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F-3982/2017 • BVGer F-3982/2017 KI-generiert

Appeal Costs Awarded to Successful Appellants

Geschäftsnummer F-3982/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court determined that the appellants should not bear costs for the proceedings because they were successful on appeal. The lower authority was also not to be charged costs. The court awarded the appellants CHF 1,250 in costs, to be paid by the lower authority, and ordered the refund of their previous advance payment.

Legislator-Regeste

Amtlich

suite à la dissolution de la famille | Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (réexamen) : arrêt du TF du 10 juillet 2017

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Erlass von Verfahrenskosten prozessleitende Verfügungen Auferlegung von Verfahrenskosten Vorschuss Verwaltungskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 al. 1 PA a contrario

Used to state that the appellants do not have to bear costs because they won their case.

art. 63 al. 2 PA

Used to state that no procedural costs can be charged to the lower authority.

art. 7 al. 1 FITAF

Basis for awarding costs to the party that wins its case.

art. 64 al. 1 PA

Basis for awarding costs to the party that wins its case.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour VI F-3982/2017

Arrêt du 9 août 2017

Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Marianne Teuscher, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties A._______ B._______ C._______ représentés par le Centre social protestant (CSP) Vaud Rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet Frais et dépens F-3982/2017

Vu

la décision du 11 décembre 2015, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen du 4 novembre 2015 de sa décision du 6 août 2015 portant sur le refus d’approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ et son renvoi de Suisse,

l'arrêt du 13 mars 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A._______, B._______ et C._______ ont déposé contre cette décision,

le recours en matière de droit public que les prénommés ont formé contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit entré en matière sur la demande de réexamen du 4 novembre 2015,

l'arrêt du 10 juillet 2017, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du 13 mars 2017 et renvoyé la cause respectivement au SEM pour qu’il se prononce dans le sens des considérants et au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure devant lui,

et considérant

que les recourants n'ont pas à supporter de frais dans la procédure F-267/2016, dans la mesure où ils ont obtenu gain de cause (cf. art. 63 al.

1 PA a contrario),

qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge du SEM, conformément à l'art. 63 al. 2 PA,

que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA), qu’en l’espèce, il convient d’allouer aux recourants 1'250.- francs à titre de dépens, conformément au décompte de prestations que leur mandataire a adressé au Tribunal le 17 juillet 2017,

F-3982/2017

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Il n'est pas perçu de frais en la cause F-267/2016.

2. L'avance de Fr. 1'200.- versée le 28 janvier 2016 sera restituée aux recourants par la caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.

3. Une indemnité de 1'250 francs est allouée aux recourants à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

4. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.

5. Le présent arrêt est adressé :

– aux recourants (Acte judiciaire)

– à l'autorité inférieure (ad dossier Symic 3155353, pour suite utile)

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

F-3982/2017

Expédition :