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E-8254/2008 • BVGer E-8254/2008 KI-generiert

Asylum Denial for Failure to Provide Documents and Unconvincing Persecution Claim

Geschäftsnummer E-8254/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An asylum seeker who failed to submit travel documents or identification within 48 hours of filing his claim, and who did not provide a justifiable reason for this failure, was denied asylum. The court found his narrative of travel and lack of documents to be unconvincing and lacking concrete evidence, particularly his assertion of being unable to contact family for documents. Furthermore, his claim of persecution by his uncle did not align with the grounds for asylum defined by law, and his return to his country of origin was deemed both lawful and reasonably practicable.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 3 LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi; Asylum Denial for Failure to Provide Documents and Unconvincing Persecution Claim: The court found his narrative of travel and lack of documents to be unconvincing and lacking concrete evidence, particularly his assertion of being unable to contact family for documents. Furthermore, his claim of persecution by his uncle did not align with the grounds for asylum defined by law, and his return to his country of origin was deemed both lawful and reasonably practicable.

Schlagwörter

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Asylgesetz rechtmässige Rückkehr Beweislosigkeit Reisedokumente Nachweis von Verfolgung Forderungseingabe Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 let. a LAsi

This provision is the legal basis for the decision not to enter into the asylum application because the applicant did not submit identity documents within the required timeframe.

Art. 83 al. 3 LEtr

This provision is cited to confirm that the execution of the return is lawful, as the applicant's return to his country of origin does not expose him to a risk of treatment contrary to international commitments.

Art. 83 al. 4 LEtr

This provision is cited to confirm that the execution of the return is reasonably exigible.

Art. 83 al. 2 LEtr

This provision is cited to confirm that the execution of the return is possible.

Art. 63 al. 1 PA

This provision is cited to establish that the costs of the procedure are to be borne by the appellant.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

These provisions are cited to establish that the costs of the procedure are to be borne by the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-8254/2008 {T 0/2}

Arrêt du 7 janvier 2009

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;

Chrystel Tornare, greffière.

Parties A._______, né le (...), Mali, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 18 décembre 2008 / N_______.

E-8254/2008

Faits :

A. Le 12 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les

48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.

B. Entendu sommairement le 17 novembre 2008, puis sur ses motifs d’asile le 25 novembre 2008, le recourant a déclaré être de nationalité malienne et d'ethnie B._______. Il serait né à C._______ et aurait vécu sept ans en D._______ pour y étudier. Il serait ensuite retourné au Mali et se serait installé dans le village de E._______ chez un oncle paternel. Là, son travail aurait consisté à garder le troupeau de vaches de son oncle. Suite à la disparition de quatre bêtes, l'oncle du requérant l'aurait chargé de les retrouver et l'aurait menacé de mort s'il n'y parvenait pas. Ses recherches étant demeurées vaines, l'intéressé se serait réfugié chez un ami qui lui aurait conseillé de s'enfuir. Il se serait alors rendu en F._______ durant un mois puis aurait rejoint l'Italie en bateau. Il aurait gagné la Suisse en train depuis G._______, le 12 novembre 2008.

Le requérant a déclaré n'avoir jamais possédé de documents d'identité.

Questionné lors de son audition du 25 novembre 2008 sur les démarches accomplies en vue de se faire envoyer des documents d'identité du Mali, il a répondu qu'il n'avait entrepris aucune démarche.

C. Par décision du 18 décembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou

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de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.

D. Par acte remis à la poste le 22 décembre 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision entreprise.

E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 30 décembre 2008.

F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi.

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Selon l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2007, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le

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requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).

2.2 Avec cette nouvelle réglementation, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).

3.

3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer.

Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé.

En effet, le récit de son voyage du Mali à la Suisse, fruit d'un cumul par trop important de facteurs favorables et fortuits, ne saurait être tenu pour crédible. Ainsi, il aurait pu quitter son pays et voyager sans

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le moindre document d'identité et une partie des frais inhérents à ses déplacements auraient été pris en charge par des personnes rencontrées durant son périple.

Cela dit, le recourant a déclaré n'avoir rien entrepris à ce jour pour se procurer des documents d'identité. Pourtant, force est de constater que les possibilités ne lui manquaient pas pour se faire envoyer une pièce d'identité du Mali où vit sa femme et sa mère. De plus, le recourant se contente d'affirmer, sans en indiquer les motifs, qu'il serait dans l'impossibilité de joindre les personnes de sa famille pour se faire envoyer des documents d'identité. Ce récit est simpliste et manifestement articulé pour les seuls besoins de la cause.

Au demeurant, le Tribunal constate que le recourant déclare avoir passé plusieurs années en D._______, dès lors, on imagine mal qu'il ait pu séjourner si longtemps à l'étranger sans document d'identité.

3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf. l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi).

En effet, l'intéressé invoque la crainte que son oncle s'en prenne à lui, au motif qu'il n'aurait pas retrouvé une partie du bétail qui avait disparu et dont il avait la charge. Dès lors, force est de constater que le recourant ne fait pas valoir de motifs correspondant aux critères, exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques.

Au demeurant, rien dans le dossier ne démontre qu'il n'aurait pas pu parer le risque de représailles de son oncle en dénonçant ce comportement aux autorités, sachant que ce type d'agissement ne serait ni soutenu, ni approuvé par l'Etat d'origine.

Par ailleurs, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. Prises dans leur ensemble, les déclarations du recourant sont stéréotypées, imprécises, contradictoires et insuffisamment détaillées ; l'intéressé a divergé à plusieurs reprises dans son récit notamment concernant la durée de

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ses séjours en D._______ et en F._______ ou le financement de son voyage.

Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure.

3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.

4.

4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).

4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

Cela dit, on peut observer que, pour autant que les faits allégués par le recourant soient avérés, celui-ci n'a entrepris aucune démarche pour déposer une plainte ou solliciter la protection des autorités de son pays, ce qui pouvait légitimement être attendu de sa part au vu de la situation.

4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). S'agissant de la situation générale régnant actuellement au Mali, le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par arrêté du 8 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, le

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Conseil fédéral a désigné le Mali comme étant un pays libre de persécutions (safe country).

En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il est au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il dispose d'un cercle familial sur place. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, sans y affronter d'excessives difficultés.

4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.

5.

5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)

- au (...) (en copie)

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare

Expédition :