Asylum Appeal Dismissed: Expulsion Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court rejected an appeal against a decision to not consider a second asylum application and to order expulsion, upholding the original decision. The court reasoned that the second application was inadmissible because the applicant had already undergone a prior asylum procedure that concluded negatively, and no new facts justifying refugee status or provisional protection had emerged since then. The applicant's claims of new hardships were deemed unsubstantiated or irrelevant to asylum law, and she did not demonstrate a manifest right to a residence permit, thus the expulsion was confirmed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 let. e LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 en, Art. 6a al. 1 LAsi; Asylum Appeal Dismissed: Expulsion Upheld: The court reasoned that the second application was inadmissible because the applicant had already undergone a prior asylum procedure that concluded negatively, and no new facts justifying refugee status or provisional protection had emerged since then. The applicant's claims of new hardships were deemed unsubstantiated or irrelevant to asylum law, and she did not demonstrate a manifest right to a residence permit, thus the expulsion was confirmed.
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KI-generiertThis provision was cited by the lower authority (ODM) to justify not entering into the merits of the asylum application because the applicant had already undergone an asylum procedure in Switzerland that ended in a negative decision, or had returned to her country of origin while the procedure was pending.
This provision states that when the ODM refuses to enter into the merits of an asylum application, it shall in principle order the expulsion of the applicant from Switzerland and its execution. This was confirmed by the Tribunal in its decision.
This provision establishes that an applicant cannot initiate a procedure for a residence permit between the filing of an asylum application and the final closure of the asylum procedure, unless they have a right to one. The Tribunal confirmed that the applicant did not have a manifest right to a residence permit.
This provision concerns the legality of expulsion, stating it is permissible unless specific conditions preventing it are met. The Tribunal found that the expulsion was not contrary to the principle of non-refoulement.
This provision addresses the reasonableness of expulsion. The Tribunal found the expulsion to be reasonably exigible as no significant changes in circumstances had occurred.
This provision concerns the possibility of expulsion. The Tribunal found that expulsion to Italy was manifestly possible.
This provision allows for a single judge to decide on manifestly unfounded appeals with the approval of a second judge. The Tribunal used this to reject the appeal.
This provision relates to the levying of procedural costs. The Tribunal imposed procedural costs on the appellant as the appeal was rejected.
These provisions, part of the regulation on costs, fees, and compensation, were used to determine the amount and imposition of procedural costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour V E-8501/2010
Arrêt du 16 décembre 2010
Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, née le (…), Italie, (…), recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 6 décembre 2010 / (…).
E-3917/2009
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 9 mai 2009,
ses motifs d'asile exposés à cette occasion, la requérante déclarant notamment, en substance, avoir eu des problèmes en Italie, jusqu'à sa séparation en 2001, avec son mari et la mère de celui-ci, respectivement avoir connu dans cet Etat des conditions de vie difficiles (difficultés à avoir accès à un logement, un travail et à l'aide sociale, etc.), la décision du 3 juin 2009, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande, le départ volontaire de l'intéressée, le 10 juin 2009, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse le 9 novembre 2010, la décision du 6 décembre 2010, notifiée le jour suivant, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, les actes du 10 et du 13 décembre 2010 adressés au Tribunal administratif fédéral (TAF), par lesquels l'intéressée a recouru contre cette décision, en concluant, implicitement, à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, à la mise au bénéfice d'une admission provisoire, tout en sollicitant l’assistance judiciaire totale,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
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contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que les conclusions implicites du recours relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile ne sont de ce fait pas recevables,
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices en faveur de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss),
qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close, qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure et qui serait propre à motiver la qualité de réfugiée de la recourante ou déterminant pour l’octroi de la protection provisoire,
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qu'en l'occurrence, les allégations de la recourante ne satisfont manifestement pas aux exigences précitées ; que son récit concernant les préjudices et autres problèmes subis depuis la clôture de la première procédure est soit manifestement invraisemblable (tentatives d'empoisonnement et autres problèmes avec des personnes liées à des cercles maffieux albanais et italiens, etc.), soit sans pertinence en matière d'asile (p. ex. problèmes administratifs avec les autorités des nombreux Etats, dont l'Italie, où elle a séjourné entretemps et les conditions de vie difficiles qu'elle a connues dans ces pays), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile de la recourante ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
que selon l'art. 14 al. 1 LAsi, un requérant ne peut - à moins qu'il n'y ait droit - engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour entre le moment où il dépose sa demande d'asile et la clôture définitive de la procédure d'asile,
que s'il résulte d'un examen préjudiciel sommaire du Tribunal que le recourant a en principe droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, celui-ci annule le renvoi ordonné en matière d'asile (ici celui prononcé par l'ODM dans sa décision du 6 décembre 2010) et la compétence relative à la question du prononcé du renvoi passe alors du Tribunal aux autorités de police des étrangers,
que par contre, si, au terme de cet examen préjudiciel, le Tribunal estime que le recourant n'a pas droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi, il confirme le renvoi ordonné en matière d'asile, au motif que l'intéressé ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour et reste compétent pour examiner s'il existe d'éventuels obstacles au renvoi,
que ce n'est que lorsqu'il existe un droit manifeste à une telle autorisation que l'art. 14 LAsi permet de déroger au principe d'exclusivité de la procédure d'asile et d'ouvrir une procédure d'autorisation de séjour de police des étrangers ; qu'une exception au principe de l'exclusivité de la E-3917/2009
procédure d'asile n'est admise que si le droit à l'autorisation de séjour est manifeste (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-7878/2010, p. 4 i.f. et E-4865/2009 du 10 mars 2010 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 2.1 et 2A.673/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.3),
que l'intéressée étant ressortissante d'un pays de l'Union Européenne, il y a lieu d'examiner sommairement si elle pourrait éventuellement se prévaloir d'un tel droit en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681),
que conformément à l'art. 24 al. 1 de l'annexe I de l'ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de cet accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve notamment aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour,
qu'en l'occurrence, l'intéressée, qui est requérante d'asile et a déposé sa demande depuis un peu plus d'un mois, n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative (art. 43 al. 1 LAsi) et n'a pas prouvé qu'elle dispose de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour (cf. aussi les nombreux indices dans le dossier de l'ODM permettant de considérer qu'elle n'a pas de ressources financières propres et est totalement assistée en Suisse), que, partant, au terme d'un examen préjudiciel sommaire, le Tribunal considère que l'intéressée ne saurait se prévaloir d'un droit manifeste à une autorisation de séjour, que ce soit en vertu d'une disposition de l'ALCP ou en application d'une autre norme légale, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement (cf. supra), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait désormais, en cas de retour en Italie, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressée n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait maintenant pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans ce pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que rien ne laisse dès lors penser que l'exécution du renvoi ne serait pas licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; cf. également JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s., et réf. cit.), qu'elle reste aussi manifestement raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), aucune modification notable des circonstances prévalant à l'époque de la clôture de la première procédure d'asile n'étant survenue depuis lors, qu'en effet, l'Italie ne se trouve toujours pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu’en outre, la situation personnelle et actuelle de l'intéressée, qui ne s'est pas modifiée de manière fondamentale depuis la première procédure d'asile, ne fait pas non plus obstacle à l'exécution de son renvoi dans cet Etat, en dépit des conditions de vie difficiles qu'elle y aurait déjà connues,
que l'exécution du renvoi en Italie est aussi toujours manifestement possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit de ce fait aussi être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :