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F-6152/2017 • BVGer F-6152/2017 KI-generiert

Federal Administrative Court orders refund of procedural costs after Supreme Court annulment

Geschäftsnummer F-6152/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Administrative Court ruled that because the Federal Supreme Court had overturned its prior decision and annulled the proceedings, the applicant was entitled to a refund of the CHF 1,200 procedural costs advance. The court reasoned that by annulling the previous judgment, the Federal Supreme Court also nullified the part of that judgment that imposed costs on the applicant, and as the applicant had now prevailed, no procedural costs should be charged to them, while the opposing authority was not liable for costs.

Legislator-Regeste

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Art. 63 al. 1 PA, Art. 63 al. 2 PA, Art. 42 LTF; Federal Administrative Court orders refund of procedural costs after Supreme Court annulment: The court reasoned that by annulling the previous judgment, the Federal Supreme Court also nullified the part of that judgment that imposed costs on the applicant, and as the applicant had now prevailed, no procedural costs should be charged to them, while the opposing authority was not liable for costs.

Schlagwörter

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Auferlegung der Verfahrenskosten Nichtigkeitsverfahren Verwaltungsbehörde Vorsteuerabzug und Erstattungen Steuerbusse Kostenrückforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 al. 1 PA

Cited for the principle that the party who obtains a favorable outcome does not have to bear costs, justifying the restitution of advance payments.

Art. 63 al. 2 PA

Cited to state that the State Secretariat for Migration (SEM) is not to be charged any procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour VI F-6152/2017

Arrêt du 1er novembre 2017

Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Arnaud Verdon, greffier.

Parties A._______, représenté par lic. iur. Rolf Müller, Rechtsanwalt, Müller & Paparis Rechtsanwälte, Bahnhofstrasse 44, Postfach 2622, 8022 Zürich, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Frais de procédure suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_377/2017 du 12 octobre 2017.

F-6152/2017

Vu

la décision du 12 novembre 2015, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a annulé la naturalisation facilitée accordée à A._______ par décision du 28 mars 2012, l'arrêt F-8122/2015 du 1er juin 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que le prénommé avait formé contre cette décision par acte du 14 décembre 2015, le recours en matière de droit public que l'intéressé a formé contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, en concluant à son annulation, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_377/2017 du 12 octobre 2017, par lequel dite autorité a admis le recours du prénommé et annulé l'arrêt du 1er juin 2017, et considérant

que, dans son arrêt précité, le Tribunal fédéral a statué sur les dépens du recourant pour la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral,

que la question des dépens devant le Tribunal administratif fédéral fait dès lors l'objet d'une décision entrée en force et le présent arrêt ne saurait statuer à nouveau sur cette question,

que cela étant, en annulant l'arrêt F-8122/2015, le Tribunal fédéral a également annulé le ch. 2 du dispositif statuant sur les frais, que le recourant n'a pas à supporter de frais dans la procédure F-8122/2015, dans la mesure où il a obtenu gain de cause (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario),

qu'il y a donc lieu de lui restituer l'avance de Fr. 1'200.- francs versée le

29 décembre 2015,

qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge du SEM, conformément à l'art. 63 al. 2 PA, que ce soit dans la procédure F-8122/2015 ou la présente cause (F-6152/2017),

(dispositif à la page suivante)

F-6152/2017

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Il n'est pas perçu de frais en la cause F-8122/2015.

2. L'avance de Fr. 1'200.- versée le 29 décembre 2015 sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.

3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.

4. Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal)

– à l'autorité inférieure (n° de réf. …)

– au Service de la population du canton du Jura, pour information

– au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne, pour information

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Arnaud Verdon

F-6152/2017

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :