Nigerian National's Appeal Barred for Non-Payment of Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe administrative court declared a Nigerian national's appeal against a three-year entry ban to Switzerland and Liechtenstein inadmissible because he failed to pay the required advance on procedural costs by the set deadline, as per administrative procedure law. The court reasoned that non-payment of the advance, after being warned of the consequence of inadmissibility, rendered the appeal unreviewable.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 1 al. 2 LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 63 al. 4 PA, Art. 23 al. 1 let. b LTAF, Art. 63 al. 1 PA; Nigerian National's Appeal Barred for Non-Payment of Costs: The court reasoned that non-payment of the advance, after being warned of the consequence of inadmissibility, rendered the appeal unreviewable.
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KI-generiertThe appeal is declared inadmissible because the advance on procedural costs was not paid within the deadline.
Procedural costs are to be borne by the appellant.
Basis for imposing procedural costs on the appellant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour VI F-6045/2025
Arrêt du 20 janvier 2026
Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, Tiffanie Golan, greffière.
Parties A._______, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 30 juillet 2025.
F-6045/2025
En fait et en droit
1. Par décision du 30 juillet 2025, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès ; SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Lichtenstein d’une durée de trois ans à l’encontre d’A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), ressortissant nigérian né en 1988. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par acte du 10 août 2025 et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Par décision incidente du 10 décembre 2025, le TAF a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure.
2.
2.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière d'interdiction d'entrée (cf. art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] en lien avec l'art. 33 let. d et l'art. 31 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]) et statue en l’espèce définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Il applique les règles de procédure de la PA (art. 37 LTAF).
2.2 Conformément à l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours perçoit de la partie recourante une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement elle n’entrera pas en matière. En l’occurrence, par décision incidente du 10 décembre 2025, notifiée le 17 décembre 2025, le recourant a été invité à verser une avance sur les frais présumés de procédure jusqu’au 29 décembre 2025, sous peine d’irrecevabilité du recours et sous suite de frais. Or l’avance de frais n’a pas été versée sur le compte du Tribunal que ce soit dans le délai imparti ou jusqu’à ce jour. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF).
2.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du Règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Dispositif à la page suivante)
F-6045/2025
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de procédure de 250 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Tiffanie Golan