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E-861/2008 • BVGer E-861/2008 KI-generiert

Asylum Claim Rejected Due to Inconsistent and Unsubstantiated Fear of Persecution, Deportation Lawful

Geschäftsnummer E-861/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim and upheld a deportation order because the applicant's account of why he feared persecution was inconsistent and lacked credible substantiation. The applicant provided contradictory reasons for being threatened, and his explanations for inconsistencies, such as his claimed disinterest in politics, were unconvincing. Furthermore, the court found that even if his father's political affiliation were true, it would not constitute a risk of persecution given the current political climate and amnesty laws in his home country. The court also determined that deportation was lawful and reasonably achievable as the country was not in a state of generalized violence and the applicant was young, professionally experienced, and had no reported health issues.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 3 al. 1 LAsi; Asylum Claim Rejected Due to Inconsistent and Unsubstantiated Fear of Persecution, Deportation Lawful: The applicant provided contradictory reasons for being threatened, and his explanations for inconsistencies, such as his claimed disinterest in politics, were unconvincing. Furthermore, the court found that even if his father's political affiliation were true, it would not constitute a risk of persecution given the current political climate and amnesty laws in his home country. The court also determined that deportation was lawful and reasonably achievable as the country was not in a state of generalized violence and the applicant was young, professionally experienced, and had no reported health issues.

Schlagwörter

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rechtmässige Wegweisung Furcht vor Verfolgung politisches Asyl widersprüchliche Asylvorbringen Amnestie glaubhafte Erklärung Asile et renvoi | Asile

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 LAsi

Used to determine if the applicant has demonstrated a well-founded fear of serious harm in their country of origin.

Art. 7 al. 1 LAsi

Requires the applicant to prove or at least make plausible that they are a refugee.

Art. 7 al. 3 LAsi

Specifies conditions under which allegations are not considered plausible, such as being contradictory or not corresponding to facts.

Art. 44 al. 1 LAsi

Mandates confirmation of removal if no conditions for residence permit or establishment are met.

Art. 5 LAsi

Relates to the principle of non-refoulement, which is confirmed not to be violated as the applicant did not make harm plausible.

Art. 83 al. 3 LEtr

Used to confirm that the removal is lawful.

Art. 83 al. 4 LEtr

Used to confirm that the removal is reasonably exigible.

Art. 83 al. 2 LEtr

Used to confirm that the removal is possible.

Art. 111 let. e LAsi

Allows the appeal to be rejected in a single-judge procedure when manifestly unfounded.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Allows for a summary motivation of the decision when the appeal is rejected in a single-judge procedure.

Art. 63 al. 1 PA

Basis for charging the appellant with procedural costs.

Art. 2 FITAF

Governs the assessment of procedural costs.

Art. 3 let. b FITAF

Specifies the types of costs to be charged, including court fees.

Art. 65 al. 1 PA

Provides the legal basis for rejecting a request for partial legal aid when the appeal is manifestly unfounded.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-861/2008 {T 0/2}

Arrêt du 28 février 2008

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, domicilié c/o ...

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 11 janvier 2008 / N_______.

E-861/2008

Vu

la demande d'asile déposée le 20 novembre 2007, la décision du 11 janvier 2008, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 11 février 2008 formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a demandé l’assistance judiciaire partielle, et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi,

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont

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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le recourant n’est pas vraisemblable,

qu'en particulier, ses déclarations sur les motifs pour lesquels il aurait été menacé, le 4 novembre 2007, par des militaires ou, selon une autre version, par des escadrons de la mort, sont inconsistantes, voire divergentes,

qu'en effet, les autorités l'auraient menacé parce qu'elles étaient à la recherche de son père en raison des activités exercées par celui-ci au sein du Rassemblement des Républicains (ci-après : RDR), qu'en revanche, interrogé, lors de l'audition du 11 décembre 2007, sur les raisons pour lesquelles les autorités l'auraient menacé en novembre 2007 (alors qu'elles l'auraient déjà menacé en 2002 parce qu'elles soupçonnaient son père d'être un rebelle), le recourant a expliqué qu'il l'avait été parce que son père était recherché pour avoir « lancé des mots » à une personne proche du pouvoir pendant la cérémonie de la « flamme de la paix », en juillet 2007, à Bouaké, que le recourant a précisé avoir appris ce fait après son départ du pays, par un ami contacté à propos de ses documents d'identité (cf. pv. de l'audition du 11 décembre 2007 rép. 53), que, lors de l'audition du 3 décembre 2007, l'intéressé avait déjà mentionné avoir pris contact avec un ami à ce propos (cf. pv. de l'audition du 3 décembre 2007 p. 4),

que lesdits documents ayant été reçus par l'ODM le lendemain de la première audition (cf. pv. de l'audition du 11 décembre 2007 qu. 1), on peut conclure des déclarations de l'intéressé, qu'au moment de celleci, il avait déjà pris connaissance de l'incident précité entre son père et une personne proche du pouvoir,

qu'il ne l'a pourtant pas évoqué, alors qu'il s'agit d'un fait essentiel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3 p. 11 ss),

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qu'en outre, ses déclarations à propos de la fonction de son père au sein du RDR, des problèmes de celui-ci avec les autorités ivoiriennes et des réunions qui auraient eu lieu chez lui, sont inconsistantes, que le prétendu désintérêt du recourant pour la politique ne permet pas d'expliquer l'imprécision de son récit, qu'au demeurant, il n'a produit aucune pièce susceptible d'étayer ses déclarations, en particulier s'agissant de la fonction de son père au sein du RDR,

que, cela dit, l'appartenance du père du recourant au RDR ne suffirait pas à admettre l'existence d'un risque de persécution réfléchie, dès lors que ce parti est actuellement représenté au sein du gouvernement par cinq ministres et est impliqué dans le processus de pacification et de réconciliation nationale et qu'une loi d'amnistie a été promulguée, le 12 avril 2007, concernant tout à la fois les anciens rebelles et les membres des forces loyalistes (cf. ATAF D-4477/2006 du

28 janvier 2008 consid. 8.2 et United Kingdom Home Office, Country of origin information report, Ivory Coast, 2 août 2007 ch. 3.6.9), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté,

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du

11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux

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d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées (cf. ATAF D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 à propos de la situation prévalant en Côte d'Ivoire), qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 Letr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,

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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

qu'au vu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),

(dispositif : page suivante)

E-861/2008

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de versement et l'original de la décision ODM)

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)

- au (...) (en copie)

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Anne-Laure Sautaux

Expédition :