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E-85/2025 • BVGer E-85/2025 KI-generiert

Asylum Seeker's Appeal Against Return to Mali Rejected

Geschäftsnummer E-85/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum seeker's appeal against a decision to refuse asylum and order his return to Mali. The court found that the asylum seeker had not provided sufficient credible evidence to support his claims of persecution, particularly regarding the alleged assassination of his family and the threats against him. The court concluded that the general situation in Mali did not pose a concrete danger to the asylum seeker, nor were there individual reasons to believe his return would be unreasonably demanded or impossible. Therefore, the execution of the return order was deemed lawful, reasonable, and possible.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Asylum Seeker's Appeal Against Return to Mali Rejected: The court found that the asylum seeker had not provided sufficient credible evidence to support his claims of persecution, particularly regarding the alleged assassination of his family and the threats against him. The court concluded that the general situation in Mali did not pose a concrete danger to the asylum seeker, nor were there individual reasons to believe his return would be unreasonably demanded or impossible. Therefore, the execution of the return order was deemed lawful, reasonable, and possible.

Schlagwörter

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Verfolgung rechtmässige Rückkehr Wiedererwägung des Asylgesuchs Familienasyl Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Abschiebung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 83 al. 3 LEI

Used to determine that the execution of the removal is lawful because it does not contravene Switzerland's international commitments.

Art. 83 al. 4 LEI

Used to determine that the execution of the removal is reasonably exigible because the applicant is not concretely endangered upon return to Mali.

Art. 83 al. 2 LEI

Used to determine that the execution of the removal is possible.

Art. 109 al. 3 LTF

Cited to state that the decision under appeal is sufficiently explained and motivated, and the appeal does not contain new decisive arguments.

Art. 111 let. e LAsi

Cited as the basis for deciding the case in a single-judge formation because the appeal was manifestly unfounded.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Cited as the basis for the summary motivation of the judgment.

Art. 65 al. 1 PA

Used to reject the request for partial legal aid because a cumulative condition was not met.

Art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for imposing court costs on the appellant.

Art. 2 et 3 let. a FITAF

Cited as the basis for determining the amount of court costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-85/2025

Arrêt du 22 janvier 2025

Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ;

Marc Toriel, greffier.

Parties A._______, né le (…), Mali, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ;

décision du SEM du 6 décembre 2024 / N (…).

E-85/2025

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse, le 9 septembre 2024, par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), le mandat de représentation en faveur B._______ que le recourant a signé le 16 septembre 2024,

le procès-verbal de l’audition sur ses motifs d’asile du 15 octobre 2024, lors de laquelle il a exposé, en substance, être né à C._______ et avoir vécu depuis son jeune âge dans le village de D._______, dans E._______ (région de F._______), affirmant que sa famille avait été assassinée lors de deux attaques djihadistes survenues à quelques mois d’intervalle, qu’il avait ensuite appris par des voisins être recherché par des individus aux motivations inconnues et qu’il avait finalement quitté son pays par crainte pour sa vie,

les décisions incidentes des 24 et 25 octobre 2024, par lesquelles le SEM a attribué le recourant au canton G._______ et a décidé du traitement de la demande d’asile en procédure étendue, la déclaration du 19 novembre 2024, par laquelle B._______ a résilié son mandat de représentation,

la décision du 6 décembre 2024, notifiée le 10 décembre suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 6 janvier 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à son annulation et au prononcé d’une admission provisoire au motif de l’illicéité et l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi au Mali, citant, à l’appui de ses arguments, un rapport du 8 mai 2024 de Human Rights Watch et un article du 14 août 2024 provenant d’Internet, les demandes de restitution de l’effet suspensif au recours, de dispense du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

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et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi) et celui-ci n’ayant pas été retiré par le SEM, la demande tendant à son prononcé (ou à sa restitution) est sans objet.

que l’intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile et le prononcé du renvoi de Suisse (sur le principe), de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée, qu’il conteste en revanche l’appréciation du SEM en tant qu’elle porte sur la licéité et l’exigibilité de l’exécution de son renvoi au Mali, alléguant notamment être ciblé par les individus prétendument responsables de l’élimination de ses proches,

qu’il sied ainsi d’examiner si cette mesure est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l’art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]),

qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,

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qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile, que l’examen du dossier ne fait en outre apparaître aucun faisceau d’indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, qu’au contraire, les déclarations de l’intéressé quant aux risques encourus au Mali présentent des invraisemblances, relevées à juste titre par le SEM, que cette autorité a notamment estimé que les déclarations du recourant concernant l’assassinat de sa famille dans des attaques djihadistes manquaient de détails, étaient stéréotypées et restaient vagues malgré les demandes de clarification lors de l’audition, que les affirmations de l’intéressé portant sur une prétendue attaque d’ampleur sur E._______ au deuxième mois de l’année 2022 étaient contredites par les sources disponibles, qui ne mentionnaient que des assauts sporadiques et rares à cette période,

que les allégations relatives aux recherches menées contre lui par des inconnus reposaient uniquement sur des propos rapportés, sans fondement et qu’elles ne suffisaient pas à établir un danger réel en cas de retour, que, pour sa part, le Tribunal relève que les descriptions fournies par l’intéressé au sujet des "Djihadistes" apparaissent superficielles et génériques (il se limite à les décrire comme des individus qui « errent dans [leurs] régions" et "qui tombent sur les gens" qui ne sont pas de confession musulmane ; cf. audition sur les motifs d’asile, R 136-138), que durant les mois ayant suivi le prétendu assassinat de la quasi-totalité des membres de sa famille, au début de l’année 2022, l'intéressé semble avoir poursuivi une vie normale et sans grave entrave aux côtés de son grand frère (cf. idem, R 159-162), ne mentionnant pas d’interaction directe ou de menace imminente qui témoignerait d’un danger concret, que les circonstances entourant le meurtre allégué de ce même frère restent hypothétiques (cf. idem, R 180), l’intéressé évoquant des représailles possibles mais sans fournir d’éléments les corroborant,

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que, surtout, le requérant reconnaît lui-même ne pas savoir qui le rechercherait ni pour quelle raison (cf. idem, R 168 et 169), ce qui empêche de considérer ses craintes comme étant fondées, que le rapport du 8 mai 2024 cité dans le recours présente un caractère général et ne concerne pas spécifiquement la situation de la région de F._______, d’où provient l’intéressé, mais traite de l’insécurité au Mali en général, notamment dans le centre du pays, que, de même, l’article du 14 août 2024 mentionnant une attaque perpétrée contre l’armée dans la ville de H._______ en août 2024 ne démontre en rien l’existence de l’attaque alléguée de 2022, prétendument responsable de la mort d’une grande partie de ses proches, qu’en l’absence d’éléments sérieux, cohérents et tangibles, les arguments avancés par l’intéressé ne permettent donc pas de conclure à l’existence d’un danger concret au sens de l’art. 3 CEDH en cas de retour au Mali, que, partant, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s’avère donc licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI, que selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale,

que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3),

que, comme relevé par le SEM et conformément à la pratique (cf. arrêts du Tribunal E-6590/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6.3.2 ; E-4527/2024 du

23 juillet 2024 p. 6 ; E-2068 et 2050/2024 du 12 juillet 2024 consid. 6.3.2 ; E-1778/2024 du 24 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; également E-1297/2023 du 20 mars 2023 p. 10), bien que la situation dans le nord du

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Mali soit marquée par la reprise des combats entre les forces armées maliennes (Fama) et les groupes touaregs depuis août 2023, le retrait de la mission des Nations unies en décembre 2023, et la fin de l’accord de paix d’Alger le 25 décembre 2023, il n'y a pas lieu de partir du principe que le ce pays connaît, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, selon la même jurisprudence, il doit être constaté que la région sud du Mali demeure relativement plus sûre que le reste du pays, accueillant bon nombre de déplacés internes, raison pour laquelle l'exécution du renvoi vers E._______, dans la région sud-ouest de F._______, ne doit donc pas être considérée comme généralement inexigible, qu'en l'espèce, rien ne permet de penser que le requérant se retrouverait dans une situation menaçant concrètement son existence en cas de retour au Mali,

qu’il est notamment raisonnable de supposer qu'il dispose d'un réseau social minimum dans le village dont il provient, D._______, et ses environs, où il a fréquenté l’école durant six ans, ayant d’ailleurs évoqué un ami résidant à I._______, une localité voisine, chez qui il aurait vécu à plusieurs reprises et passé « énormément de temps » (cf. audition sur les motifs, R 167) après la mort alléguée de ses proches, qu’il est en mesure de subvenir à ses besoins, comme il l’a fait par le passé, qu’en tout état de cause, au regard de son âge, de l’absence d'obligations familiales ou de problèmes de santé sérieux (les maux de dents et ceux à une cheville ne revêtent pas une gravité particulière), il pourra s’établir, si nécessaire, dans une autre région du pays, notamment à C._______, où la situation demeure relativement stable et où il a déjà vécu durant son enfance,

qu’en résumé, ni la situation générale dans son pays d’origine, ni des raisons individuelles ne permettent de conclure à un danger concret en cas de retour, ce qui rend l'exécution du renvoi raisonnablement exigible, qu'enfin, la mise en œuvre de l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), en tant que le

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recourant est tenu, de par la loi (art. 8 al. 4 LAsi), de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux développements de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,

que, partant, ce dernier doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie, qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé,

(dispositif page suivante)

E-85/2025

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Marc Toriel

Expédition :