Federal Administrative Court: No Costs Awarded in Asylum Reimbursement Case Remitted by Federal Court
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFollowing a ruling by the Federal Court that remitted a case regarding asylum cost reimbursement, the Federal Administrative Court ruled that no fees or costs would be awarded for the prior proceedings. The court reasoned that the cantonal authority, having been successful before the Federal Court, should not bear the costs of the administrative court proceedings, and because the cantonal authority did not have professional representation and did not claim significant indispensable expenses, no attorney fees were granted.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 63 al. 1 PA, Art. 63 al. 2 PA, Art. 64 al. 1 PA, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, art. 7 al. 3 FITAF; Federal Administrative Court: No Costs Awarded in Asylum Reimbursement Case Remitted by Federal Court: The court reasoned that the cantonal authority, having been successful before the Federal Court, should not bear the costs of the administrative court proceedings, and because the cantonal authority did not have professional representation and did not claim significant indispensable expenses, no attorney fees were granted.
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KI-generiertCited to establish that no costs are charged for the procedure because the party that had appealed to the Federal Court was successful.
Cited to establish that no costs are charged to lower authorities.
Cited as the basis for not awarding compensation for legal costs because the appealing party did not use a professional representative and did not claim significant indispensable costs.
Cited alongside Art. 64 al. 1 PA as the basis for not awarding compensation for legal costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour VI F-560/2024
Arrêt du 6 février 2024
Composition Gregor Chatton (président du collège), Basil Cupa, Daniele Cattaneo, juges, Oliver Collaud, greffier.
Parties République et Canton de Neuchâtel, agissant par son Conseil d'Etat, Le Château, Rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Frais et dépens dans la procédure F-1724/2019.
F-560/2024
Vu
la décision du 8 mars 2019 par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de rembourser les frais découlant de l’application de la loi sur l’asile en lien avec le cas de A._______ à la République et Canton de Neuchâtel à compter du 13 juin 2017, soit l’échéance du délai pour exécuter son transfert vers l’Italie dans le cadre d’une procédure Dublin,
l’arrêt du 27 juin 2022, rendu en la cause F-1724/2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) a rejeté le recours formé par la République et Canton de Neuchâtel contre cette décision, l’arrêt du 21 décembre 2023, rendu en la cause 2C_694/2022 et notifié le
24 janvier 2024, par lequel le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) a admis le recours dont l’avait saisi la République et Canton de Neuchâtel contre l’arrêt du TAF, a renvoyé la cause au fond au SEM pour qu’il fixe et verse les indemnités forfaitaires dues à la partie recourante dans le cas de A._______ et a renvoyé la cause au TAF pour qu’il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant lui, et considérant
que la République et Canton de Neuchâtel ayant obtenu gain de cause devant le TF, il ne sera pas perçu de frais pour la procédure F-1724/2019, étant donné qu’en application de l’art. 63 al. 1 PA, les frais sont en règle générale supportés par la partie qui succombe, le SEM en l’occurrence, que, devant le TAF, aucun frais n’est mis à charge des autorités inférieures, (art. 63 al. 2 PA ; LUKAS MÜLLER, in Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, Waldmann/Krauskopf [éd.], 3ème éd. 2023, n. 30 ad art. 63, p. 1525 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022, n. 4.48, p. 297),
que la République et Canton de Neuchâtel ayant procédé sans mandataire professionnel devant le TAF et n’ayant par ailleurs pas fait valoir de frais indispensables et relativement élevés, il ne lui sera pas alloué d’indemnité à titre de dépens pour la procédure F-1724/2019 (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
F-560/2024
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il n’est pas perçu de frais pour la procédure F-1724/2019.
2. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure F-1724/2019.
3. Le présent arrêt est adressé à la partie recourante et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :