Federal Tribunal Overturns Ruling, Court Waives Fees and Awards Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFollowing a Federal Tribunal decision that overturned a lower court's ruling and returned the case for reconsideration, the administrative court ordered that no judicial fees be charged for the previous proceedings and that an advance payment be refunded to the applicants. Furthermore, the court awarded the applicants a sum of 2,000 francs as compensation for their legal expenses, payable by the State Secretariat for Migration, recognizing the complexity of the case and the work involved in defending the applicants' interests.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 14 al. 2 FITAF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA, art. 63 al. 2 1ère phrase PA, art. 9 al. 1 let. a et 10 al. 2 FITAF; Federal Tribunal Overturns Ruling, Court Waives Fees and Awards Costs: Furthermore, the court awarded the applicants a sum of 2,000 francs as compensation for their legal expenses, payable by the State Secretariat for Migration, recognizing the complexity of the case and the work involved in defending the applicants' interests.
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KI-generiertUsed to determine that the appellants do not have to bear court costs because they partially won their case before the Federal Tribunal.
Used to determine that the State Secretariat for Migration does not have to bear court costs because the appellants partially won their case before the Federal Tribunal.
Used to allocate attorneys' fees to the appellants at the expense of the State Secretariat for Migration for necessary expenses incurred in the previous proceedings.
Used to fix the amount of attorneys' fees based on the case file in the absence of a statement of services.
Used to determine the amount of attorneys' fees, considering the complexity of the case and the work required for the defense, and the fact that the representative is not a lawyer.
Used to fix the final amount of attorneys' fees, including disbursements and VAT supplement.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour VI F-3655/2020
Arrêt du 17 août 2020
Composition Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties 1. A._______,
2. B._______, tous deux représentés par le Centre Social Protestant (CSP), Rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Frais et dépens.
F-3655/2020
Vu
la décision du 12 septembre 2017, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, ressortissante brésilienne, née le (…) 1982, et lui a imparti un délai au 30 novembre 2017 pour quitter le territoire suisse,
l'arrêt du 11 novembre 2019 (rendu en la cause F-5697/2017), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a rejeté le recours formé par la prénommée contre cette décision, tout en reconnaissant la qualité de partie à l’enfant B._______, ressortissant portugais, né le (…) 2009,
le recours en matière de droit public interjeté par les intéressés contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral,
l'arrêt du 8 juillet 2020 (rendu en la cause 2C_987/2019), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure de sa recevabilité, annulé l'arrêt du TAF du 11 novembre 2019 (rendu en la cause F-5697/2017) et renvoyé la cause au Tribunal de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant lui,
et considérant
que les recourants, dans la mesure où ils ont obtenu gain de cause pardevant le Tribunal fédéral, n'ont pas à supporter de frais judiciaires dans le cadre de la procédure F-5697/2017 (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA [RS 172.021]), pas plus que le SEM (cf. art. 63 al. 2 1ère phrase PA), qu'il y a donc lieu de restituer aux intéressés l'avance de 1'300 francs versée le 30 octobre 2017 dans le cadre de cette procédure, qu'il convient par ailleurs d'allouer aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité à titre de dépens - à charge du SEM - pour les frais nécessaires qui leur avaient été occasionnés par la procédure F-5697/2017 (cf. art. 6a, art. 7 al. 1 et al. 5 et art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], en relation avec l'art. 64 al. 1 et 2 PA), qu'en l'absence de décompte de prestations, l'indemnité à titre de dépens est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment du degré de complexité de l'affaire et de l'ampleur du travail nécessaire à la défense
F-3655/2020
des intérêts des prénommés (en considération du fait que la mandataire n’exerce pas la profession d’avocat [art. 9 al. 1 let. a et 10 al. 2 FITAF]), l'indemnité due aux intéressés à titre de dépens dans le cadre de la procédure F-5697/2017 (cf. art. 8 à 11 FITAF) est fixée à un montant de 2'000 francs, débours et supplément TVA compris (cf. art. 9 al. 1 let. b et c FITAF),
(dispositif - page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il n'est pas perçu de frais dans le cadre de la procédure F-5697/2017. L'avance de frais de 1'300 francs versée le 30 octobre 2017 dans le cadre de cette procédure sera restituée aux recourants par le Service financier du Tribunal de céans dès l'entrée en force du présent arrêt. 2. Une indemnité de 2'000 francs est allouée aux recourants à titre de dépens dans le cadre de la procédure F-5697/2017, à charge du SEM. 3. Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal de céans dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC […])
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (n° de réf.
[…]), pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
F-3655/2020
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :