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F-168/2020 • BVGer F-168/2020 KI-generiert

Appeal against Entry Ban Dismissed as Time-Barred

Geschäftsnummer F-168/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed an appeal against an entry ban issued by the State Secretariat for Migration, finding the appeal to be time-barred. The original decision was notified on October 13, 2019, making the deadline for appeal November 12, 2019. Despite a later duplicate decision being sent, the court ruled that it did not restart the appeal period. The appellant's subsequent appeal filed on January 11, 2020, was therefore declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay the court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 1 al. 2 LTAF, Art. 83 let. c ch. 1 LTF; Appeal against Entry Ban Dismissed as Time-Barred: The original decision was notified on October 13, 2019, making the deadline for appeal November 12, 2019. Despite a later duplicate decision being sent, the court ruled that it did not restart the appeal period. The appellant's subsequent appeal filed on January 11, 2020, was therefore declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay the court costs.

Schlagwörter

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Einreiseverbot Staatssekretariat für Migration Rückzug des Rechtsbegehrens Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Dauer der Landesverweisung Freizügigkeitsgarantie Interdiction d'entrée | Interdiction d'entrée

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 52 al. 3 PA

Cited in conjunction with art. 23 LTAF to declare the appeal manifestly inadmissible.

art. 23 al. 1 let. b LTAF

Cited in conjunction with art. 52 al. 3 PA to declare the appeal manifestly inadmissible in a single-judge procedure.

art. 63 al. 1 PA

Cited to impose procedural costs on the appellant.

art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]

Cited in conjunction with art. 63 al. 1 PA to determine the procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour VI F-168/2020

Arrêt du 14 janvier 2020

Composition Gregor Chatton, juge unique, Jérôme Sieber, greffier.

Parties A._______, représenté par Maître Z._______, avocate, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée.

F-168/2020

Vu

la décision du 4 avril 2019 du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) prononçant une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein pour une durée de trois ans à l’encontre d’A._______, ressortissant serbe, né le (…) 1983,

la notification de cette décision à l’intéressé en date du 13 octobre 2019, par l’intermédiaire de la police cantonale vaudoise, le recours, daté du 11 janvier 2020, formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'interdiction d'entrée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF), que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF), que le Tribunal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 al. 1 PA),

que pour être recevable, le recours doit notamment être interjeté dans le délai légal prévu à cet effet,

que conformément à l'art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision, que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA),

que l'art. 22 al. 1 PA dispose que le délai légal ne peut pas être prolongé,

F-168/2020

qu’en principe, l'autorité notifie ses décisions par écrit (art. 34 al. 1 PA), qu’en l’espèce, par arrêt F-6052/2019 du 25 novembre 2019, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté par le recourant contre la décision d’interdiction d’entrée du 4 avril 2019 pour cause de tardiveté, que le Tribunal avait alors constaté que la décision du SEM querellée avait été notifiée au recourant par la police cantonale vaudoise en date du 13 octobre 2019,

que l’intéressé avait produit le procès-verbal de cette notification, signé par lui, certifiant qu’il avait reçu la décision d’interdiction du SEM, que, dans la partie en fait de son recours du 11 janvier 2020, le recourant confirme dite notification du 13 octobre 2019 (p. 4), tout comme dans le recours antérieur du 11 novembre 2019 (p. 4), que dès lors, comme déjà constaté dans l’arrêt F-6052/2019 du 25 novembre 2019, la notification de la décision d’interdiction d’entrée du SEM a été valablement notifiée le 13 octobre 2019, de sorte que le recours aurait dû être déposé au plus tard le 12 novembre 2019, que, contrairement à ce que semble penser le recourant, pourtant représenté par une mandataire professionnelle, le duplicata de la décision du SEM daté du 14 décembre 2019 ne fait pas partir de nouveau délai de recours,

qu’il importe en effet peu que la décision querellée ait été notifiée directement par le SEM ou par une autre autorité, à savoir en l’occurrence la Police cantonale vaudoise,

que, déposé le 11 janvier 2020, le présent recours, qui frôle la témérité (cf. art. 60 al. 2 PA), est tardif,

qu’il n’existe aucun motif de restitution de délai au sens de l’art. 24 al. 1 PA concernant la présente procédure,

que l’issue de la présente procédure n’a aucune incidence sur la demande du 9 décembre 2019 en restitution du délai de recours dans le cadre de la procédure F-6617/2019, actuellement pendante,

F-168/2020

qu'en conséquence, en application des art. 23 et 52 al. 3 PA, le recours du

11 janvier 2020, doit être déclaré manifestement irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

F-168/2020

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de procédure de 250 francs sont mis à la charge du recourant.

Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé :

– au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Recommandé ;

annexe : bulletin de versement)

– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] / N […] ; annexe : recours du 11 janvier 2020, pour information)

Le juge unique : Le greffier :

Gregor Chatton Jérôme Sieber

Expédition :