Asylum Claim Rejected Due to Inconsistent and Implausible Statements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court upheld a decision to reject an asylum claim and order deportation because the applicant's statements were inconsistent, vague, and lacked plausibility, failing to meet the legal requirements for establishing a well-founded fear of persecution. Despite the applicant's assertions about personal hardship, the court found insufficient evidence to substantiate her claims of persecution, particularly regarding her alleged inability to contact family, and therefore concluded that deportation was lawful and reasonable.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 PA, Art. 52 PA, Art. 50 al. 1 PA, Art. 37 LTAF; Asylum Claim Rejected Due to Inconsistent and Implausible Statements: Despite the applicant's assertions about personal hardship, the court found insufficient evidence to substantiate her claims of persecution, particularly regarding her alleged inability to contact family, and therefore concluded that deportation was lawful and reasonable.
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KI-generiertThe main ground for the decision is that the applicant's statements did not meet the plausibility requirements of this article.
This article is cited as the basis for confirming the removal order.
This article is referenced in relation to the principle of non-refoulement, stating the applicant did not establish exposure to serious prejudice upon return.
These articles are cited in relation to the applicant not having credible grounds to fear torture or cruel, inhuman, or degrading treatment upon return.
This article is cited as the basis for the lawfulness of the removal.
This article is cited as the basis for the reasonableness of the removal.
This article is cited as the basis for the possibility of executing the removal.
This article is referenced regarding the applicant's obligation to cooperate in obtaining travel documents.
This article allowed the appeal to be dismissed in a single-judge procedure.
This article justified the abbreviated reasoning of the judgment.
This article is the basis for imposing court costs on the appellant.
These provisions are cited for the calculation and imposition of court costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V E-8174/2007/ {T 0/2}
Arrêt du 5 mai 2008
Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge, Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, née le (...), Cameroun, représentée par Ambroise Bulambo, (...), recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 octobre 2007 / N_______.
E-8174/2007
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante le 24 août 2007,
les procès-verbaux des auditions des 28 août et 6 septembre 2007, la décision du 30 octobre 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante, au motif que les déclarations de cette dernière ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 1er décembre 2007, formé par l'intéressée contre cette décision, par lequel elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire,
la décision incidente du 7 décembre 2007, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que les conclusions du recours apparaissaient, après un premier examen du dossier, comme vouées à l'échec et a imparti à la recourante un délai échéant au 21 décembre 2007 pour verser une avance de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés, le versement effectué le 20 décembre 2007,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
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peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265), que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate d'office les faits et apprécie librement les preuves (cf. art. 12 PA),
que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et
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concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
que les allégations sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée,
qu'elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie,
que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi), que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations,
que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n o 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302ss), qu'en l'espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit de la recourante ne satisfait pas aux exigences de l'art. 7 LAsi,
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que les éléments d'invraisemblance sont nettement prépondérants, qu'en effet, force est de constater avec l'ODM que son récit est particulièrement évasif, que ses réponses sont demeurées très vagues sur de nombreux points et que les raisons données pour expliquer ces imprécisions ne parviennent pas à convaincre, que sa situation personnelle, ou le fait qu'elle aurait vécu durant de longues périodes séquestrée par son mari, pourrait, par hypothèse, expliquer certaines imprécisions, notamment dans les dates ou son ignorance de certains détails concernant l'organisation de la maison où elle vivait, mais ne suffit pas à convaincre de la vraisemblance des motifs allégués,
que ses déclarations sont particulièrement incohérentes concernant ses liens avec son père et sa (ou ses) fugue(s) pour se réfugier chez ce dernier,
que les précisions données au stade du recours par le biais de documents télécopiés depuis le Cameroun ne permettent même pas de convaincre de la plausibilité de ses motifs d'asile, qu'il est pour le moins étonnant que la recourante dépose, comme moyens de preuve, au stade du recours, des documents (acte de décès de (...); déclaration manuscrite de quatre proches) transmis par sa famille, alors qu'elle a, à plusieurs reprises, allégué n'avoir pas de parents sur lesquels compter et personne à contacter sur place en vue de l'obtention de pièces d'identité à présenter aux autorités suisses, que, par ailleurs, le recours ne contient aucun argument de nature à rendre vraisemblables les conditions dans lesquelles elle aurait pu quitter son pays, grâce à l'intervention extraordinaire et providentielle d'une amie de sa mère, qu'elle ne connaissait pas, que l'argumentation tendant à démontrer la pertinence, pour l'octroi de l'asile, des problèmes liés aux mariages forcés au Cameroun ne peut en tout état de cause conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié de la recourante, tant que celle-ci ne rend pas vraisemblable qu'elle a personnellement vécu les événements tels qu'allégués, que la recourante n'a pas contesté la décision incidente du
7 décembre 2007 rejetant sa demande d'assistance judiciaire, ni
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donné les raisons expliquant le fait qu'elle puisse nouvellement compter sur l'aide de sa famille pour la production de pièces, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de tortures ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst, RS 101], art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
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qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, que, comme relevé plus haut, la recourante n'a pas rendu plausible la situation personnelle alléguée et qu'elle n'a ainsi pas établi qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine, dépourvue de tout soutien familial et social ou exposée, pour une autre raison, à une mise en danger concrète,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée le 20 décembre 2007,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance versée le 20 décembre 2007.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie), avec le dossier N_______
- au B._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :