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E-862/2010 • BVGer E-862/2010 KI-generiert

Asylum Claim Dismissed for Lack of Documentation and Unsubstantiated Grounds

Geschäftsnummer E-862/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld a decision to not consider an asylum claim and to order deportation because the applicant failed to provide travel or identity documents within 48 hours and did not provide credible reasons for this failure. The applicant's narrative about his journey was found implausible, suggesting he possessed documents but withheld them to conceal information undermining his asylum claim. Furthermore, the alleged grounds for asylum were not relevant under the law, as they did not relate to race, religion, nationality, social group, or political opinion, nor did they demonstrate an inability of national authorities to provide protection or a real risk of torture or inhumane treatment upon return.

Legislator-Regeste

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Art. 32 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 32 al. 2 let. a LAsi; Asylum Claim Dismissed for Lack of Documentation and Unsubstantiated Grounds: The applicant's narrative about his journey was found implausible, suggesting he possessed documents but withheld them to conceal information undermining his asylum claim. Furthermore, the alleged grounds for asylum were not relevant under the law, as they did not relate to race, religion, nationality, social group, or political opinion, nor did they demonstrate an inability of national authorities to provide protection or a real risk of torture or inhumane treatment upon return.

Schlagwörter

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Asylgesetz Ausweisungsgrund glaubhafte Dokumente politische Ausweisung Reisedokumente Gleichartigkeit der Forderung Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 let. a LAsi

This provision justifies the non-entry into the asylum procedure if the applicant does not submit travel documents or identity papers within 48 hours.

Art. 32 al. 3 let. a LAsi

This provision is relevant for exceptions to the 48-hour rule, concerning excusable reasons for not submitting documents.

Art. 3 LAsi

This provision is used to assess the relevance of the grounds for protection in relation to race, religion, nationality, social group, or political opinions.

Art. 7 LAsi

This provision is used to assess the plausibility of the grounds for protection.

Art. 44 al. 1 LAsi

This provision dictates the confirmation of expulsion when there is no right to a residence or settlement permit.

Art. 5 LAsi

This provision concerns the principle of non-refoulement, which is considered in relation to the risk of serious harm upon return.

Art. 3 CEDH

This provision is used to assess the risk of torture or inhuman or degrading treatment upon return.

Art. 3 Conv. torture

This provision is used to assess the risk of torture or inhuman or degrading treatment upon return.

Art. 83 al. 3 LEtr

This provision establishes the lawfulness of expulsion.

Art. 83 al. 4 LEtr

This provision establishes the reasonable exigibility of expulsion.

Art. 83 al. 2 LEtr

This provision establishes the possibility of expulsion, requiring cooperation in obtaining travel documents.

Art. 65 al. 1 PA

This provision is the basis for rejecting the request for partial legal aid.

Art. 63 al. 1 PA

This provision governs the allocation of procedural costs.

Art. 2 FITAF

This provision, along with Art. 3 let. b FITAF, determines the amount of procedural costs.

Art. 3 let. b FITAF

This provision, along with Art. 2 FITAF, determines the amount of procedural costs.

Art. 111 let. e LAsi

This provision allows for the rejection of the appeal in a single-judge procedure when the appeal is manifestly unfounded.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l ad m in is tr at if fé d ér al

Tribu na le a m mi ni st r at ivo fed er al e

Tribu na l ad m in is tr at iv fed er al

Cour V E-862/2010 {T 0/2}

Arrêt du 17 février 2010

Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;

Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, Nigéria et Sierra Leone, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;

décision de l'ODM du 10 février 2010 / N_______.

E-862/2010

Vu

la demande d'asile déposée, le 17 décembre 2009, par A._______, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, la décision du 10 janvier 2010 (recte : 10 février 2010), par laquelle l'ODM n’est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 11 février 2010 (posté le lendemain) formé contre cette décision,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige,

qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),

E-862/2010

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, est recevable,

qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),

que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),

qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, en soutenant n'en avoir jamais possédé, que, toutefois, sa déclaration, selon laquelle la police nigériane n'exigeait pas qu'il s'identifie au moyen d'un quelconque document lors de contrôles dans sa ville natale, B._______, n'est pas plausible, qu'en outre, ses déclarations portant sur les circonstances de son voyage de sa ville natale jusqu'à Vallorbe ne sont pas vraisemblables, qu'en effet, il n'est pas crédible que son voyage ait été entièrement financé d'abord jusqu'au Sénégal par ses ravisseurs qui l'auraient initialement enlevé avec un dessein d'enrichissement, puis jusqu'à Vallorbe par des personnes avec lesquelles il aurait été mis en contact ou qu'il aurait rencontrées par hasard, par seule compassion, qu'en outre, ses déclarations sur la durée de son séjour en Libye sont divergentes,

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que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse, mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile,

qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'aux termes de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, il n'y a de place pour une décision de non-entrée en matière ni si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, qu'avec cette réglementation, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués,

qu'en l'espèce, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée, que le récit de l'intéressé portant sur les raisons qui l'ont amené à quitter le Nigéria, entre avril et juin 2008, à savoir l'enlèvement subi entre avril et mai 2008 commandité par un inconnu qui avait pour dessein de le contraindre à subir des actes d'ordre sexuel et la crainte d'être la victime d'une récidive, ne satisfait à l'évidence pas aux exigences de pertinence fixées à l'art. 3 LAsi,

E-862/2010

qu'en effet, l'infraction à laquelle il aurait été exposé et le danger de récidive allégué en cas de retour au Nigéria ne peuvent pas être mis en relation avec l'une des raisons énumérées à l'art. 3 al. 1 LAsi, savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, que les motifs de protection avancés ne sont pas non plus pertinents au vu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, qu'en effet, l'intéressé ne s'est prévalu d'aucun motif de protection par rapport au Sierra Leone, pays dont il serait également ressortissant, qu'en outre, dès lors qu'il a déclaré, en substance, n'avoir entrepris aucune démarche pour chercher une protection auprès des autorités nigérianes, il n'a pas rendu vraisemblable que celles-ci n'étaient pas en mesure de lui apporter une protection appropriée contre un délit de droit commun, cas échéant, dans une autre localité hors de sa région d'origine,

que le recours ne contient d'ailleurs aucune critique particulière à l'encontre de l'argument de la décision attaquée relatif à l'existence d'une protection nationale adéquate,

qu'en outre, le récit de l'intéressé portant sur les raisons qui l'ont amené à quitter le Nigéria ne satisfait à l'évidence pas non plus aux exigences de vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi, qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,

qu'en effet, au vu de son argument - imprécis - portant sur les particularités des réalités africaines, il y a tout au plus lieu de ne pas retenir son imprécision dans la datation de l'enlèvement comme signe d'invraisemblance,

que ses arguments ne suffisent toutefois pas à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation de l'ODM sur l'invraisemblance manifeste des motifs de protection avancés compte tenu des autres éléments d'invraisemblance relevés et de leur prépondérance,

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qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,

qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi vers le Nigéria s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),

qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,

E-862/2010

que l'instabilité prévalant dans certaines parties du Nigéria comme la région pétrolifère du Delta du Niger n'est pas déterminante, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué souffrir d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi étant licite, raisonnablement exigible et possible par rapport au Nigéria, il n'y a pas lieu d'examiner si elle l'est également par rapport au Sierra Léone, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, et la décision de première instance également confirmée sur ces points,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-862/2010

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :