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E-8410/2007 • BVGer E-8410/2007 KI-generiert

Asylum Seeker's Preventative Removal to Italy for Exceeding 20-Day Stay

Geschäftsnummer E-8410/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An asylum seeker who entered Switzerland after being intercepted and fingerprinted by unknown authorities and then being handed over to Italian authorities was subject to a preventative removal to Italy because he had stayed in Italy for more than the requisite twenty days, making his return reasonably exigible and permissible given that Italy is a safe country and had agreed to his readmission.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 105 al. 1 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 50 PA, Art. 42 al. 2 LAsi; Asylum Seeker's Preventative Removal to Italy for Exceeding 20-Day Stay: 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Schlagwörter

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Vollzugsstopp Rückwanderung sichere Rückkehr Asylverfahren sicherer Staat illegale Zuwanderung Asile (divers) | Renvoi préventif

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 al. 2 LAsi

Cited as the legal basis for the preventive removal decision made by the Office fédéral des migrations, which was confirmed by the court.

Art. 111 al. 1 et 3 LAsi

Used to justify the simplified procedure with a summary reasoning for the appeal, as it was deemed manifestly unfounded.

Art. 65 al. 1 PA

Cited as the reason for rejecting the request for partial legal aid, due to the manifestly unfounded nature of the appeal.

Art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b FITAF

Cited as the legal basis for imposing the procedural costs on the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-8410/2007 {T 0/2}

Arrêt du 19 décembre 2007

Composition François Badoud (président du collège), Madeleine Hirsig, Bruno Huber, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties X._______, né le _______, Irak, représenté par le SAJE, en la personne de Mme Sandra Paschoud Antrilli, place de la Gare, 1337 Vallorbe, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Décision du 10 décembre 2007 en matière de renvoi préventif / N _______.

E-8410/2007

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du

8 novembre 2007,

la décision du 10 décembre 2007, par laquelle l'ODM a prononcé le renvoi préventif de l'intéressé vers l'Italie, en application de l'art. 42 al 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 12 décembre 2007 formé par X._______ contre cette décision, par lequel il a conclu à l'annulation de la décision, à la restitution de l'effet suspensif et à l assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 18 décembre 2007, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a restitué l'effet suspensif au recours et a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, et considérant

que l'intéressé a dit avoir quitté l'Irak pour la Turquie en date du

26 septembre 2007, puis être parti d'Istanbul 9 octobre suivant, escorté par un passeur à travers des pays inconnus, qu'en date du 15 octobre 2007, il aurait été intercepté par des policiers de nationalité inconnue, qui auraient pris ses empreintes digitales avant de le relâcher,

que le requérant est finalement entré en Suisse le 8 novembre 2007, qu'il a été trouvé en possession d'un document émis par les douanes grecques, le 20 septembre 2007, ainsi que d'un billet de train Venise- Milan, du 14 octobre suivant,

que l'instruction a en outre révélé que l'intéressé avait été intercepté par les autorités douanières suisses, le 15 octobre 2007, alors qu'il tentait de pénétrer clandestinement sur le territoire, et aussitôt refoulé et remis aux autorités italiennes,

que l'ODM a requis de celles-ci, le 29 novembre 2007, la réadmission de l'intéressé, en application de l'accord italo-suisse du 10 septembre

E-8410/2007

1998 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.114.549), requête qui a été admise, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi,

que l intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 42 al. 2 LAsi, l'ODM peut renvoyer préventivement un requérant d'asile si la poursuite de son voyage dans un Etat tiers est possible et licite et qu'elle peut raisonnablement être exigée de lui, notamment si cet Etat est compétent pour traiter sa demande d'asile en vertu d'une convention (let. a), si le requérant y a séjourné un certain temps auparavant (let. b), ou si de proches parents ou d'autres personnes avec lesquelles il a des liens étroits y vivent (let. c),

que selon la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d asile [JICRA] 2000 n° 1), la notion "un certain temps" de l'art. 42 al. 2 let. b LAsi est identique à celle de l'art. 52 al. 1 let. a LAsi, définie à l'art. 40 de l'ordonnance 1 du

11 août 1999 sur l asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), soit en général 20 jours,

qu'en l'espèce, l'acte de recours, qui allègue l'absence de tout lien entre le recourant et l'Italie, n'a fait valoir aucun argument valable de nature à remettre en cause le caractère exécutable du renvoi préventif, dans la mesure où il est établi que l'intéressé a séjourné dans ce pays du 15 octobre au 8 novembre 2007, soit plus que le délai de vingt jours fixé comme limite inférieure pour procéder à ce renvoi,

E-8410/2007

qu'en conséquence, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, qu'il n'existe aucun indice concret et sérieux d'un non-respect des conventions internationales par l'Italie, en particulier du principe de non-refoulement, ce pays offrant toutes les garanties de sécurité d'un Etat de droit,

qu'en conséquence l'exécution du renvoi est licite, qu'elle est également possible, les autorités italiennes ayant marqué leur accord au retour de l'intéressé sur leur territoire, que les conditions d un renvoi préventif étant réalisées, le recours doit donc être rejeté et la décision de l'ODM confirmée, que s'avérant manifestement infondé, il peut l être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi),

que, vu le caractère manifestement infondé du recours (art. 65 al. 1 PA), il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du

11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

E-8410/2007

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est communiqué :

- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :

un bulletin de versement)

- au CEP de Vallorbe (n° de réf. N _______ ; par télécopie et courrier interne)

- au _______ (par courrier simple)

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :