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F-6182/2025 • BVGer F-6182/2025 KI-generiert

Asylum Seeker Transfer to Finland Upheld Under Dublin Regulation

Geschäftsnummer F-6182/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld a decision to not enter into the merits of an asylum request and to transfer the applicant to Finland under the Dublin regulation. The court found that Finland was responsible for processing the asylum claim, as indicated by Eurodac data and Finland's agreement to take responsibility. The court also determined that the applicant's health did not preclude transfer and dismissed claims of racism in Finland as unsubstantiated, noting Finland is presumed to respect asylum seekers' rights and that any such issues should be raised with Finnish authorities. Consequently, the appeal was rejected, legal aid denied, and the applicant was ordered to pay court costs.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 12 août 2025

Schlagwörter

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Dublin-Überstellungsanordnung Asylrecht unentgeltliche Rechtspflege Überstellungshaft Roma-Asylgesuch Migrationskontrolle

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 31a al. 1 let. b LAsi

Cited as the legal basis for the SEM not entering into the merits of the asylum application and ordering the return to Finland.

Art. 63 al. 1 PA

Cited as the legal basis for charging the procedural costs to the appellant.

Art. 1 à 3 du FITAF

Cited as the legal basis for charging the procedural costs to the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour VI F-6182/2025

Arrêt du 24 septembre 2025

Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ;

Soukaina Boualam, greffière.

Parties A._______, né le (…) 2001, Somalie, (…), recourant,

Contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 12 août 2025 / (…).

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Faits :

A. Le 4 juillet 2025, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 12 août 2025, le SEM n’est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l’intéressé vers la Finlande et a ordonné l’exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.

B. Par acte du 15 août 2025, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit entré en matière sur la demande d’asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l’octroi de l’effet suspensif, ainsi que l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire totale.

Par ordonnance du 18 août 2025, le juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles.

Droit :

1. La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l’occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 PA; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d chif. 1 LTF). Cela étant, le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral (y compris pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation) ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

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2.

2.1. Le règlement Dublin trouve application en l’espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d’asile en Finlande le 19 novembre 2023 (cf. pce SEM 2). Le 30 juillet 2025, le SEM a adressé aux autorités finlandaises une demande de reprise en charge (cf. pce SEM 26). Par acte du 1er août 2025, ces dernières ont accepté leur compétence (cf. pce SEM 29). En outre, il convient de relever qu’en parallèle le SEM a rendu, le 24 juillet 2025, une décision portant sur l’âge du recourant dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC) et a retenu comme date de naissance de l’intéressé le (…) 2001 (cf. pce SEM 22). En tenant compte des féries judiciaires (art. 22a al. 1 let. b PA), cette décision (notifiée le 25 juillet 2025) est entrée en force le 15 septembre 2025 et n’a pas été attaquée par le recourant. Ce dernier ne conteste d’ailleurs plus la date de naissance retenue par le SEM dans son mémoire de recours, de sorte qu’il y a lieu de conclure que ce point n’est également plus contesté dans la présente procédure.

2.2. Sur la base l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de conclure, à l’instar du SEM, que la Finlande est en principe compétente pour traiter de la procédure d’asile du recourant ainsi que de l’éventuel renvoi de ce dernier dans son pays d’origine sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d RD III. Le Tribunal relève que le prononcé d’une décision d’asile négative en Finlande n’y change rien, dès lors qu’il n’y a pas de raison de penser que ce pays n’a pas mené la procédure d’asile du requérant en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement (cf. également consid. 2.3 infra).

Sur le plan médical, l’autorité inférieure a constaté qu’aucune documentation médicale n’avait été versée en cause. En outre, elle a tenu compte des allégations du recourant en lien avec son état de santé faites lors de son entretien Dublin (sur le plan psychique : trouble du sommeil, réminiscences et peur d’être renvoyé dans son pays d’origine, sans que ces affections n’aient rendu nécessaire une visite à l’infirmerie ou la prise de médicaments ; sur le plan somatique : absence de troubles). Ce faisant, l’autorité inférieure a conclu de manière conforme au droit que l’état de

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santé de l’intéressé ne faisait pas obstacle à son transfert en Finlande. C’est également en faisant un usage correct de son pouvoir d’appréciation qu’elle a renoncé à entrer en matière sur la demande d’asile pour des motifs humanitaires en application de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a ordonné son renvoi en Finlande en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée.

2.3. Dans son mémoire de recours, le recourant a soulevé avoir été victime de racisme en Finlande et qu’il était difficile de s’intégrer dans ce pays. En outre, compte tenu du rejet de sa demande d’asile par les autorités finlandaises, il risquait d’être renvoyé dans son pays d’origine alors qu’il y avait rencontré des problèmes qui étaient encore d’actualité à ce jour et qui l’avaient obligé à prendre la fuite.

Ces affirmations vagues et non étayées ne sauraient être déterminantes dans la présente affaire. En effet, la Finlande est un Etat de droit présumé respecter la sécurité et les droits des demandeurs d'asile (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF E-4730/2022 du 25 octobre 2022 p. 7 s.). Or le recourant ne parvient pas à renverser cette présomption. Il incombera à l’intéressé de saisir les autorités compétentes de ce pays pour le cas où il devait s’estimer être victime d’une infraction ou de tout autre violation de ses droits. Pour ce qui est des problèmes allégués par le recourant en lien avec son vécu en Somalie, le Tribunal n'entre pas en matière sur ces éléments qui relèvent de la procédure d'asile au fond. En outre, même à supposer que la décision d’asile négative prononcée par les autorités finlandaises soit définitive, il reste loisible à l’intéressé de contester celle-ci auprès des autorités compétentes en faisant éventuellement valoir de nouveaux motifs d’asile ou de nouvelles circonstances faisant obstacle à son renvoi.

3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

4. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam

Expédition :