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F-621/2018 • BVGer F-621/2018 KI-generiert

Asylum Seeker's Relocation Request Denied: Grave Visits Not Grounds for Canton Change

Geschäftsnummer F-621/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An asylum seeker requested to be assigned to a different canton to visit her mother's grave more easily, arguing it was necessary for her mourning process. The court found that while the court can intervene in canton assignments to ensure family unity, this principle is narrowly defined and primarily protects nuclear families and minor children. Visiting a deceased relative's grave does not constitute a violation of family unity or a threat to well-being that would warrant overriding the assigned canton. The court concluded that the request was based on personal convenience rather than a legal requirement and thus rejected the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 27 al. 3 LAsi; Asylum Seeker's Relocation Request Denied: Grave Visits Not Grounds for Canton Change: The court found that while the court can intervene in canton assignments to ensure family unity, this principle is narrowly defined and primarily protects nuclear families and minor children. Visiting a deceased relative's grave does not constitute a violation of family unity or a threat to well-being that would warrant overriding the assigned canton. The court concluded that the request was based on personal convenience rather than a legal requirement and thus rejected the appeal.

Schlagwörter

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Asylverfahren Erblasser Grundsatz der Familieneinheit geschützte Rechtsgüter Kolonisierungswanderung Wechsel des Kindesaufenthaltsorts

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 111 let. e LAsi

Used to reject the appeal in a single-judge procedure.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Used to justify a summary motivation of the decision due to the nature of the case.

Art. 65 al. 1 PA

Used to reject the request for partial legal aid due to the clearly unfounded nature of the appeal.

Art. 63 al. 1 PA

Used to impose procedural costs on the appellant.

Art. 2 et 3 let. a FITAF

Used in conjunction with Art. 63 al. 1 PA to determine the amount of procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour VI F-621/2018

Arrêt du 9 mars 2018

Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, Avec l’approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge, Astrid Dapples, greffière.

Parties A._______, représentée par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du 18 janvier 2018 / N (…).

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Vu

la demande d’asile déposée le 22 octobre 2017 par A._______, ressortissante congolaise née en 1989, auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,

la décision incidente du 18 janvier 2018, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a attribué l’intéressée au canton de Berne, le recours du 29 janvier 2018 que l’intéressée, agissant par l’entremise de son mandataire, a formé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son attribution au canton de Genève,

le motif invoqué à l’appui du recours, à savoir le fait que la mère de la recourante est décédée en octobre 2017 aux Hôpitaux Universitaires de Genève et qu’elle a été inhumée en novembre 2017 au cimetière B._______, à Genève ; qu’aussi, pour pouvoir faire son deuil, la recourante doit pouvoir avoir la possibilité de se recueillir au moins une fois par mois sur la tombe de sa mère ; que résidant dans le canton de Berne, cela lui est difficile, compte tenu de la distance et des frais inhérents au trajet, et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), qu'une décision incidente d'attribution cantonale prise en application de l'art. 27 al. 3 LAsi est susceptible de recours devant le Tribunal (cf. art. 107 al. 1 in fine LAsi),

que la procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec les art. 6 et 105 LAsi),

que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

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que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), qu’en application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d’asile,

que l'autorité précitée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement (cf. art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),

que, selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA 1 règlent, sous une même note marginale (« Répartition effectuée par le SEM »), deux situations distinctes,

que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3 1ère et 2ème phr. LAsi, régit la question de la répartition intercantonale des requérants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert ultérieur d'un requérant d'asile déjà attribué à un canton vers un autre canton, qu’en vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1), qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1), qu’une personne est considérée comme mineure lorsqu’elle n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans révolus, conformément à l’art. 14 CC (cf. art. 1a let. d OA 1),

que l'art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d’ouvrir un droit de recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse

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(cf. le Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54 ; voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2), que l'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1), que cette disposition vise dès lors à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et les références citées), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et ATAF 2007/45 consid. 5.3),

que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (en ce sens, cf. notamment l’arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et la jurisprudence citée),

qu'en l'occurrence, la recourante a demandé à être attribuée au canton de Genève afin de pouvoir se rendre plus facilement sur la tombe de sa mère, laquelle repose au cimetière B._______, à Genève, que toutefois, quoi qu’en pense la recourante, l’existence d’une tombe où reposent les restes de sa mère ne lui permet pas de se prévaloir de la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH au motif d’une violation du principe de l’unité familiale,

qu’en réalité, ce que requiert la recourante ressort au domaine de la protection de la vie privée ; que toutefois, la protection de celle-ci n’est pas

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prise en compte dans le cadre très étroit de l’application de l’art. 27 al. 3 LAsi,

qu’au demeurant, même si tel devait être le cas, il faudrait convenir que l’atteinte à la vie privée de la recourante ne serait pas disproportionnée, qu’en effet, ni le temps de déplacement de Berne à Genève ni le coût de ce déplacement ne constituent des obstacles absolus à un recueillement de la recourante sur la tombe de sa mère, qu’en définitive, le changement de canton d'attribution requis en l'espèce ne se fonde ni sur une violation de l’unité de la famille ni sur une réelle nécessité, mais uniquement sur des motifs de convenance personnelle, qu’en conséquence, le recours dirigé contre la décision incidente querellée doit être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en outre, au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),

qu’aussi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.

1. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :

F-621/2018

Destinataires :

– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)

– à l'autorité inférieure, avec dossier N (…) en retour

– au Service de la migration du canton de Berne, pour information