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F-2875/2026 • BVGer F-2875/2026 KI-generiert

Asylum Seeker Transfer to Spain Upheld Despite Age Dispute

Geschäftsnummer F-2875/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An asylum seeker claimed to be a minor upon arrival in Switzerland, but a medical examination later concluded he was between 20 and 23 years old. The Swiss State Secretariat for Migration (SEM) initiated a transfer to Spain under the Dublin Regulation, as his irregular border crossing was registered there. The court upheld the SEM's decision not to consider the asylum claim, finding that Spain had accepted responsibility and that there was no evidence of systemic failures in Spain's asylum system or humanitarian concerns that would prevent the transfer, as the asylum seeker had not raised health issues until the appeal stage and did not provide proof of inadequate living conditions in Spain.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 23 avril 2026

Schlagwörter

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Asyl für Minderjährige Beweisübernahme Staatssekretariat für Migration Glaubhaftigkeit der Asylgründe Dublin-Überstellung Strafmündigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 31a al. 1 let. b LAsi

This provision is cited as the legal basis for the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application, as the applicant could return to a third state responsible for examining the asylum and return procedure.

Art. 44 LAsi

This provision is cited as the basis for ordering the applicant's transfer to Spain.

Art. 106 al. 1 let. a LAsi

This provision outlines the grounds for appeal, specifically the violation of federal law.

Art. 111 let. e LAsi

This provision concerns the procedure with a single judge and the approval of a second judge when the appeal is clearly unfounded.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

These provisions relate to the possibility of a summary motivation of the judgment when the appeal is clearly unfounded and there is no exchange of written pleadings.

Art. 3 par. 1 RD III

This provision establishes that an asylum application is examined by a single member state, determined by specific criteria.

Art. 7 par. 1 et par. 2 RD III

These provisions specify that the situation existing at the time of the first application in a member state should be used to determine responsibility.

Art. 18 par. 1 let. a RD III

This provision states that the member state responsible for examining an asylum application is obliged to take charge of the applicant.

Art. 3 par. 2 al. 2 RD III

This provision is mentioned in the context of discussing whether systemic failures exist in Spain that would prevent a transfer.

Art. 17 par. 1 RD III

This provision allows a member state to examine an asylum application even if it is not responsible according to the Dublin Regulation criteria.

Art. 33 PA

This provision is cited in relation to the anticipation of evidence and the decision not to pursue it.

Art. 63 al. 1 PA

This provision concerns the allocation of procedural costs.

Art. 65 al. 1 PA

This provision is the basis for rejecting the request for partial legal aid.

Art. 3 al. 1 PA

This provision concerns the scope of the Tribunal's jurisdiction.

Art. 5 PA

This provision defines decisions that can be appealed to the Tribunal.

Art. 48 al. 1 PA

This provision addresses the standing to appeal.

Art. 52 al. 1 PA

This provision specifies the form and time limits for filing an appeal.

Art. 2 et 3 let. a FITAF

These provisions are cited regarding the determination of procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour VI F-2875/2026

Arrêt du 1er mai 2026

Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Christa Preisig, juge ;

Sylvain Félix, greffier.

Parties X._______, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 23 avril 2026.

F-2875/2026

Faits :

A. Le 18 janvier 2026, X._______, ressortissant guinéen (Guinée-Conakry), né le (…) 2007 (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), a déposé une demande d’asile en Suisse.

B. Le 20 janvier 2026, la comparaison des données personnelles de l’intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître que celui-ci avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin, le 13 août 2025, en Espagne.

C. Le 21 janvier 2026, les juristes et avocats de Caritas Suisse ont été mandatés pour représenter le requérant dans le cadre de sa procédure d’asile. Ce mandat a été résilié le 27 avril 2026.

D. Le recourant ayant initialement indiqué être mineur (né le […] 2009), celuici a fait l’objet d’une première audition pour requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA), le 6 mars 2026, durant laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a notamment tenté d’éclaircir la question de l’âge réel du requérant, de son parcours migratoire ainsi que des motivations liées au dépôt de sa demande d’asile. Le SEM y a notamment évoqué la possibilité d’effectuer une expertise médicale d’estimation de l’âge, ce à quoi le recourant ne s’est pas opposé. De plus, le SEM a indiqué qu’en raison de la probable compétence de l’Espagne pour le traitement de la demande d’asile, une décision de non-entrée en matière allait être rendue. Le recourant a alors indiqué ne pas vouloir déposer de demande dans ce pays, mais qu’en cas de renvoi en Espagne, cela ne lui poserait pas de problème.

E. En date du 17 mars 2026, le SEM a sollicité la prise en charge du requérant auprès des autorités espagnoles. Celles-ci ont initialement refusé cette demande le 24 mars 2026, au motif que le requérant avait été enregistré en Suisse en tant que mineur.

F. Le 27 mars 2026 a été réalisée au Centre universitaire romand de médecine légale une expertise médico-légale visant à estimer l’âge du recourant. L’expertise a consisté en un examen clinique médico-légal et en des

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examens radiologiques (de la dentition, de la main droite ainsi que des articulations sternoclaviculaires). Les résultats ont été rendus le 8 avril 2026, concluant à un âge moyen situé entre 20 et 23 ans et un âge minimum de 19 ans. Ainsi, les experts ont exclu que le recourant soit âgé de moins de 18 ans.

G. Le 13 avril 2026, le SEM a alors accordé le droit d’être entendu au recourant en lien avec la modification de sa date de naissance dans le Système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC). Dans sa prise de position du 15 avril 2026, le recourant a indiqué, en substance, que ses déclarations lors de son audition par le SEM étaient cohérentes et vraisemblables. Il a ajouté que l’expertise se basait sur des indicateurs européens et multi-ethniques ne tenant pas compte des différences socio-culturelles entre l’Europe et la Guinée. Pour cette raison, le résultat de l’expertise devrait être relativisé. Il a conclu à ce que le SEM le considère comme étant mineur.

H. En date du 14 avril 2026, le SEM a, à nouveau, requis la prise en charge du recourant auprès des autorités espagnoles («rémonstration») sur la base de l’expertise réalisée. Les autorités espagnoles ont accepté la demande de transfert en date du 16 avril 2026.

I. Par envoi électronique du 17 avril 2026, notifié le jour-même, le SEM a rendu une décision de modification des données personnelles inscrites au SYMIC, inscrivant pour le recourant une date de naissance au (…) 2007 et prononçant le retrait de l’effet suspensif en cas de recours contre cette décision.

J. Par décision du 23 avril 2026, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, prononçant son renvoi en Espagne. Il a ordonné l’exécution de cette mesure et indiqué qu’un recours contre cette décision ne déployait pas d’effet suspensif.

K. Par courriel du 23 avril 2026, le recourant a écrit au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) afin d’expliquer sa situation, notamment être en attente d’une décision du SEM concernant son renvoi en Espagne.

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L. Le 24 avril 2026, le Tribunal a ordonné par mesures superprovisionnelles la suspension de l’exécution du transfert de l’intéressé.

M. Par courrier du 28 avril 2026 (date du timbre postal), le recourant a spontanément régularisé, respectivement complété, son recours contre la décision du SEM du 23 avril 2026. Il a conclu à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision du SEM, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ainsi qu’à la suspension immédiate de son transfert vers l’Espagne. Il a également sollicité l’assistance judiciaire partielle.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.

1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a présenté son recours dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi).

2.

2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine).

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2.2 S’agissant des conclusions formulées par le recourant, il convient d’admettre que celui-ci n’a contesté – dans le cadre de la présente procédure

– que la décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile et son transfert vers l’Espagne, à l’exclusion de l’inscription au SYMIC de sa date de naissance, qui a fait l’objet de la décision du SEM du 17 avril 2026 (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.1 et arrêt du TAF F-6913/2024 du 8 novembre 2024 consid. 1.3). L’argument portant sur les incohérences concernant les «données enregistrées en Espagne», qui auraient «influencé de manière incorrecte la détermination de l’Etat responsable», ne saurait infléchir ce raisonnement ; au surplus, le recourant n’a en rien étayé ce grief.

2.3 En outre, le recourant ne remettant plus en cause, au stade du recours, sa majorité, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la question de son âge à titre liminaire. Le Tribunal se contentera de souligner l’indice fort de majorité que constituent les conclusions de l’expertise médico-légale (ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2).

2.4 La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3), en l’espèce fondée sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi. Il convient donc de déterminer si le SEM était fondé à faire application de cette disposition, selon laquelle, en règle générale, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers qui, en vertu d’un accord international, a la compétence de mener la procédure d’asile et de renvoi.

3.

3.1 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.06.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement. Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 1 et par. 2 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de

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prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

3.2 En l’occurrence, l’Espagne a expressément accepté de prendre en charge l’intéressé, le 16 avril 2026, et a ainsi valablement reconnu sa compétence au sens du règlement Dublin III. Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi sont réunies.

3.3 Concernant la procédure devant le SEM, le recourant fait valoir, au stade du recours, ne pas avoir donné son consentement libre et éclairé au transfert Dublin, au motif qu’il n’aurait pas compris les conséquences juridiques de ses dires. Toutefois, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé.

4. Il n'y a pas lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III en Espagne (cf. arrêts du TAF F-2701/2026 du 21 avril 2026 consid. 2.2 et F-1424/2026 du 27 février 2026 page 3). Partant, le respect par l’Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. arrêt du TAF F-6287/2024 du 17 octobre 2024 consid. 8.2), force est de constater que le recourant n’a pas amené d’éléments probants permettant de parvenir à une telle conclusion. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas.

5.

5.1 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile (OA 1 ; RS 142.311), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée

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par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, par exemple lorsque ce transfert est illicite au sens de l’art. 3 CEDH pour des motifs médicaux (cf., parmi d’autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facultative de l’art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]).

5.2 Concernant l’état de santé du recourant, on rappellera que, selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf., notamment, arrêts de la CourEDH Paposhvili contre Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10 et Savran contre Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15).

5.3 L’intéressé a évoqué dans son recours des problèmes d’ordre cardiaque, nécessitant un suivi médical rigoureux et régulier. Force est de constater qu’un tel grief apparaît pour la première fois dans la procédure. En effet, tant lors de l’audition menée par le SEM le 6 mars 2026 que durant l’expertise réalisée au Centre universitaire romand de médecine légale en date du 27 mars 2026, le recourant n’a pas fait valoir de problèmes de santé. Tout au plus le personnel de la loge du Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry a-t-il coché « oui » dans la rubrique « Cas médical

– le requérant présente-t-il un handicap visible selon la liste de contrôle ? », précisant qu’il s’agissait de rhumatismes. En tout état de cause, les problèmes de santé dont l'intéressé s'est prévalu dans son recours pourront être traités en Espagne, ce pays étant lié par la directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil) et disposant de structures médicales adéquates (cf. arrêts du TAF F-1424/2026 du

27 février 2026, p. 4; F-8778/2025 du 26 novembre 2025 consid. 5.4). Par appréciation anticipée, il n'y a donc pas lieu de donner suite à l'offre de preuves du recourant formulée au stade du recours (cf. art. 33 PA ; voir

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aussi ATF 141 I 60 consid. 3.3). Aucun argument de nature médicale ne saurait donc faire obstacle à son transfert vers l’Espagne.

5.4 S'agissant des conditions de vie en Espagne, le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux permettant d'admettre qu’il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin. Ses explications relatives aux difficultés auxquelles il aurait été confronté dans cet Etat se limitent à de simples affirmations. Si l'intéressé devait toutefois, à son retour en Espagne, estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, si nécessaire avec l’aide des organisations d’entraide présentes sur place.

5.5 Les autres arguments invoqués par l'intéressé ne sont pas décisifs dans le cadre d’une procédure Dublin. Le souhait exprimé de rester en Suisse relève de la convenance personnelle et ne saurait remettre en cause la compétence de l'Espagne d’examiner sa demande de protection internationale.

6.

6.1 Le transfert du recourant vers l’Espagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III.

Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers l’Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

Par conséquent, le recours doit être rejeté.

6.2 S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

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Par ailleurs, les mesures superprovisionnelles prononcées le 24 avril 2026 sont désormais caduques. De même, la requête du recourant tendant à la suspension de son transfert doit être écartée.

Enfin, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).

6.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif – page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :