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E-904/2009 • BVGer E-904/2009 KI-generiert

Asylum claim rejected due to lack of credibility and unreliable evidence.

Geschäftsnummer E-904/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the Federal Office of Migration's decision to reject an asylum claim and order deportation. The applicant's account of persecution in Pakistan was deemed not credible due to contradictions, implausible explanations for events like his cousin's death and his own escape, and inconsistencies regarding travel documents. Furthermore, evidence submitted to support his claims, including official reports and medical attestations, was found to be unreliable or contradictory to his own statements, leading the court to conclude that further investigation was unnecessary and that the applicant failed to establish a well-founded fear of persecution.

Legislator-Regeste

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Art. 3 LAsi, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 7 LAsi; Asylum claim rejected due to lack of credibility and unreliable evidence: The applicant's account of persecution in Pakistan was deemed not credible due to contradictions, implausible explanations for events like his cousin's death and his own escape, and inconsistencies regarding travel documents. Furthermore, evidence submitted to support his claims, including official reports and medical attestations, was found to be unreliable or contradictory to his own statements, leading the court to conclude that further investigation was unnecessary and that the applicant failed to establish a well-founded fear of persecution.

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe Abschiebung Nachweis von Verfolgung unzuverlässige Beweismittel Klageschrift unglaubhafte Aussagen Asile et renvoi | Asile

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 7 LAsi

Used to reject the asylum request because the applicant's statements did not meet the required standard of plausibility.

Art. 3 LAsi

Cited as a basis for assessing whether the applicant's fear of persecution was well-founded, which was not established.

Art. 105 LAsi

Establishes the Federal Administrative Court's jurisdiction to issue final decisions on asylum and removal matters.

Art. 48 al. 1 PA

Confirms the appellant has the standing to appeal.

Art. 52 PA

Ensures the appeal was filed in the correct format.

Art. 108 al. 1 LAsi

Ensures the appeal was filed within the prescribed time limit.

Art. 5 LAsi

Referred to in the context of assessing the risk of treatment contrary to international commitments upon return.

Art. 83 al. 3 LEtr

Confirms the lawfulness of the removal order.

Art. 83 al. 4 LEtr

Used to assess whether the general situation in Pakistan warrants presumption of danger for all nationals.

Art. 83 al. 2 LEtr

Confirms the possibility of executing the removal.

Art. 8 al. 4 LAsi

States the applicant's obligation to cooperate in obtaining travel documents.

Art. 111 let. e LAsi

Justifies the rejection of the appeal in a single-judge procedure.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Allows for a summary motivation of the judgment.

Art. 65 al. 1 et 2 PA

Used to reject the request for legal aid.

Art. 63 al. 1 PA

Establishes the basis for charging procedural costs to the appellant.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

Specifies the rules for calculating and imposing procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-904/2009/wan {T 0/2}

Arrêt du 12 mars 2009

Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;

Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (...), Pakistan, représenté par Me Monique Gisel, avocate, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 janvier 2009 / N (...).

E-904/2009

Faits :

A. En date du 21 octobre 2003, l'intéressé est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile.

B. Entendu sommairement le 10 novembre 2003, il a exposé qu'il était célibataire, de religion musulmane chiite et originaire de B._______ (localité située dans la Province de la Frontière du Nord-Ouest), où il avait habité au domicile de ses parents, lesquels y vivaient toujours. Il a aussi déclaré qu'il était membre du Tehrik-i-Jafria Pakistan (TJP), dont son oncle paternel était président. Le 14 août 2002, la maison du requérant aurait été attaquée par des personnes opposées à son parti. En date du 16 octobre 2003, il aurait échappé à un attentat commis en plein jour dans le bazar, durant lequel son cousin avait été blessé ; celui-ci serait ensuite décédé durant son transport à l'hôpital. Trois jours plus tard, le requérant aurait accusé publiquement les autorités provinciales d'être responsables de ce meurtre. En rentrant à son domicile, il aurait été arrêté par des agents des services secrets pakistanais (ISI) ; il aurait été emmené dans un endroit inconnu, interrogé et maltraité. Le 3 ou le 4 octobre 2003, il aurait été transporté dans un autre lieu de détention et le fourgon où il se trouvait aurait eu une crevaison. Durant la réparation, il aurait demandé à pouvoir se rendre aux toilettes dans une station d'essence proche et aurait pu s'enfuir par la porte de derrière. Il se serait alors rendu chez son oncle, qui aurait organisé son départ du Pakistan, pays qu'il aurait quitté le 21 octobre 2003 en avion, muni d'un passeport d'emprunt, par un vol à destination de Rome. Interrogé sur la présence d'un billet de train hollandais dans ses effets personnels, il a expliqué que son sac de voyage s'était déchiré quand il était en Italie et qu'un tiers lui avait alors offert le sien, dans lequel se trouvait encore ce document.

L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile le 25 novembre 2003. Il a notamment déclaré que sa famille ainsi que son oncle avaient dû fuir leur domicile le 21 octobre 2003 et qu'il n'avait plus pu renouer de contact avec eux depuis lors. Il a aussi expliqué qu'excepté lui-même, personne d'autre dans sa famille n'était actif politiquement. Pour le surplus, il a pour l'essentiel réitéré les motifs d'asile évoqués lors de la première audition. S'agissant en particulier de l'attentat qui aurait eu lieu le 16 septembre 2003, il a notamment allégué que son cousin

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était mort sur le coup, ou, selon une autre version, qu'il était décédé durant son transport à l'hôpital.

C. Par décision du 6 octobre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences en matière de vraisemblance requises par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

D. Par acte posté le 5 novembre 2004, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Durant procédure, il a notamment produit divers moyens de preuve.

E. En date du 12 février 2007, l'ODM a annulé la décision du 6 octobre 2004 afin de reprendre l'instruction de la cause. Par décision du 27 février 2007, le recours introduit le 5 novembre 2004 a été radié du rôle.

F. Le 20 avril 2007, une demande de renseignements a été adressée par l'ODM à l'Ambassade de suisse au Pakistan (ci-après Ambassade) ; son rapport a été transmis à cet office le 26 mars 2008.

Les résultats des recherches effectuées par l'Ambassade ont été communiqués à l'intéressé en date du 14 avril 2008. La détermination de celui-ci, accompagnée de nouveaux moyens de preuve, a été fournie par courriers du 30 avril 2008 et 23 mai 2008.

La détermination susmentionnée et les nouvelles pièces versées au dossier ont également été transmises à l'Ambassade, le 17 juin 2008, qui a fait parvenir sa réponse à l'ODM le 13 novembre 2008.

Ce deuxième rapport de l'Ambassade a été soumis à l'intéressé le

24 novembre 2008, qui s'est déterminé en date du 8 décembre 2008, en fournissant encore d'autres moyens de preuve.

G. Par décision du 15 janvier 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, ses motifs d'asile ne répondant pas aux exigences posées

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par les art. 3 et 7 LAsi. Cet office a également prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.

L'ODM a notamment considéré que les recherches effectuées par l'Ambassade avaient permis de déterminer que les moyens de preuve censés établir les problèmes rencontrés par le requérant avant son départ du Pakistan ainsi que les craintes avancées en cas de retour dans son pays n'avaient aucune valeur probante. Il a relevé que certaines des pièces produites comportaient des irrégularités manifestes et que d'autres devaient être considérés comme des documents de complaisance. Cet office a aussi mentionné que la communauté chiite, qui formait environ un cinquième de la population du Pakistan, était reconnue par l'Etat et libre d'exercer sa religion ; elle n'était soumise à aucune persécution étatique au sens de l'art. 3 LAsi dans ce pays et les violations de la loi commises par des fanatiques sunnites à son encontre étaient poursuivies par les autorités.

H. Par acte remis à la poste le 12 février 2009, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. A titre préliminaire, il a notamment demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale ou partielle et que l'ODM soit invité à procéder un complément d'instruction par le truchement de l'Ambassade. Il a également conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire.

Dans son mémoire, le recourant fait notamment grief à l'ODM de ne pas avoir fait le nécessaire pour que deux témoins puissent être entendus directement à l'Ambassade. Il conteste également l'analyse que cet office a faite concernant l'absence de valeur probante des documents qu'il a versés au dossier et met en doute le sérieux et l'impartialité de l'enquête effectuée par l'Ambassade.

I. En date du 9 février 2009, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a notamment renoncé à percevoir une avance de frais.

J. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Droit :

1.

1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.

3.1 En premier lieu, le Tribunal considère qu'il ne se justifie pas de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (cf. let. H de l'état de fait). Après avoir pris notamment connaissance du contenu

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des deux rapports établis par l'Ambassade, il estime que les recherches entreprises ont été effectuées avec le sérieux nécessaire et que rien ne permet d'affirmer que l'enquêteur en charge du dossier n'ait pas été à la hauteur de sa tâche ou ait été influencé par des motifs incompatibles avec la mission qui lui avait été confiée. Certes, le recourant est arrivé à infirmer certains points de ses recherches (cf. en particulier concernant son identité alléguée, qui s'est finalement révélée exacte [cf. consid. I p. 3 i. f. par. 6 de la décision] et l'un des témoignages recueillis [cf. p. 6 par. 2 du mémoire de recours]). Par contre, les autres informations qui ressortent des deux rapports, et en particulier celles établissant l'absence de valeur probante des pièces censées étayer la réalité de ses motifs d'asile, sont convaincantes. En outre, le Tribunal constate que l'une des deux personnes dont l'audition est demandée (cf. let. H par. 2 de l'état de fait), à savoir C._______, a déjà établi un document de complaisance en faveur de l'intéressé (cf. consid. 4. 3 ci-après), de sorte que la fiabilité de son témoignage serait fortement sujette à caution. En outre, les allégations du recourant sur ses motifs d'asile comportent des invraisemblances manifestes (cf. consid. 4.2 ci-après).

3.2 En conclusion, le Tribunal estime que des mesures d'instruction complémentaires ne seraient manifestement pas de nature a rendre vraisemblables les motifs d'asile allégués par le recourant. L'état de fait pertinent pour l'issue de la présente affaire est maintenant connu avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse statuer en toute connaissance de cause sur le présent recours.

4.

4.1 En l'occurrence, les allégations du recourant concernant ses motifs d'asile (cf. let. B de l'état de fait) comportent diverses contradictions et autres invraisemblances importantes.

4.2 A titre d'exemple, le Tribunal relève que l'intéressé a déclaré lors de la première audition que l'homme qui avait tiré sur lui et son cousin lors de l'attentat du 16 septembre 2003 avait aussitôt pris la fuite, mais qu'ils l'avaient poursuivi et étaient parvenus à le rattraper (cf. p. 15 p. 4 du procès-verbal [pv]), ce qui serait difficilement concevable si son cousin avait réellement été gravement blessé à cette occasion, au point de décéder avant son transfert à l'hôpital. En outre, l'explication selon laquelle ce parent aurait été atteint à la place du recourant parce qu'il portait justement ce jour-là sa veste (cf. p. 8 du pv de la deuxième

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audition) paraît trop surréaliste pour être considérée comme crédible. S'ajoute à cela son récit fantaisiste relatif à sa prétendue évasion, après que le véhicule qui le transportait eut été immobilisé par une panne providentielle ; si le recourant avait véritablement été arrêté par les services secrets pakistanais, il n'aurait certainement pas pu s'évader de la façon qu'il a décrite. En outre, le Tribunal rappelle que l'intéressé portait sur lui un billet de train hollandais au moment du dépôt de sa demande d'asile, dont il n'a pas pu expliquer de manière plausible la provenance (cf. let. B par. 1 i. f. de l'état de fait). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure qu'il cherche à cacher la date réelle, les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de l'Europe, ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments supplémentaires qui permettent de douter de la vraisemblance de ses motifs d'asile.

4.3 S'agissant des nombreux moyens de preuve présentés par l'intéressé, force est de constater que ceux-ci ne sont manifestement pas de nature à établir la vraisemblance des motifs d'asile du recourant. En premier lieu, le Tribunal relève que les documents officiels pakistanais (tel le « First Information Report » [FIR] déposé) ne peuvent se voir attribuer qu'une faible valeur probante en raison du degré important de corruption régnant au Pakistan et de l'invraisemblance constatée des motifs d'asile du recourant. Quant à l'explication donnée par la mandataire dans son recours concernant ce FIR (inversion des chiffres dans le numéro de classement [341 au lieu de 143] ; cf. p. 4s. du mémoire de recours), elle n'est nullement convaincante. En outre, le Tribunal relève que l'un des moyens de preuve de portée médicale dont le recourant demande aussi de contrôler l'authenticité par le truchement de l'Ambassade (cf. p. 7 par. 2 du mémoire de recours), à savoir l'attestation du 4 juillet 2005, mentionne que le cousin du recourant aurait été amené dans un état critique à l'hôpital, où il serait ensuite décédé. Or l'intéressé a déclaré à plusieurs reprises durant ses auditions que ce parent était en fait décédé avant son arrivée à l'hôpital (cf. let. B de l'état de fait). Quant à l'attestation de C._______ du

2 avril 2004, force est de constater que ce document mentionne que le recourant se trouvait avec lui lorsqu'il avait été attaqué le 14 août 2002 et que son cousin avait été tué à cette occasion, ce qui est manifestement incompatible avec le récit de l'intéressé lors de ses auditions (cf. aussi à ce sujet aussi p. 3 pt. 9 de la pièce A36 du dossier ODM).

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4.4 Pour le surplus, s'agissant en particulier de l'absence de force probante des autres moyens de preuve versés au dossier par le recourant, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie à la motivation détaillée de la décision de l'ODM (cf. consid. I p. 4s., et réf. cit. ; cf. également let. G par. 2 de l'état de fait).

4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

5. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6.

6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ni rendu hautement probable qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

6.2 Malgré les remous qui agitent actuellement le Pakistan, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.

En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune, célibataire et en bonne santé. De plus, il dispose d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle. Pour le surplus, le Tribunal renvoie, dans ce cas aussi, à la motivation de la décision de l'ODM (cf. consid. II par. 3).

6.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

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6.4 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale ou partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).

10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

E-904/2009

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale ou partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :

un bulletin de versement)

- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ;

en copie)

- (...)

Le juge unique : Le greffier :

Maurice Brodard Edouard Iselin

Expédition :