Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
E-8518/2010 • BVGer E-8518/2010 KI-generiert

Asylum Rejection Upheld, Removal Order Remanded

Geschäftsnummer E-8518/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
Kostenauflage zulasten Vorinstanz / Staat

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court upheld the decision not to enter the asylum request because the applicant did not face persecution in Kosovo, as the circumstances cited were over twelve years old and the civil war context no longer existed, and Kosovo was designated a safe country. However, the court annulled the part of the decision concerning the execution of the removal order, remanding the case to the lower authority for further investigation into whether the removal was reasonably practicable, as the lower authority had not sufficiently examined the individual circumstances of the applicant's removal to Kosovo.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi; Asylum Rejection Upheld, Removal Order Remanded: However, the court annulled the part of the decision concerning the execution of the removal order, remanding the case to the lower authority for further investigation into whether the removal was reasonably practicable, as the lower authority had not sufficiently examined the individual circumstances of the applicant's removal to Kosovo.

Schlagwörter

KI-generiert
Abschiebung Verfolgung Wiedererwägung des Asylgesuchs Aussetzung des Wegweisungsvollzugs Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 106 al. 1 let. b LAsi

Applied because the lower authority did not establish the relevant facts completely and accurately.

Art. 61 al. 1 PA

Applied to return the case to the lower authority for further investigation and a new decision.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Justified the admission of the appeal regarding the execution of the expulsion in a summary procedure.

Art. 111 let. e LAsi

Allowed the case to be decided by a single judge with the approval of a second judge.

Art. 63 al. 1 PA

Used to waive the collection of court fees.

Art. 64 al. 1 PA

Enabled the award of partial costs to the appellant.

Art. 7 FITAF

Provided the legal basis for fixing costs and legal fees.

Art. 10 al. 2 FITAF

Regulated the hourly rate for lawyers and professional representatives in the calculation of costs.

Art. 44 al. 1 LAsi

Underpinned the confirmation of the expulsion order when the asylum application is not considered.

Art. 32 OA 1

Stated that no exceptions to the general rule of expulsion were met in this case.

Art. 44 al. 2 LAsi

Was cited in relation to the lawfulness of the expulsion.

Art. 83 al. 3 LEtr

Was cited in relation to the lawfulness of the expulsion.

Art. 34 al. 1 LAsi

Formed the basis for the ODM's decision not to enter into the merits of the asylum application.

Art. 5 al. 1 LAsi

Referenced the principle of non-refoulement, which was not applicable as there was no persecution.

Art. 33 Conv.

Referenced the principle of non-refoulement from the Refugee Convention, which was not applicable as there was no persecution.

Art. 3 CEDH

Considered in relation to the prohibition of inhuman or degrading treatment.

Art. 3 Conv. torture

Considered in relation to the prohibition of torture.

Art. 83 al. 4 LEtr

Referred to the presumption of concrete danger in situations of war or generalized violence.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V E-8518/2010 {T 0/2}

Arrêt du 22 décembre 2010

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;

Grégory Sauder, greffier.

Parties A._______, né le (…), Kosovo, représenté par (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;

décision de l'ODM du 1er décembre 2010 / N (…).

E-8518/2010

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

18 octobre 2010,

la décision du 1er décembre 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (cf. art. 106 LAsi), sans être lié par les motifs que les parties invoquent (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band X, Bâle 2008, pt. 1.54, p. 21), qu'il peut ainsi admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par les parties ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité de première instance sur la base d'autres motifs (substitution de

E-8518/2010

motifs) que ceux retenus par elle (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, op. cit. pt. 1.54, p. 21 ; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), qu'il y a lieu de déterminer, en l'espèce, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 1 LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant vient d'un Etat où il ne risque pas d'être persécuté, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, et s'il n'existe pas d'indice de persécution, qu'au titre des faits, l'ODM a retenu, en particulier, que l'intéressé, d'origine kosovare, d'ethnie rom et albanophone avait obtenu le statut de réfugié au Monténégro, en 1998,

que, dans sa motivation en droit, il a constaté que le Kosovo avait été désigné comme Etat exempt de persécution, qu'il a considéré, en substance, que les circonstances qui avaient contraint le recourant à quitter son pays en 1998 remontaient à douze ans et étaient, dès lors, "révolues" (sic), qu'il a également estimé que, s'il n'était pas exclu que celui-ci soit la cible de "discriminations et chicanes" au Kosovo, à cause de son appartenance ethnique, les autorités kosovares seraient en mesure de lui offrir une protection adéquate,

que, dans ces conditions, l'ODM a conclu qu'il n'existait pas d'indice de persécution contre l'intéressé au Kosovo, que, par ailleurs, il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant y était licite, raisonnablement exigible - celui-ci disposant, selon lui, d'un large réseau familial sur place - et possible, qu'il a précisé que l'intéressé pouvait également être renvoyé au Monténégro, où il avait vécu durant douze ans, disposait d'un statut et avait de la famille proche,

que, toutefois, il doit tout d'abord être précisé que le recourant bénéficiait, au Monténégro, du statut de personne déplacée du Kosovo, mais n'a nullement rendu vraisemblable qu'il s'y était vu octroyer celui de réfugié, qu'il a, en effet, produit un certificat d'enregistrement de personne déplacée du Kosovo, mais n'a fourni aucun élément concret et sérieux de nature à établir qu'il aurait, de plus, obtenu ce second statut,

E-8518/2010

que, cela dit, la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi,

qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003 n°18 p. 109ss),

que, le Conseil fédéral a effectivement désigné le Kosovo comme Etat d'exempt de persécution en date du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009,

que, par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément propre à établir des indices de persécutions au sens de la jurisprudence précitée, qu'en effet, le recourant a déclaré qu'en 1998, il avait eu la visite de personnes masquées qui l'auraient menacé de représailles, pensant faussement que son épouse était serbe, qu'il aurait pris peur et serait parti au Monténégro en sa compagnie, que, cependant, ces motifs ne sont pas déterminants en matière d'asile, que les menaces remontent à plus de douze ans et le contexte de guerre civile dans lequel elles auraient été proférées n'existe plus, que, de plus, l'intéressé soutient avoir divorcé de son épouse dans l'intervalle,

qu'au demeurant, il n'a fait état d'aucun autre problème concret, pour lequel les autorités kosovares seraient dans l'incapacité de le protéger, que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution au Kosovo, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),

E-8518/2010

qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),

que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du

16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),

que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en conclusion, il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que, cependant, s'agissant de la question du caractère raisonnablement exigible de cette mesure, elle n'est pas en état d'être tranchée, qu'elle nécessite des mesures d'instruction particulières, avant de pouvoir l'être en toute connaissance de cause,

qu'en effet, l'ODM n'ayant pas contesté l'appartenance de l'intéressé à la communauté rom albanophone, il y avait lieu, selon la jurisprudence

E-8518/2010

constante, d'effectuer un examen individualisé sur place, afin de déterminer si l'exécution de son renvoi au Kosovo est raisonnablement exigible (cf. ATAF 2007/10 consid. 5 p. 111 ; JICRA 2006 n° 10 consid.

5.4 p. 107s., JICRA 2006 n° 11 consid. 6.2.3 p. 120ss), que, selon la maxime inquisitoriale, si l'autorité définit les faits pertinents, elle ne peut les tenir pour existants que s'ils ont été dûment prouvés, que n'ayant pas agi de la sorte, dit office s'est placé dans la situation de violer le prescrit de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, en établissant de manière incomplète et inexacte l'état de fait pertinent (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, pt. 5.6.4.3 p. 663ss, en part. p. 666), qu'en conclusion, le recours doit être admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, et la décision du 1er décembre 2010 annulée sur ce point,

qu'au vu de ce qui précède, la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA) et nouvelle décision,

que, le recours s'avérant manifestement fondé, en ce qui concerne l'exécution du renvoi, il est admis, sans échange d'écritures préalable et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

que, compte tenu de la particularité du cas, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA),

que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que, selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut de cela, sur la base du dossier,

E-8518/2010

que le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus, ces tarifs s'entendant hors TVA (cf. art. 10 al. 2 FITAF), qu'en l'occurrence, vue l'issue de la cause et sur la base du décompte du

17 décembre 2010, il se justifie d'octroyer au recourant un montant de Fr. 150.-, à titre de dépens partiels,

(dispositif : page suivante)

E-8518/2010

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière.

2.

Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.

3.

Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du 1er décembre 2010 sont annulés et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision.

4.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.

Le montant de Fr. 150.- est alloué au recourant à titre de dépens partiels, à charge de l'ODM.

6.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Grégory Sauder

Expédition :

E-8518/2010