Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
E-8266/2008 • BVGer E-8266/2008 KI-generiert

Asylum Appeal Timeliness Based on Corrected Postal Delivery Date

Geschäftsnummer E-8266/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court granted a revision of its prior decision which had dismissed an asylum appeal as late. The prior decision relied on a postal tracking record indicating the asylum authority's decision was delivered on October 1, 2008, making the appeal deadline October 31, 2008. However, new evidence, including a postal service letter and dated postal receipts, showed that the tracking scan was incorrect and the applicant actually retrieved the mail on October 3, 2008. This meant the appeal deadline was November 2, 2008, and the appeal filed on November 3, 2008, was timely. The court found that the applicant could not have presented this evidence earlier and therefore admitted the revision, annulled the prior decision, and reinstated the appeal for further examination.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 37 LTAF, Art. 45 LTAF, Art. 67 al. 3 PA, Art. 47 LTAF, Art. 124 LTF, Art. 121 let. d LTAF; Asylum Appeal Timeliness Based on Corrected Postal Delivery Date: The prior decision relied on a postal tracking record indicating the asylum authority's decision was delivered on October 1, 2008, making the appeal deadline October 31, 2008. However, new evidence, including a postal service letter and dated postal receipts, showed that the tracking scan was incorrect and the applicant actually retrieved the mail on October 3, 2008. This meant the appeal deadline was November 2, 2008, and the appeal filed on November 3, 2008, was timely. The court found that the applicant could not have presented this evidence earlier and therefore admitted the revision, annulled the prior decision, and reinstated the appeal for further examination.

Schlagwörter

KI-generiert
Asylrevision Rechtzeitigkeit der Postaufgabe verspätete Einreichung von Urkunden Verlängerung der Ausschaffungshaft Wiederherstellung der versäumten Frist Überprüfung einer früheren Entscheidung Asile et renvoi | Asile

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 123 al. 2 let. a LTF

This provision is cited as the basis for the revision request because new conclusive evidence was discovered after the initial judgment.

art. 63 al. 1 à 3 PA

This provision is cited as the basis for not charging any costs for the revision procedure due to the favorable outcome for the applicants.

art. 64 al. 1 PA

This provision is cited as the basis for awarding costs to the party that wins the case.

art. 14 al. 2 FITAF

This provision is cited for the fixation of the awarded costs in this specific revision procedure.

art. 50 PA

This provision is implicitly used to establish that the appeal was filed within the legal time limit after the revision of the original decision.

art. 20 al. 3 PA

This provision is implicitly used to establish that the appeal was filed on the first working day after the deadline expired on a Sunday.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-8266/2008/

{T 0/2}

Arrêt du 29 janvier 2009

Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Maurice Brodard, Markus König, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Syrie, tous représentés par Me Isabelle Uehlinger, Fondation Suisse du Service Social International, demandeurs,

Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du

19 novembre 2008 / E-6942/2008.

E-8266/2008

Vu

la décision du 30 septembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d’asile déposée en Suisse par les demandeurs en date du

21 janvier 2008,

le recours formé le 3 novembre 2008 par les demandeurs contre cette décision,

l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, du 19 novembre 2008, déclarant ce recours irrecevable, parce que tardif, dès lors qu'il ressortait de la fiche d'information de la poste (Track & Trace) que le pli contenant la décision de l'ODM avait été distribué le 1er octobre 2008 et que le délai de recours était ainsi arrivé à échéance le

31 octobre 2008,

la demande de révision déposée par les demandeurs, le 23 décembre 2008, contre cet arrêt,

et considérant

que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),

que, selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.11) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral, qu'ainsi le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts et donc compétent pour statuer sur la présente cause, qu'ayant fait l'objet de l'arrêt du 19 novembre 2008 mis en cause par la présente demande de révision, les demandeurs ont qualité pour agir, que, présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai (cf. art. 124 LTF), prescrits par la loi, et

E-8266/2008

fondé sur les motifs de révision prévus par l'art. 121 let. d et 123 al. 2 LTF, la demande de révision est recevable, qu'aux termes de l'art. 121 let. d LTAF, la révision d'un arrêt peut être requise si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, que les demandeurs soutiennent que le Tribunal a, par inadvertance, méconnu le fait que la fiche "Track & Trace" sur laquelle il s'est basé pour constater la date de la notification de la décision, faisait état d'une remise de l'envoi en date du 1er octobre 2008 à 6h57, soit avant l'heure d'ouverture des guichets,

qu'ils arguent ainsi que, s'il n'avait pas commis cette inadvertance, le Tribunal aurait, puisque la preuve en incombait à l'autorité, procédé à d'autres mesures d'instruction qui lui auraient permis de constater que le pli avait bien été retiré en date du 3 octobre 2008, ainsi qu'ils l'avaient allégué dans leur recours,

qu'ils produisent à l'appui de leur demande un courrier du

16 décembre 2008, émanant du Service à la clientèle de la Poste Suisse à Berne, auquel sont annexées une copie de la feuille de distribution munie du sceau postal daté du 3 octobre 2008, ainsi qu'une copie d'un duplicata de l'accusé de réception, également daté du 3 octobre 2008,

qu'aux termes dudit courrier, le scannage du 1er octobre 2008 à 06h57, lisible sur "Track & Trace", est incorrect en ce sens que l'envoi aurait dû, à cette date, être scanné "arrivé case postale" (au lieu de "distribué par"), puis être indiqué comme "retiré", lors du retrait au guichet de l'office de poste de (...) le 3 octobre 2008, que le Tribunal peut laisser indécise la question de savoir si l'arrêt du

19 novembre 2008 est le résultat d'une inadvertance, au sens de la jurisprudence en la matière,

que, quoi qu'il en soit, la révision peut être demandée, à teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieure à l'arrêt,

E-8266/2008

qu'en l'espèce, il ressort des moyens de preuve produits par les demandeurs que la décision entreprise leur a été notifiée non pas le 1er octobre 2008, date à laquelle l'invitation à retirer le pli a été déposé dans leur case postale, mais le 3 octobre 2008, date à laquelle ils ont retiré le pli au guichet postal, que les moyens produits établissent par conséquent que le délai de recours arrivait à échéance le dimanche 2 novembre 2008 et que leur recours, posté le 3 novembre, soit le premier jour ouvrable suivant (cf. art. 20 al. 3 PA), était déposé dans le délai légal de recours de l'art.

50 PA,

qu'à l'évidence, les demandeurs se trouvaient dans l'impossibilité, non fautive, de porter ces éléments à la connaissance du Tribunal avant que ledit arrêt ne leur fût communiqué, que la demande de révision doit ainsi être admise et l'arrêt du

19 novembre 2008 annulé,

que, vu l'issue de la procédure de révision, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 1 à 3 PA, applicable aux demandes de révision par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA),

que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu'en l'espèce, les dépens sont, en application de l'art. 14 al. 2 FITAF, fixés ex aequo et bono, au vu du dossier, à Fr. 300.-, à défaut de décompte de prestations de la mandataire des demandeurs, dont l'intervention dans le cadre de la présente cause s'est limitée aux démarches en vue de l'obtention des moyens de preuve déposés et au dépôt de la demande de révision.

(dispositif page suivante)

E-8266/2008

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est admise.

2. L'arrêt du 19 novembre 2008 est annulé.

3. L'instruction du recours du 3 novembre 2008 est reprise par le Tribunal administratif fédéral.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Le service financier du Tribunal versera aux demandeurs le montant de Fr. 300.- à titre de dépens pour la présente procédure de révision.

6. Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire des demandeurs (par courrier recommandé ;

annexe : un formulaire d'adresse de paiement à remplir et retourner au tribunal)

- à l'ODM, ad N (...) (en copie)

- à l'autorité compétente du canton de (...) (en copie, par pli simple).

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :