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F-5387/2021 • BVGer F-5387/2021 KI-generiert

Switzerland v. Asylum Seeker: Dublin III Regulation and Return to Germany Upheld

Geschäftsnummer F-5387/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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This case involves an individual seeking asylum who was found to be illegally present in Switzerland. The Swiss State Secretariat for Migration (SEM) decided to return the individual to Germany, which had agreed to take responsibility for the asylum claim under the Dublin III Regulation, based on the individual's prior asylum applications in Italy and Germany. The court upheld this decision, finding that Germany was the responsible state and that the return to Germany was lawful and reasonable, as no concrete evidence was provided to suggest a violation of non-refoulement principles or inhumane conditions in Germany. The individual's preference to return to Italy was dismissed as personal convenience, as the Dublin Regulation does not grant asylum seekers the right to choose their responsible state.

Legislator-Regeste

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Art. 115 al. b LEI, Art. 64a LEI, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF; Switzerland v. Asylum Seeker: Dublin III Regulation and Return to Germany Upheld: The Swiss State Secretariat for Migration (SEM) decided to return the individual to Germany, which had agreed to take responsibility for the asylum claim under the Dublin III Regulation, based on the individual's prior asylum applications in Italy and Germany. The court upheld this decision, finding that Germany was the responsible state and that the return to Germany was lawful and reasonable, as no concrete evidence was provided to suggest a violation of non-refoulement principles or inhumane conditions in Germany. The individual's preference to return to Italy was dismissed as personal convenience, as the Dublin Regulation does not grant asylum seekers the right to choose their responsible state.

Schlagwörter

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Dublin-III-Verordnung Grundsatz der Nichtzurückweisung Abschiebung Asylrecht rechtmässige Rückkehr Staatssekretariat für Migration

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64a al. 1 LEI

This provision was used to justify the SEM's decision to order the foreigner's removal from Switzerland to Germany because Germany was responsible for processing his asylum claim under the Dublin III Regulation.

Art. 83 al. 3 LEI

This provision was applied to confirm that the removal of the foreigner to Germany was lawful, as there was no indication that the decision by German asylum authorities violated the principle of non-refoulement.

Art. 83 al. 2 LEI

This provision was cited to establish the possibility of executing the removal order to Germany, as Germany had expressly agreed to take back the applicant.

Art. 83 al. 4 et al. 5 LEI

These provisions were used to determine that the execution of the removal order to Germany was reasonably exigible, as the applicant had not demonstrated any concrete danger or circumstances that would prevent it.

Art. 63 al. 1 PA

This article was applied to order the costs of the proceedings to be borne by the appellant.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

These provisions were cited in conjunction with Art. 63 al. 1 PA to determine the amount of the costs to be borne by the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour VI F-5387/2021

Arrêt du 20 décembre 2021

Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Claudia Cotting-Schalch, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A.________, né le (…), Guinée, (…), recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ;

décision du SEM du 25 novembre 2021 / N (…).

F-5387/2021

Vu

l’interdiction d’entrée, valable jusqu’au 6 avril 2024, prononcée à l’endroit de A.________ par le SEM, le 7 avril 2021, l’ordonnance pénale du Ministère public de la République et canton de Genève du (…), condamnant le prénommé à une peine privative de liberté pour, notamment, entrée et séjour illégal, en application de l’art. 115 al. b LEI,

le procès-verbal de l’audition de l’intéressé du 19 novembre 2021, menée dans le cadre de la procédure de réadmission Schengen-Dublin, l’extrait de la base de données européenne d’empreintes digitales (Eurodac) du 22 novembre 2021, indiquant que le recourant a déposé une demande d’asile en Italie, le 9 juin 2017, en Allemagne, le 20 juillet 2017 et en Finlande, le 20 janvier 2020,

la requête aux fins de reprise en charge, adressée par le SEM, le

22 novembre 2021, aux autorités finlandaises, sur la base de l’art. 18 par.

1 point b du Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après: règlement Dublin III), la communication du 23 novembre 2021, par laquelle les autorités finlandaises ont refusé de reprendre en charge le recourant au motif que l’Allemagne avait accepté la reprise en charge de celui-ci, le 14 février 2020, et que le transfert avait effectivement eu lieu vers l’Etat responsable du traitement de sa demande d’asile, le 17 juillet 2020, la requête de reprise en charge adressée le même jour par le SEM aux autorités allemandes sur la base de l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,

l’acceptation par l’Allemagne de la requête précitée en vertu de l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, le 25 novembre 2021, la décision du même jour, notifiée le 8 décembre 2021, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a LEI, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant

F-5387/2021

vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 10 décembre 2021, contre cette décision, les mesures superprovisionnelles prononcées, le 13 décembre 2021, par lesquelles le Tribunal a suspendu provisoirement l’exécution du transfert, et considérant

qu’ en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des accords d’association à Dublin (ci-après : AAD) peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEtr),

que le Tribunal, qui est donc compétent pour connaître du présent litige, statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A.________ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 64a al. 2 LEtr) prescrits par la loi, son recours est recevable, que selon l’art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi de Suisse à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Dublin est compétent pour conduire une procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III,

que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les accords AAD, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. Dania Tremp, in : Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 64a, nos 7-10, p. 643 s.),

F-5387/2021

qu’en l’occurrence le recourant, qui se trouve actuellement en détention, ne dispose d’aucune autorisation de séjour en Suisse et fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire helvétique, prononcée le 7 avril 2021, qu’en date du 25 novembre 2021, l’Allemagne, suite à la demande qui lui avait été adressée par le SEM deux jours auparavant, a admis de reprendre en charge le recourant,

que le recourant n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse, que partant, le 25 novembre 2021, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé vers l’Allemagne, en application de l’art. 64a al. 1 LEI, que dans son recours, A.________ conteste implicitement cette décision et indique qu’il ne souhaite pas être renvoyé vers l’Allemagne, pays qui a rejeté sa demande d’asile,

qu’en revanche, il se dit être prêt à retourner par ses propres moyens, en Italie, pays où il a de la famille et qui « pourrait être responsable de son droit d’asile »,

que certes, l’établissement de la responsabilité d’un Etat Dublin en vertu du règlement Dublin III repose en premier lieu sur les critères de compétences fondés notamment sur les liens familiaux et prévus au chap. III du règlement Dublin III,

que dans une procédure de reprise en charge, comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen des critères de compétence prévus au chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1)

que quoi qu’il en soit, auditionné le 19 novembre 2021, l’intéressé n’a aucunement allégué avoir en Italie des proches, que, qui plus est, aucun élément du dossier n’indique qu’il pourrait avoir de la famille dans ce pays,

que, partant, la désignation de l’Allemagne, en application du règlement Dublin III, comme Etat responsable de la reprise en charge de l’intéressé a été correctement effectuée, ce d’autant plus que ce pays a explicitement admis sa compétence,

F-5387/2021

que, partant, le souhait du recourant de retourner en Italie relève de sa pure convenance personnelle et ne saurait remettre en cause son renvoi de Suisse vers l’Allemagne,

qu’au demeurant, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l’Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),

qu’au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l’application de l'art. 64a al. 1 LEI sont remplies en l’espèce et la décision de renvoi de Suisse prise par le SEM le 25 novembre 2021 est confirmée sur ce point, que reste encore à examiner si l'exécution du renvoi de Suisse de l’intéressé vers l’Allemagne est conforme aux exigences de droit international,

que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), qu’en l’espèce, rien ne permet de considérer que la décision négative des autorités d’asile prise à l’égard de A.________ en Allemagne – Etat partie notamment à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du

31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) – ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l'art. 33 Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que le recourant n’a fourni à cet égard aucun élément concret susceptible de démontrer que sa demande de protection déposée en Allemagne n’aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Procédure),

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qu’au demeurant, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement,

qu’en outre, l’intéressé n’a pas démontré, ni même allégué, que ses conditions d’existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture, qu’en conséquence, le renvoi de Suisse du recourant vers l’Allemagne s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI),

que conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible,

que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi de Suisse vers l’Allemagne ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093),

qu’en l’occurrence, le recourant est renvoyé de Suisse vers un Etat membre de l'Union européenne, à savoir l’Allemagne, qu’il n’a nullement établi ni même argué que l’exécution de cette mesure serait susceptible, d’une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger,

que l’exécution du renvoi de Suisse vers l’Allemagne est dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et al. 5 LEI), qu’enfin, elle est possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), l’Allemagne ayant - pour rappel - expressément donné son accord à la reprise en charge du recourant,

que dans ces conditions, la décision du SEM doit être confirmée en ce qui concerne l’exécution du renvoi de Suisse vers l’Etat Dublin responsable, soit l’Allemagne proprement dite,

qu'en conséquence, le recours est rejeté,

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que s’avérant manifestement infondé, il n’y a pas lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska

Expédition :

F-5387/2021

Destinataires :

– recourant, par l'entremise de la prison de Champ-Dollon (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

– SEM, Division Dublin (en copie)

– Office cantonal de la population et des migrations, Genève (en copie)