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F-5321/2018 • BVGer F-5321/2018 KI-generiert

Foreign National's Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance

Geschäftsnummer F-5321/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared a foreign national's appeal inadmissible because he failed to pay the required procedural cost advance within the stipulated deadline. The court found that the national's claim of ignorance of the publication in the Federal Gazette, where the payment deadline was announced after he failed to provide a Swiss notification address, did not constitute a justifiable reason for the delay. Therefore, his request for an extension of time was denied, and the original entry ban decision stood, with reduced procedural costs imposed on him.

Legislator-Regeste

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Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 83 let. c ch. 1 LTF; Foreign National's Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance: The court found that the national's claim of ignorance of the publication in the Federal Gazette, where the payment deadline was announced after he failed to provide a Swiss notification address, did not constitute a justifiable reason for the delay. Therefore, his request for an extension of time was denied, and the original entry ban decision stood, with reduced procedural costs imposed on him.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss ausländische Staatsangehörige Vorschuss ausländischer Entscheid Verfahrensverzögerungen verspätete Gebührenzahlung Interdiction d'entrée | Interdiction d'entrée

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 23 al. 1 let. b LTAF

Used to declare the appeal inadmissible because the applicant did not fulfill the procedural requirements.

art. 36 let. b PA

Used to justify the notification of the judgment by official publication.

art. 63 al. 1 PA

Basis for imposing reduced procedural costs on the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour VI F-5321/2018

Arrêt du 27 août 2019

Composition Gregor Chatton, juge unique, Jérôme Sieber, greffier.

Parties A._______, sans domicile de notification en Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée.

F-5321/2018

Vu

la décision du 13 juin 2018, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans à l’encontre d’A._______, ressortissant de Z._______, né le (…) 1973,

le recours daté du 12 septembre 2018 formé par le prénommé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le courrier du 10 octobre 2018, envoyé par l’entremise de l’Ambassade de Suisse en Z._______ (ci-après : l’Ambassade), par lequel le Tribunal a demandé une adresse de notification en Suisse pour la présente procédure au recourant,

le courrier du 29 novembre 2018, par lequel l’Ambassade a informé le Tribunal que le courrier du 10 octobre 2018 n’avait pas été réclamé à l’échéance du délai postal,

l’ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2018, transmise par voie diplomatique, invitant une nouvelle fois le recourant à transmettre un domicile de notification en Suisse,

le courrier daté du 14 janvier 2019, par lequel le recourant a demandé au Tribunal des informations sur l’avancée de la procédure, le courrier du 15 avril 2019, envoyé par l’entremise de l’Ambassade et exceptionnellement anticipé par courriel à l’adresse électronique fournie par le recourant, par lequel le Tribunal a, à nouveau, tenté d’interpeller le recourant pour qu’il transmette une adresse de notification en Suisse, le courriel du 17 avril 2019, par lequel le recourant a transmis une adresse de notification en Z._______ au Tribunal, le courrier du 26 avril 2019, envoyé, par l’entremise de l’Ambassade, à l’adresse en Z._______ fournie par le recourant, et par lequel le Tribunal a réitéré une ultime fois sa requête en vue de l’élection d’une adresse de domicile en Suisse, sous peine de publication dans la Feuille fédérale, l’accusé de réception de ce dernier courrier signé par le recourant en date du 16 mai 2019,

l’absence de réponse du recourant,

F-5321/2018

la décision incidente du (…) 2019, publiée dans la Feuille fédérale, impartissant un délai au (…) 2019 au recourant pour qu’il s’acquitte d’une avance sur les frais de procédure de Fr. 800.-, la publication de cette décision incidente dans la Feuille fédérale le (…) 2019,

le paiement de l’avance de frais par le recourant en date du 22 août 2019, le courriel du 23 août 2019, par lequel le recourant a expliqué n’avoir eu connaissance de la publication dans la Feuille fédérale qu’en date du

20 août 2019 et a estimé qu’il ne savait pas et qu’il ne pouvait pas savoir qu’il devait s’acquitter d’une avance de frais avant cette date,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF, en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF),

que, par décision incidente du (…) 2019, le recourant a été invité à verser une avance de frais d’un montant de Fr. 800.- jusqu'au (…) 2019, sous peine d'irrecevabilité du recours, et sous suite de frais, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti, que le recourant a cependant estimé qu’il ne pouvait savoir qu’il devait s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure avant le 20 août 2019, date à laquelle il allègue avoir pris connaissance de la publication dans la Feuille fédérale,

qu’il a ainsi demandé de « considérer le paiement de l’avance sur les frais de procédure présumés comme effectué dans le délai prévu »,

F-5321/2018

qu’il faut considérer que le recourant a sollicité la restitution du délai pour verser l’avance de frais au sens de l’art. 24 al. 1 PA, que, conformément à l'art. 24 al. 1 PA, une restitution de délai est accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, que les conditions posées à la restitution d’un délai doivent être interprétées de manière restrictive (en ce sens, cf. notamment PATRICIA EGLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2e édition 2016, n° 4 ad art. 24 PA p. 497 et les nombreuses références citées), que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables,

que la maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soimême ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (sur les éléments qui précèdent, cf. les arrêts du TF 6B_1150/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.1, 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et la jurisprudence citée), qu’en l’occurrence, il appert que la demande de restitution de délai a été formée dans le délai prévu à l’art. 24 al. 1 PA et que l’acte omis a été accompli, puisque l’avance de frais a été versée sur le compte du Tribunal en date du 22 août 2019,

que cela étant, l’intéressé a été averti par courrier du 26 avril 2019 (notifié le 16 mai 2019) déjà que les futurs actes lui seraient notifiés par publication dans la Feuille fédérale en l’absence de domicile de notification en Suisse, que, dès lors qu’il n’a jamais fourni d’adresse de notification en Suisse, il lui appartenait de consulter régulièrement les publications dans la Feuille fédérale, dont le lien sur Internet lui avait été précédemment communiqué par ordonnance,

F-5321/2018

que, par surabondance, selon l’adage « nul n’est censé ignorer la loi » (cf.

arrêt du TAF F-5452/2017 du 13 juillet 2018 consid. 5.5), son ignorance alléguée des règles de la procédure administrative suisse n’est en principe pas apte à l’affranchir dudit reproche, ce d’autant moins, en l’occurrence, que les conséquences de l’absence de domicile de notification en Suisse lui avaient été clairement communiquées, que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le recourant n’a invoqué aucun motif susceptible de justifier une restitution de délai au sens de l’art.

24 al. 1 PA,

qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'au vu des motifs qui précèdent, il y a également lieu de notifier le présent arrêt par voie de publication officielle, conformément à l'art. 36 let. b PA,

(dispositif page suivante)

F-5321/2018

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Des frais de procédure réduits de Fr. 250.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais de 800 francs versée le

22 août 2019, dont le solde, soit 550 francs, sera restitué au recourant par la Caisse du Tribunal.

3. Le recourant est invité à transmettre ses coordonnées bancaires au Tribunal en vue de la restitution du solde.

4. Le présent arrêt est adressé :

– au recourant, par publication dans la Feuille fédérale en application de l’art. 36 let. b PA

– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic (…) en retour

Le juge unique : Le greffier :

Gregor Chatton Jérôme Sieber

Expédition :