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E-927/2010 • BVGer E-927/2010 KI-generiert

Federal Administrative Court upholds deportation order due to lack of credibility and failure to provide travel documents

Geschäftsnummer E-927/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Administrative Court dismissed an asylum request and upheld a deportation order, finding the applicant's narrative lacked credibility. The court reasoned that the applicant failed to provide travel documents within the required 48-hour timeframe, and their explanation for this failure was not convincing. The court also found the applicant's account of their journey and reasons for fleeing to be inconsistent and lacking verifiable details, thus not establishing a well-founded fear of persecution or inhuman treatment upon return. Consequently, the court concluded that no further investigation was necessary, and the initial decision to not enter into the asylum procedure was justified.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 3 LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA; Federal Administrative Court upholds deportation order due to lack of credibility and failure to provide travel documents: The court reasoned that the applicant failed to provide travel documents within the required 48-hour timeframe, and their explanation for this failure was not convincing. The court also found the applicant's account of their journey and reasons for fleeing to be inconsistent and lacking verifiable details, thus not establishing a well-founded fear of persecution or inhuman treatment upon return. Consequently, the court concluded that no further investigation was necessary, and the initial decision to not enter into the asylum procedure was justified.

Schlagwörter

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Reisedokumente Asylverfahren Verfolgung Aussetzung des Wegweisungsvollzugs mangelnde Glaubhaftigkeit Administrativuntersuchung Asile (non-entrée en matière) et renvoi | N 535 430

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 let. a LAsi

Cited as the basis for the ODM's decision not to enter into the merits of the asylum application due to the applicant's failure to submit identity or travel documents within the prescribed timeframe.

Art. 44 al. 1 LAsi

Cited as the legal basis for confirming the expulsion order in the absence of a right to a residence or establishment permit.

Art. 83 al. 3 et 4 LEtr

Cited to confirm that the expulsion is lawful and reasonably exigible.

Art. 83 al. 2 LEtr

Cited to confirm that the expulsion is possible.

Art. 63 al. 1 PA

Cited as the legal basis for imposing procedural costs on the appellant.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

Cited as the legal basis for imposing procedural costs on the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l ad m in is tr at if fé d ér al

Tribu na le a m mi ni st r at ivo fed er al e

Tribu na l ad m in is tr at iv fed er al

Cour V E-927/2010 {T 0/2}

Arrêt du 10 mars 2010

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;

Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, Guinée-Bissau, représenté par (...)

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;

décision de l'ODM du 5 février 2010 / N (...).

E-927/2010

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

19 décembre 2009,

le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition des 29 décembre 2009 et 6 janvier 2010,

la décision du 5 février 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,

l'acte du 16 février 2010, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision et a requis l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du

17 février 2010,

la décision incidente du 18 février 2010 invitant le mandataire du recourant à déposer une procuration, à laquelle il a donné suite le

24 février suivant,

l'ordonnance du 25 février 2010 suspendant l'exécution du renvoi du recourant et le dispensant du versement d'une avance de frais,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des

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recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi,

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recourant a expliqué qu'il était orphelin et avait vécu avec son oncle B._______, militaire de carrière, que son oncle musulman se serait opposé à ce qu'il fréquente des amis chrétiens et se rende dans leur église, que deux mois avant le départ de l'intéressé, son oncle aurait disparu ou aurait été arrêté (selon les versions), en raison de sa participation à un coup d'Etat avorté,

que les militaires se seraient rendus au domicile de l'intéressé, pour le menacer de l'arrêter s'il y restait, ou l'avertir qu'ils allaient saisir la maison (selon les versions),

que le requérant aurait aussitôt quitté Bissau par la route, le 1er novembre 2009, puis aurait traversé le Sénégal, la Gambie et la Mauritanie, avant d'embarquer à Nouakchott sur un bateau se rendant en Espagne,

qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la

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qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,

que le trajet décrit par l'intéressé ne revêt aucune crédibilité, dans la mesure où il impliquait un voyage routier de plusieurs centaines de kilomètres et le franchissement de quatre frontières, puis l'embarquement sur un navire, périple qui a forcément nécessité la possession de documents de voyage et de ressources financières importantes,

que l'intéressé n'a toutefois fourni aucun renseignement clair et aucun détail vérifiable sur les circonstances et la chronologie de son voyage, qu'il est donc probable que ce dernier ne s'est pas déroulé comme le recourant le prétend, et qu'il en dissimule les véritables conditions, qu'ainsi, l'intéressé n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi),

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu’une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient nécessaires, au vu du manque de cohérence et de crédibilité de ses motifs,

qu'en effet le récit se distingue par un caractère flou, contradictoire et parfois obscur, le recourant n'étant pas en mesure de fournir les précisions nécessaires sur le déroulement des faits essentiels dépeints et de les situer clairement dans le temps, qu'il s'est contredit sur la connaissance qu'il avait ou non d'une possible arrestation de son oncle, ainsi que sur les menaces adressées par les soldats venus chez lui,

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qu'au surplus, la tentative de coup d'Etat à laquelle le recourant fait allusion ne peut être que celle survenue à la fin de juin 2009, soit bien avant son départ, et qui ne peut donc se trouver à l'origine de celui-ci, qu'en conclusion, le récit apparaît dénué de toute crédibilité, l'examen des procès-verbaux d'audition indiquant d'ailleurs clairement que l'intéressé modifie sa version des faits en fonction des questions qui lui sont posées et des incohérences qu'elles révèlent, que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'au vu de ce qui précède, il n'y avait donc pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaire en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c Lasi), que dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère licite et aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), l'intéressé ayant accompli un apprentissage de mécanicien et n'ayant fait état d'aucun trouble de santé,

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qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire partielle devant être rejetée, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :