Asylum Revision and Deportation Denial
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case involves a request for revision of a previous ruling that rejected an asylum claim and ordered deportation. The applicant argued that the court mistakenly overlooked evidence of ongoing medical treatment, which would demonstrate the severity of his psychological condition and make deportation inhumane. However, the court found that the evidence presented did not show that treatment had commenced at the time of the original ruling, and even if it had, it was not sufficiently established that essential care would be unavailable in the applicant's home country to render deportation unlawful. Therefore, the court rejected the revision request, finding no inadvertent factual error, and also denied the request for legal aid as the case was deemed without merit from the outset.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 37 LTAF, Art. 45 LTAF, Art. 48 PA, Art. 124 LTF, Art. 121 let. d LTF, Art. 136 let. d OJ; Asylum Revision and Deportation Denial: The applicant argued that the court mistakenly overlooked evidence of ongoing medical treatment, which would demonstrate the severity of his psychological condition and make deportation inhumane. However, the court found that the evidence presented did not show that treatment had commenced at the time of the original ruling, and even if it had, it was not sufficiently established that essential care would be unavailable in the applicant's home country to render deportation unlawful. Therefore, the court rejected the revision request, finding no inadvertent factual error, and also denied the request for legal aid as the case was deemed without merit from the outset.
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KI-generiertCited as the ground for the request for revision, alleging an oversight in considering relevant facts.
Cited as the basis for rejecting the request for legal aid because the request for revision was unfounded.
Cited as the basis for waiving the collection of costs due to the particular circumstances of the case.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour V E-8861/2010
Arrêt du 2 mai 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Regula Schenker Senn, juges, Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Me Nicole Hohl, avocate, (…)
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er décembre 2010 / E-5309/2008.
E-8861/2010
Vu
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du 1er décembre 2010, rejetant le recours déposé le 18 août 2008 par le demandeur contre la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM), du 14 juillet 2008, rejetant sa demande d'asile du 26 janvier 2006, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure,
la demande de révision déposée 29 décembre 2010 contre cet arrêt, invoquant une inadvertance dans la constatation des faits pertinents,
et considérant
que les arrêts du Tribunal rendus en matière d'asile – et de renvoi consécutif au rejet d'une demande d'asile – sont définitifs, sauf ceux qui concernent des personnes visées par une demande d’extradition déposée par l’Etat dont ces personnes cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que ces arrêts ne peuvent donc être remis en cause que par la voie extraordinaire de la révision,
que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts, que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que, selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF régissant la révision s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal, que le demandeur a, à l'évidence, intérêt à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et est légitimé à déposer la présente demande (cf. art. 48 PA), que la demande est déposée dans les délais prévus à l'art. 124 LTF,
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que le demandeur invoque le motif prévu à l'art. 121 let. d LTF, selon lequel la révision peut être demandée si, par inadvertance, le Tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, qu'il fait valoir que, dans l'arrêt entrepris, le Tribunal a retenu qu'il ne suivait pas de traitement médical ou psychothérapeutique et a considéré, pour cette raison, que les troubles psychiques invoqués n'étaient pas graves au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. consid.
9.2. de l'arrêt du 1er décembre 2010), qu'il soutient que le Tribunal a, en cela, commis une grossière erreur dans la constatation des faits, puisque lui-même avait, par courrier du 21 juillet 2010, produit un rapport de son médecin traitant, que l'art. 121 let. d LTF précité correspond à l'art. 136 let. d OJ (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4149), le texte légal n'ayant subi que des modifications de forme, notamment pour tenir compte de la jurisprudence selon laquelle le verbe "apprécier" utilisé dans le texte français de l'art. 136 let. d OJ doit être compris dans le sens de "prendre en considération" (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18), que la jurisprudence relative à ce motif de révision conserve donc sa valeur,
que, selon cette jurisprudence, l'inadvertance suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, qu'elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des
faits établis (cf. ATF 122 II 17 consid. 3; cf. aussi AUGUST MÄCHLER, commentaire ad art. 66 PA, in : Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), n 19, p. 862 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, o
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, vol. V, p. 19; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 133 et p. 135 s) ;
que le vice dont se plaint le demandeur doit, autrement dit, pouvoir être attribué au fait que le juge n'a pas pris connaissance du fait concerné, et
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non pas à une déduction de fait erronée ou à une fausse appréciation de la portée juridique des faits établis ou encore à une appréciation différente de celle proposée par le demandeur (cf. PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral), Berne 2009, ad art. 121, n° 18, p. 1195 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4672, p. 1681), qu'il faut en outre que les faits qui n'ont pas été pris en considération soient des faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. ATF
122 II 17 précité consid. 3; 101 Ib 220 consid. 1; 96 I 279 consid. 3), qu'en l'occurrence, il est patent que le Tribunal a, avant son prononcé du 1er décembre 2010, pris connaissance des rapports médicaux produits par le demandeur, notamment du rapport du Service B._______, daté du
28 août 2009, ainsi que du rapport du Dr C._______, du 15 juillet 2010, produit par courrier du 21 juillet 2010 (cf. let. J et let. N de l'état de faits de l'arrêt du 1er décembre 2010),
qu'il a retenu qu'il ressortait de ce dernier rapport que l'intéressait souffrait de troubles complexes post-traumatiques dépressifs (CIM – F42.1 et F33.1/2) et nécessitait une thérapie à long terme (cf. ibid. let. N), qu'il a considéré toutefois que l'intéressé ne suivait toujours aucun traitement médical ou psychothérapeutique et que, pour cette raison déjà, les troubles psychiques n'était pas graves au point de rendre le renvoi inexigible (cf. consid. 9.2.),
que le demandeur souligne qu'en produisant le rapport du Dr C._______, du 15 juillet 2010, il avait indiqué, dans son courrier du 21 juillet 2010, qu'il s'agissait d'un rapport de son médecin traitant (Bericht des behandelnden Arztes),
qu'il produit avec sa demande un nouveau rapport de ce médecin, daté du 16 décembre 2010, indiquant que le patient est en traitement depuis le
24 juin 2010,
que ce raisonnement n'est aucunement apte à démontrer l'existence d'une erreur grossière dans l'arrêt du 1er décembre 2010, qu'en effet, force est de constater que le rapport daté du 15 juillet 2010 n'indiquait aucunement qu'un traitement avait déjà été prescrit au patient,
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mais constatait que ce dernier avait besoin d'une aide professionnelle et d'une thérapie de longue durée,
que, partant, il apparaissait comme le compte-rendu d'un examen (Untersuchung) destiné à établir un diagnostic, et une appréciation (Beurteilung) de l'état du patient et des mesures à préconiser, que rien n'indiquait, dans ce rapport, qu'une thérapie avait déjà été entreprise auprès dudit médecin,
que par ailleurs rien, dans le courrier de la mandataire du demandeur, du
21 juillet 2010, hormis le terme "Behandelnden Arztes", n'indiquait que celui-ci était en traitement,
qu'au contraire ce courrier faisait valoir que le nouveau rapport produit confirmait le précédent diagnostic de trouble post-traumatique en retenant, en sus, le diagnostic de trouble dépressif moyen à sévère, et soulignait qu'une thérapie était instamment ("dringend") conseillée, que, dans sa demande de révision, le demandeur précise que, sur la base du rapport de du Service B._______, du 14 juillet 2008, il a pu demander à son médecin de famille (Hausarzt) de l'adresser à un spécialiste et qu'après avoir consulté un premier médecin, avec lequel il avait rencontré des problèmes de communication, il avait été adressé au Dr C._______, (…), auprès duquel il se trouve en traitement depuis le
24 juin 2010,
que ces informations ne résultaient en aucun cas de son courrier du
21 juillet 2010, ni du rapport du 15 juillet 2010, qu'en définitive il n'y a aucune inadvertance dans la constatation des
faits, les allégués du recourant dans la procédure de recours et les moyens de preuve produits à l'appui de ceux-ci, ne faisant pas ressortir que ce dernier avait commencé le traitement qui lui avait été instamment conseillé en août 2009 déjà, et le constat que l'intéressé ne suivait pas de traitement résultant tout au plus d'une déduction de fait erronée, laquelle n'est, comme dit plus haut, pas constitutive d'une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF,
qu'au demeurant, l'arrêt dont la révision est demandée considère implicitement, par les termes "pour cette raison déjà", qu'il pourrait y avoir d'autres raisons que l'absence de traitement en cours pour conclure que
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les troubles psychiques invoqués ne font pas obstacle à l'exécution du renvoi,
qu'en effet, il ne suffit pas qu'un traitement soit prescrit à l'intéressé en Suisse pour que l'exécution du renvoi soit considérée comme inexigible, qu'il faut pour cela qu'il soit démontré qu'en cas de retour dans le pays d'origine la personne ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, soit des soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s),
qu'au surplus, le rapport produit avec la présente demande de révision n'établit pas non plus que l'exécution du renvoi serait illicite, au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
que le dernier rapport produit n'indique pas avec précision le traitement psychothérapeutique et médicamenteux prescrit, que, certes, le médecin considère un retour dans le pays comme contreindiqué du point de vue médical et estime qu'il pourrait provoquer une péjoration de l'état de santé de l'intéressé, voire à défaut de traitement, une décompensation pouvant mener au suicide, en raison du traumatisme non traité,
que cependant la jurisprudence en la matière, basée sur celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme, est très restrictive (cf. en particulier ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 18ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 6 et encore JICRA 2005 n° 23 p. 209ss s'agissant de troubles psychiques), qu'en l'occurrence le fait qu'un traitement hors des lieux du traumatisme serait préférable ne signifie pas qu'il soit impossible à obtenir, dans le pays d'origine, des soins appropriés, aptes à éviter une péjoration de l'état de santé du demandeur de nature à le mener à des actes auto-destructeurs,
que l'appréciation du médecin ne démontre pas non plus que l'intéressé pourrait être privé de soins essentiels dans son pays d'origine, et exposé de ce fait à une dégradation importante de son état de santé de nature à
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le mettre concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et de la jurisprudence en la matière (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée), et donc que l'inadvertance - en l'occurrence non établie - porterait sur des faits pertinents,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision s'avère mal fondée et doit donc être rejetée,
que le demandeur a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale et que le mandataire qui le représente soit désigné comme avocat d'office (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, toutefois, sa demande était d'emblée vouée à l'échec dès lors que, comme explicité ci-dessus, elle n'établissait manifestement pas l'existence d'une inadvertance dans le jugement en cause, que, partant, sa demande doit être rejetée, l'une au moins des deux conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie, indépendamment de la preuve de son indigence (art. 65 al. 1 PA), qu'il est toutefois renoncé à la perception de frais, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce (art. 6 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :