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F-5726/2024 • BVGer F-5726/2024 KI-generiert

Asylum Claim Transfer Upheld: Schengen Visa Trumps Persecution Fear

Geschäftsnummer F-5726/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld a decision to not process an asylum claim under the Dublin Regulation because the applicant had previously obtained a Schengen visa from France, making France the responsible state for processing the claim. The applicant argued against transfer due to fear of persecution and health issues, but the court found no concrete evidence that France would fail to offer adequate protection or medical care, nor that the applicant's health rendered him unfit to travel, thus concluding the transfer would not violate international law or humanitarian concerns.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 2 septembre 2024

Schlagwörter

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Asylgesetz Visum Dublin-Überstellung Dublin-Verordnung Furcht vor Verfolgung Beweisübernahme

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 31a al. 1 let. b LAsi

This provision is cited as the basis for the State Secretariat for Migration's decision not to consider the asylum application, which the court upheld.

Art. 44 LAsi

This provision is cited as the legal basis for ordering the transfer of the applicant from Switzerland to France.

Art. 63 al. 1 PA

This provision is cited as the legal basis for imposing the costs of the proceedings on the appellant.

Art. 2 et 3 let. a FITAF

These provisions are cited as the basis for determining the amount of the costs of the proceedings.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour VI F-5726/2024

Arrêt du 17 septembre 2024

Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation d’Aileen Truttmann, juge ;

Duc Cung, greffier.

Parties A._______, né le (…), Nigéria, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ;

décision du SEM du 2 septembre 2024 / N (…).

F-5726/2024

Faits :

A. Le 26 mai 2024, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès : SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas CS-VIS, ont permis d’établir que les autorités françaises compétentes avaient, le 5 février 2024, délivré à l’intéressé un visa Schengen, en vue de multiples entrées, valable depuis cette date jusqu’au 3 août suivant.

B. Le prénommé a été entendu dans le cadre d’un entretien individuel, le

12 juin 2024, au sujet de la possible compétence de la France pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que l’établissement des faits médicaux.

C. Le 14 août 2024, les autorités françaises ont admis la requête aux fins de prise en charge présentée, le 17 juin précédent, par le SEM sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), en se fondant sur la disposition invoquée.

D. Par décision datée du 2 septembre 2024, notifiée le 6 septembre suivant, le SEM, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

E. Le 12 septembre 2024, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du paiement des frais de procédure, respectivement du versement d’une avance de frais, ainsi que la désignation d’un mandataire d’office et a conclu, sur le fond, à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal,

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à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction.

F. Par ordonnance du 13 septembre 2024, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles.

Droit :

1.

1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

2.

2.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi.

2.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. En particulier, si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est, en principe, responsable de l’examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 RD III). L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

2.3 En l’occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l’art. 21 par. 1 RD III, les autorités françaises compétentes ont expressément accepté de prendre en charge l’intéressé dans le délai

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fixé à l’art. 22 par. 1 RD III. Ainsi, la France a reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile du recourant.

3.

3.1 Pour s’opposer à son transfert, l’intéressé a fait valoir qu’il risquait de faire l’objet, en France, de représailles de la part de l’armée nigériane, dans la mesure où il est originaire du B._______ et y a exercé en tant que commandant. Par ailleurs, il a exposé souffrir d’une hépatite B, laquelle a provoqué une infection du foie. Dans ces conditions, il a sollicité, de manière implicite, l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté).

3.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

3.3 Tout d’abord, le Tribunal relève, s’agissant de la crainte de l’intéressé de faire l'objet, en France, de représailles de la part de militaires nigérians, que celui-ci n’a pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour dans ce pays. Ainsi, à son retour sur place, il incombera en premier lieu au recourant de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités françaises compétentes, ce qui lui permettra d’exposer à ces dernières sa situation personnelle alléguée. De plus, aucun élément concret ne permet de considérer que les autorités en France, pays qui est un Etat de droit, n'offriraient pas à l’intéressé une protection tant effective qu’adéquate au cas où il en ferait la demande. Le recourant pourra donc sans autre s'adresser, une fois de retour en France, aux autorités policières ou judiciaires compétentes en cas de besoin.

3.4

3.4.1 S’agissant de son état de santé, l’intéressé présente une hépatite B chronique. Selon les derniers documents médicaux à disposition, un

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entretien en hépatologie était prévu le 4 septembre 2024 et un autre devait être planifié auprès du service de néphrologie en raison d’une insuffisance rénale. Cela dit, il ne ressort pas du dossier qu’un quelconque traitement serait en cours s’agissant de cette affection. Aucune allégation en ce sens n’a, par ailleurs, été formulée à l’appui du recours. L’intéressé s’est, en revanche, vu prescrire un traitement médicamenteux contre l’hypertension.

3.4.2 Sans minimiser la condition médicale du recourant, rien ne permet d'inférer que ce dernier serait, en l’état, inapte à voyager ou que son transfert vers la France représenterait un danger concret pour sa santé. En outre, ce pays, qui est lié par la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]) et dispose de structures médicales avancées (cf. arrêts du TAF F-4535/2024 du 23 juillet 2024 consid. 6 ; F-4178/2024 du 5 juillet 2024 consid. 6.3.2), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). L’intéressé pourra ainsi bénéficier des prestations prévues par cette directive une fois qu’il aura formulé, à l’issue de son transfert, une demande d’asile auprès des autorités françaises.

3.4.3 En tout état de cause, le SEM a indiqué, dans le document relatif aux modalités de transfert, qu’un rapport médical devrait être obtenu avant la mise en œuvre de cette mesure. Le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités françaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III).

3.4.4 Cela étant, il n’appert pas que le recourant souffre de problèmes de santé d’une gravité telle que l’exécution de son transfert vers la France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili c. Belgique du

13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du

7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

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3.5 Il s’ensuit que le transfert du recourant vers la France n’est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d’asile menée par la Suisse.

4. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

5.

5.1 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

5.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 13 septembre 2024 sont caduques.

6.

6.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.

6.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :