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E-906/2012 • BVGer E-906/2012 KI-generiert

Federal Office for Migration v. Asylum Seekers (Portugal)

Geschäftsnummer E-906/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court affirmed the Federal Office for Migration's decision to not consider an asylum request and to order the applicants' removal from Switzerland because they had previously been recognized as refugees in Portugal, a designated safe third country. The court found that the applicants' claims of insufficient assistance and inadequate schooling in Portugal did not meet the legal exceptions for re-examining the asylum claim, as they had no close relatives in Switzerland, were recognized refugees in Portugal, and there was no evidence that Portugal violated the principle of non-refoulement. Furthermore, the court determined that the removal was lawful and reasonably enforceable, as there was no indication of prohibited treatment upon return and the applicants possessed residency permits in Portugal.

Legislator-Regeste

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Art. 34 al. 2 let. a LAsi, Art. 33 LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 6a al. 2 let. b LAsi; Federal Office for Migration v. Asylum Seekers (Portugal): The court found that the applicants' claims of insufficient assistance and inadequate schooling in Portugal did not meet the legal exceptions for re-examining the asylum claim, as they had no close relatives in Switzerland, were recognized refugees in Portugal, and there was no evidence that Portugal violated the principle of non-refoulement. Furthermore, the court determined that the removal was lawful and reasonably enforceable, as there was no indication of prohibited treatment upon return and the applicants possessed residency permits in Portugal.

Schlagwörter

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Abschiebung Grundsatz der Nichtzurückweisung Asylgesetz Staatssekretariat für Migration rechtmässige Rückkehr Drittes Land Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 6a al. 2 let. b LAsi

Cited as the basis for the ODM's decision not to enter into the merits of the asylum application because Portugal is considered a safe third country.

Art. 34 al. 2 let. a LAsi

Cited as the provision applied by the ODM in not entering into the merits of the asylum application when the applicant can return to a safe third country.

Art. 44 al. 1 LAsi

Cited as the basis for ordering the return of the applicants from Switzerland when the ODM refuses to enter into the merits of an asylum application.

Art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for charging the applicants with procedural costs.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

Cited as the basis for charging the applicants with procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E­906/2012

Arrêt du 21 février 2012

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, née le (…), ses enfants B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, née le (…), E._______, né le (…), F._______, née le (…), G._______, née le (…), et son petit­fils H._______, né le (…), Congo (Kinshasa), (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non­entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 7 février 2012 / N (…).

E­906/2012

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et sa famille, en date du 3 septembre 2011,

la décision du 7 février 2012, notifiée le 10 février suivant, par laquelle l’ODM, constatant que le Portugal faisait partie des Etats tiers considérés comme sûrs par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, conformément à l’art. 34 al. 2 let. a LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours du 16 février 2012, par lequel les recourants ont conclu à l'entrée en matière et au non­renvoi de Suisse, et ont requis la dispense du versement d'une avance de frais,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en date du 20 février 2012, et considérant

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

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que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a effectivement respect du principe de non­refoulement au sens de l’art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),

qu’en règle générale, l’office n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le recourant peut retourner dans un de ces Etats, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi), que cette disposition n'est pas applicable lorsque des proches parents du recourant au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 p. 106) ou des personnes avec lesquelles ils entretiennent des liens étroits vivent en Suisse, ou que les recourants ont manifestement la qualité de réfugiés au sens de l’art. 3 LAsi, ou que l’office est en présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard du principe du non­refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. a­c LAsi),

qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné le Portugal comme Etat tiers sûr,

que les intéressés, qui ont séjourné de décembre 2010 à septembre 2011 dans cet Etat, y ont été reconnus comme réfugiés, en date du 15 février 2011,

qu'ils ont fait valoir qu'ils ne disposaient pas au Portugal d'une assistance suffisante et que les enfants n'y étaient pas bien scolarisés, qu'aucun de ces motifs ne justifie cependant d'entrer en matière sur la demande,

qu'en effet, les recourants n'ont aucune famille en Suisse (art. 34 al. 3 let. a LAsi),

que l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi n'est pas applicable, les intéressés s'étant vus reconnaître la qualité de réfugiés au Portugal (ATAF 2010/56 consid. 5.4 p. 821),

qu’en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir une absence de respect du principe du non­refoulement par le Portugal, adhérant à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.

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réfugiés, RS 0.142.30) et à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),

que les recourants n'ayant fourni aucun argument convaincant à cet égard, l'art. 34 al. 3 let. c n'est pas non plus applicable, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, si bien que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,

que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

que l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al.

2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour leur personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou par l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants,

que les conditions de vie difficiles que peuvent connaître la recourante et ses enfants au Portugal sont comparables à celles que rencontrent tous les habitants du pays, aucun des intéressés n'apparaissant d'ailleurs souffrir de problèmes de santé aigus,

que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513­515 et jurisp. cit.), les recourants étant

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reconnus comme réfugiés au Portugal et y disposant d'autorisations de séjour,

que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,

que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où l'arrêt de fond est rendu, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.­, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :