparu du centre le 1er novembre 2019, ne se serait pas présenté pour prendre connaissance de la décision du 5 novembre 2019 et aurait été transféré – après sa réapparition – au CFA de B._______ en date du 18 novembre 2019,

qu’il ressort du dossier de la cause que le recourant a signé, en date du

23 octobre 2019, une procuration en faveur de la protection juridique de Caritas à A._______ afin de le représenter dans le cadre de sa procédure d’asile,

que la protection juridique de Caritas à A._______ a résilié son mandat de représentation le 21 novembre 2019, soit postérieurement à la date de notification de la décision litigieuse,

qu’à teneur de l’art. 12a al. 1 LAsi, dans les centres de la Confédération, les décisions sont notifiées et les communications effectuées par voie de remise, en mains propres,

qu’en cas de disparition du requérant, toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l’échéance du délai de garde ordinaire de sept jours (art. 12 al. 1 LAsi, applicable par renvoi de l’art. 12a al. 1 LAsi),

qu’ainsi, la décision litigieuse est entrée dans la sphère de puissance du recourant le 6 novembre 2019, même s’il n’en a pas personnellement pris connaissance (ATF 138 III 225 consid. 3.1 et 134 V 49 consid. 2), qu'ainsi, le délai de recours, qui a commencé à courir le 7 novembre 2019, est arrivé à échéance le 13 novembre 2019, que le recours, interjeté le 9 décembre 2019, est partant tardif, qu’aucun motif de restitution de délai au sens de l’art. 24 al. 1 PA ne ressort du recours ou du dossier de la cause,

F-6461/2019

qu’il est au surplus rappelé que les éventuels actes et omissions d’un représentant sont imputables à son client (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2D_56/2014 du 4 août 2014 consid. 3.2 et 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.4.2),

qu’en conséquence, le recours du 9 décembre 2019 doit être déclaré irrecevable par l'office du juge unique (art. 111 let. b LAsi), qu’en tant que le recourant demanderait à être mis au bénéfice de mesures superprovisionnelles au sens de l’art. 56 PA dans le sens d’une suspension de l’exécution de son transfert, cette demande serait désormais sans objet, qu’au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA), que compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il y sera renoncé, en application de l’art. 63 al. 1 in fine PA et de l’art. 6 let. b du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

F-6461/2019

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (recommandé)

– à l’autorité inférieure (dossier n° de réf. N […] ; annexes : copie du recours du 9 décembre 2019 et ses annexes et copie de la note téléphonique du 9 décembre 2019)

– au Service de la population du canton de Vaud, Division asile et retour, pour information

Le juge unique : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :