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F-3847/2023 • BVGer F-3847/2023 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Cost Advance Payment

Geschäftsnummer F-3847/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court denied a request for the restoration of a deadline and a request for revision of a prior decision. The original appeal was deemed inadmissible because a required procedural cost advance was not paid on time. The applicant claimed illness prevented timely payment, but provided insufficient medical evidence and did not demonstrate an inability to have his representative or a third party make the payment. The court found no non-faulty impediment to justify restoring the deadline, and consequently, the request for revision was also inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 1 al. 2 LTAF, Art. 83 let. c ch. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Cost Advance Payment: The original appeal was deemed inadmissible because a required procedural cost advance was not paid on time. The applicant claimed illness prevented timely payment, but provided insufficient medical evidence and did not demonstrate an inability to have his representative or a third party make the payment. The court found no non-faulty impediment to justify restoring the deadline, and consequently, the request for revision was also inadmissible.

Schlagwörter

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Frist für Kostenvorschuss Wiederherstellung der versäumten Frist verspätete Gebührenzahlung Verfahrenskosten Drittauszahlung verspätetes Fristerstreckungsgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 24 al. 1 PA

Cited as the legal basis for the restitution of a deadline, but ultimately found not to apply due to lack of a non-faulty impediment.

Art. 57 al. 1 PA

Cited as the basis for rejecting the request for restitution of the deadline without an exchange of written submissions.

Art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for allocating the costs of the present proceedings to the applicant.

Art. 1 ss FITAF

Cited in conjunction with Art. 63 al. 1 PA as the basis for allocating the costs of the present proceedings.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour VI F-3847/2023

Arrêt du 15 août 2023

Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Sebastian Kempe, Gregor Chatton, juges, Laura Hottelier, greffière.

Parties A._______, représenté par Sali Bislimi, first-consulting.ch GmbH, Avenue de la Gare 50, 2800 Delémont, requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée; décision du SEM du 14 mars 2023 – demande de restitution de délai.

F-3847/2023

Vu

la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) du

14 mars 2023 prononçant une interdiction d'entrée à l'endroit de A._______, ressortissant de Bosnie et Herzégovine, né le (…), le recours interjeté le 28 avril 2023 par le prénommé contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF),

l’arrêt du 19 juin 2023, en la cause F-2365/2023, prononçant l’irrecevabilité de ce recours, au motif que l’avance sur les frais de procédure requise par décision incidente du 9 mai 2023 n’avait pas été versée dans le délai imparti,

la requête du 6 juillet 2023, par laquelle le requérant, par l’entremise de son représentant, a demandé la restitution du délai accordé pour le paiement de l’avance de frais de procédure, respectivement la révision de l’arrêt du Tribunal du 19 juin 2023 prononçant l’irrecevabilité de son recours du 28 avril 2023,

les motifs allégués et les moyens de preuve versés à l’appui de cette requête, en particulier une pièce attestant du paiement de ladite avance de frais de 1'000 francs en date du 5 juillet 2023, et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'interdiction d'entrée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (en ce sens, cf., notamment, l’arrêt du TAF F-1329/2021 du 7 mai 2021 consid. 1.2 et réf. cit.),

qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF),

F-3847/2023

que, conformément à l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, que le Tribunal peut toutefois se dispenser d'examiner de manière plus approfondie si ces conditions formelles sont réunies, dès lors que la demande de restitution de délai doit de toute manière être rejetée pour les motifs exposés qui suivent,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 et réf. cit), l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables, que la maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du TF 2C_287/2022, 2C_288/2022, 2C_289/2022 du

4 mai 2022, consid. 5.1),

que, doivent être pris en considération, pour déterminer si cette condition est remplie, l’époque à laquelle l’accident ou la maladie sont survenus ainsi que l’ampleur de l’atteinte à la santé (cf., notamment, arrêt du TF 9F_16/2019 du 27 août 2019 consid. 3.2), qu’en l’espèce, dans sa requête du 6 juillet 2023, le requérant fait valoir qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de payer l’avance de frais requise dans le délai imparti, pour cause de maladie, qu’à cet égard, il a invoqué avoir « été atteint dans sa santé » durant plusieurs semaines, « le limitant ainsi dans l’accomplissement de ses activités et notamment [dans] la gestion de ses paiements », qu’il a, à l’appui de ses allégations, joint un document daté du 3 juillet 2023 signé par un médecin généraliste confirmant cet état de fait,

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que le Tribunal constate toutefois que ce document n’a aucune valeur probante dès lors qu’il ne donne aucune indication quant à la nature du mal dont le requérant souffre, qu’il ne précise aucune fenêtre temporelle, qu’il ne fait état que d’une « limitation » dans les activités et, plus largement, qu’il se contente d’affirmer que l’état de santé de l’intéressé « justifi[ait] qu’il n’ait pas pu régler à temps sa facture », qu’en tout état de cause, le requérant n’invoque, ni a fortiori ne démontre, qu’il aurait été dans l’incapacité de charger une tierce personne ou son représentant de payer ladite avance pour son compte, qu’il convient à cet égard de relever que l’intéressé a signé une procuration le 18 avril 2023 en faveur de Sali Bislimi, autorisant ce dernier à le représenter dans la présente procédure et, notamment, à « effectuer ou recevoir des paiements » au nom du requérant, que le représentant de l’intéressé n’a, pour sa part, pas allégué avoir été empêché d’une quelconque manière d’agir dans le délai fixé, que, dès lors, force est de constater qu'il n'est invoqué dans la requête du

6 juillet 2023 aucun empêchement non fautif, au sens de l’art. 24 al. 1 PA et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui justifierait la reprise de la procédure close par l'arrêt d'irrecevabilité du 19 juin 2023, qu’en outre, le paiement par le requérant de l’avance de frais de 1'000 francs le 5 juillet 2023 ne saurait infléchir le raisonnement du Tribunal, dès lors que ce versement a été fait après l’expiration du délai fixé par la décision incidente du 9 mai 2023 et après le prononcé de l’arrêt d’irrecevabilité du 19 juin 2023,

que la demande de restitution de délai du 6 juillet 2023 est ainsi mal fondée et doit être rejetée, sans échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA), que la demande de restitution de délai étant rejetée, la requête en révision de l’arrêt d’irrecevabilité du 19 juin 2023 devient irrecevable, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, qui s’élèvent à 250 francs, à la charge du requérant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss FITAF [RS 173.320.2]),

que ce montant est prélevé sur l’avance de frais de 1'000 francs versée tardivement le 5 juillet 2023 dans le cadre de la cause F-2365/2023,

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que les frais de procédure, à hauteur de 250 francs, qui ont été mis à la charge du requérant par arrêt du 19 juin 2023 dans la cause F-2365/2023 et qui demeurent non acquittés à ce jour, seront également prélevés sur cette avance de frais,

que le solde de l’avance de frais versée par le requérant le 5 juillet 2023, soit 500 francs, sera restitué au requérant par la Caisse du Tribunal.

(dispositif page suivante)

F-3847/2023

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de restitution de délai est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. La demande de révision est irrecevable.

3.

3.1. Les frais de la présente procédure, qui s’élèvent à 250 francs, sont mis à la charge du requérant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de 1'000 francs versée le 5 juillet 2023 dans le cadre de la cause F-2365/2023.

3.2. Les frais de procédure de 250 francs mis à la charge du requérant par l’arrêt du 19 juin 2023 dans la cause F-2365/2023, et non acquittés à ce jour, sont également prélevés sur cette même avance de frais.

3.3. Le solde de l’avance de frais versée le 5 juillet 2023, soit 500 francs, sera restitué au requérant par la Caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Laura Hottelier

Expédition :

F-3847/2023

Le présent arrêt est adressé :

– au requérant, par l’entremise de son représentant (Recommandé ;

annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal),

– à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC […]),

– au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information (ad dossier cantonal NE […]).