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F-5875/2024 • BVGer F-5875/2024 KI-generiert

Switzerland: Dublin transfer to Germany upheld

Geschäftsnummer F-5875/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The administrative court rejected an asylum claim and ordered the applicant's transfer to Germany because Germany had agreed to take him in, fulfilling Dublin Regulation requirements. The court found no systemic failures in Germany's asylum procedure or reception conditions that would pose a risk of inhumane treatment, nor were there any humanitarian grounds or compelling health issues justifying Switzerland's retention of the case, thus upholding the migration authority's decision to not enter into the merits of the asylum request.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 11 septembre 2024

Schlagwörter

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Dublin-III-Überstellung Dublin-Verordnung Asylverfahren Migrationsrisiko humanitäre Gründe Aufnahmebedingungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 31a al. 1 let. b LAsi

This provision is the legal basis for the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application.

Art. 44 LAsi

This provision is cited as the legal basis for ordering the transfer of the applicant to Germany.

Art. 32 OA 1

This provision is cited in relation to the general rule for expulsion and the absence of exceptions.

Art. 18 par. 1 let. d RD III

This provision of the Dublin III Regulation is invoked by the German authorities to accept taking charge of the applicant.

Art. 3 par. 2 al. 2 RD III

This provision of the Dublin III Regulation concerns the assessment of systemic deficiencies in the asylum procedure and reception conditions in the responsible member state.

Art. 17 par. 1 RD III

This provision of the Dublin III Regulation allows a member state to examine a claim even if not responsible under the criteria.

Art. 29a al. 3 OA 1

This provision of the Asylum Ordinance is considered in conjunction with Article 17(1) of the Dublin III Regulation regarding humanitarian reasons.

Art. 63 al. 1 PA

This provision of the Federal Administrative Procedure Act is the legal basis for charging the appellant with procedural costs.

Art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

These provisions of the Ordinance on fees, costs and indemnities are the legal basis for determining the amount of procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour VI F-5875/2024

Arrêt du 24 septembre 2024

Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Aileen Truttmann, juge ;

Noémie Gonseth, greffière.

Parties A._______, né le (…) 1992, Algérie, alias B._______, né le (…) 1992, alias C._______, né le (…) 1992, Maroc, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ;

décision du SEM du 11 septembre 2024.

F-5875/2024

Faits :

A. Le 3 septembre 2024, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le requérant avait déposé une demande de protection internationale aux Pays-Bas le 17 octobre 2016 et en Allemagne le 22 novembre 2016.

B. L’intéressé a été entendu dans le cadre d’un entretien individuel Dublin, en date du 6 septembre 2024, notamment au sujet de son parcours migratoire, de la compétence potentielle de l’Allemagne ou des Pays-Bas pour traiter sa demande d’asile et des faits médicaux. A cette occasion, le requérant a, entre autres, déclaré avoir reçu une décision négative de la part des autorités allemandes.

C. Le jour même, le SEM a soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). Par communication du

11 septembre 2024, dites autorités ont accepté de reprendre en charge le requérant sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d RD III.

D. Par décision du 11 septembre 2024, notifiée le 13 septembre suivant et rédigée en allemand, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Allemagne et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.

E. Le 18 septembre 2024 (date du timbre postal), le requérant a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) sur la base d’un formulaire préformulé en

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français. A titre préalable, il a demandé l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire partielle et à ce qu’il soit renoncé à la perception d’une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile.

F. Par ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2024, l’exécution du transfert du recourant a été provisoirement suspendue à titre de mesures superprovisionnelles.

Droit :

1.

1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l’espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF applicables par renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF).

1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

1.4 Dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celleci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA). En l’espèce, le recours a été rédigé en français tandis que la décision querellée est en allemand. Cela étant, le recourant agissant seul dans le cadre de la présente procédure, il convient d’adopter la langue choisie par l’intéressé.

1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

2.

2.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi.

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2.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge tel qu’en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2019 VI/7 consid.

6.4.1.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.).

2.3 L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III).

En l’occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l’art. 23 par. 2 RD III, les autorités allemandes compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé dans le délai fixé à l’art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, l’Allemagne a valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile du recourant.

3.

3.1 Cela étant, il y a lieu d’examiner, en vertu de l’art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).

3.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.

3.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la

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protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Cette présomption de sécurité n’est cependant pas irréfragable et doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l’Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile au sens de l’art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l’Etat requérant doit renoncer au transfert.

3.4 Cela n’est manifestement pas le cas s’agissant de l’Allemagne (cf., notamment, arrêt du TAF F-5474/2024 du 6 septembre 2024 consid. 4.1). Partant, l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l’espèce.

4.

4.1 Pour s’opposer à son transfert, le recourant a allégué vouloir rester en Suisse afin d’y suivre une formation.

4.2 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III et de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance sur l’asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d’autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facultative de l’art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]).

4.3 Le souhait exprimé par le recourant de pouvoir vivre en Suisse afin d’y suivre une formation relève de la convenance personnelle et ne saurait remettre en question le transfert prononcé vers l’Allemagne. Il convient de rappeler, à cet égard, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

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4.4 Enfin, le recourant ne se prévaut pas de problèmes de santé tels qu’un transfert vers l’Allemagne l’exposerait à un déclin grave et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

4.5 Il s'ensuit que le transfert du recourant vers l’Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III.

5. Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

Par conséquent, le recours doit être rejeté.

6.

6.1 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’exemption du paiement d’une avance de frais sont sans objet.

7.

7.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

7.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

Expédition :