Asylum Claim Rejected: Failure to Submit Documents Leads to Removal Order Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court upheld the decision of the Federal Office for Migration (ODM) to not consider an asylum claim due to the applicant's failure to submit identification or travel documents within the required timeframe. The court found the applicant's explanations for not producing these documents, and his subsequent journey, to be lacking credibility and not supported by evidence. Therefore, the exceptions allowing for a review of the asylum claim without documents were not met, and the order for the applicant's removal was confirmed as lawful and enforceable.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 3 LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 105 en, Art. 6a al. 1 LAsi, Art. 33 let. d LTAF; Asylum Claim Rejected: Failure to Submit Documents Leads to Removal Order Upheld: The court found the applicant's explanations for not producing these documents, and his subsequent journey, to be lacking credibility and not supported by evidence. Therefore, the exceptions allowing for a review of the asylum claim without documents were not met, and the order for the applicant's removal was confirmed as lawful and enforceable.
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KI-generiertThe court used this provision to state that the asylum application was not entered into because the applicant did not provide identity or travel documents within the prescribed timeframe.
These provisions were used to examine the exceptions to the non-entry into the asylum procedure, particularly regarding the possibility of establishing refugee status or an impediment to expulsion.
This provision was cited in confirming the expulsion order because none of the conditions for a residence permit were met.
This provision was used to confirm that the execution of the expulsion did not contravene the principle of non-refoulement.
This provision was used to assess whether the expulsion would expose the applicant to inhuman or degrading treatment.
This provision was used to assess whether the expulsion would expose the applicant to inhuman or degrading treatment.
This provision was used to confirm that the expulsion was lawful.
This provision was used to confirm that the expulsion was reasonably enforceable.
This provision was used in conjunction with Art. 83 al. 2 LEtr to confirm the possibility of carrying out the expulsion.
This provision states the applicant's obligation to cooperate in obtaining travel documents for expulsion.
This provision was used to reject the request for partial legal aid because the appeal's conclusions were doomed to fail.
This provision was used to charge the costs of the proceedings to the applicant.
These provisions were used in conjunction with Art. 63 al. 1 PA to determine the amount and attribution of the costs of the proceedings.
This provision allowed for the rejection of the appeal in a single-judge procedure as it was manifestly unfounded.
These provisions allowed for a summary motivation of the decision as the appeal was manifestly unfounded.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V E-8156/2010 {T 0/2}
Arrêt du 1er décembre 2010
Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (...), Guinée, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 novembre 2010 / (...).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 3 octobre 2010,
la décision du 11 novembre 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du re - courant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identi - té ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 23 novembre 2010, adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, où il conclut à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et, implicitement, à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'ad - mission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, le tout au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les cons - tatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par
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les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée ; qu'il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la par tie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.), qu'il ressort de ce qui précède que la conclusion implicite relative à l'octroi de l'asile n'est pas recevable, que le recourant a allégué être d'ethnie peule et avoir vécu dans une localité située dans la région de B._______ ; que le 5 septembre 2010, un jeune homme se serait tué en plongeant dans l'eau lors d'une bai - gnade avec des amis ; que l'intéressé aurait été accusé par deux d'entre eux d'être responsable de son décès ; qu'accusé par le chef de la police, il aurait été détenu dans une prison de la localité précitée ; qu'il aurait pu s'échapper grâce à l'aide d'un autre codétenu ; qu'il se serait rendu dans sa case afin d'y rechercher de l'argent sous son ma - telas, mais qu'il n'aurait pas pensé à prendre sa carte d'identité qui se trouvait dans une valise et qu'il n'aurait pas voulu ainsi perdre du temps ; qu'il se serait rendu à Conakry où il aurait séjourné pendant huit jours chez un ami de son frère qui aurait organisé son voyage ; que, durant la nuit du 18 septembre 2010, celui-ci aurait conduit le requérant au port de Conakry ; que l'ami en question aurait négocié longuement avec un policier qui serait alors allé chercher un homme blanc inconnu ; que cet homme l'aurait aidé à embarquer clandestinement sur un bateau ; que l'intéressé a déclaré ignorer la durée du
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voyage et ne pas savoir si ce navire avait effectué des escales durant le trajet ; qu'en date du 2 octobre 2010, il serait arrivé en Italie où il aurait pu débarquer sans encombre ; que le recourant se serait ensuite rendu en Suisse grâce au soutien d'un Africain qu'il aurait rencontré par hasard et auquel il aurait demandé de l'aide ; qu'il a encore précisé n'avoir jamais été contrôlé pendant tout le trajet, qu'il aurait effectué sans documents de voyage ou d'identité, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren - voi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra - patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusa bles l'empêchant de remettre de tels documents, que le Tribunal considère que les explications données par le recourant sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas pris sa carte d'identité avec lui sont fortement sujettes à caution (cf. procès-verbal [pv] du
21 octobre 2010, p. 8, rép. aux questions no 67 ss, spéc. à la question no 68 ; cf. également p. 3 i.f. ci-dessus)
qu'en outre, le Tribunal relève que le récit qu'il a fait de son voyage jusqu'en Suisse (cf. ibidem) est stéréotypé et en partie inconcevable ; qu'il
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n'est pas crédible que l'intéressé ne connaisse ni la durée du voyage et qu'il ne sache pas si le navire a fait escale durant le trajet ; qu'il n'est pas vraisemblable qu'un Africain rencontré par hasard lui ait payé deux billets de train sans contre-partie ; qu'en outre, il n'est pas plausible qu'il ait pu faire tout ce trajet sans jamais avoir été contrôlé et qu'il ait pu notamment débarquer sans difficultés dans un port italien ; que ces éléments permettent de conclure qu'il cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ ainsi que les conditions de son périple, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû faire ce trajet muni d'un document de voyage authentique,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identi té, sans excuse valable de leur non-production, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, confor - mément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for - mulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi, que, même à supposer que les motifs d'asile allégués aient répondu aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi (cf. ci-dessus), ceux-ci ne seraient pas déterminants en matière d'asile, vu que les préjudices dont il aurait prétendument été victime n'auraient pas eu pour origine l'un des motifs exposés exhaustivement à l'art. 3 LAsi,
que s'agissant de la motivation présentée dans le mémoire de recours, le Tribunal constate qu'elle n'est nullement convaincante ; qu'en effet,
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l'intéressé n'a jamais invoqué durant ses auditions, même de manière implicite, que la victime de l'accident appartenait à l'ethnie malinké et qu'il craignait de ce fait pour sa vie parce qu'il était d'origine peule ; qu'il n'a pas non plus fait valoir à ces occasions qu'il avait été victime d'autres persécutions à caractère ethnique avant son départ de Guinée, ni prétendu craindre des préjudices de cette nature en cas de retour dans cet Etat,
qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par la disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée, que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, que, par ailleurs, et compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal constate qu'il n'y avait pas lieu pour l'ODM, au terme de l'audition, d'ordonner d'autres mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi de nature à rendre cette mesure illicite, au sens de la disposition légale précitée (cf. pour plus de détails concernant cette notion ATAF 2009/50, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, p. 721 ss) ; que la situation qui prévalait alors en Guinée - malgré un certain état de tension et quelques désordres ponctuels et localisés durant la deuxième partie du mois d'octobre 2010, occasionnés par la campagne pour le second tour des élections présidentielles du 7 novembre 2010 - ne permettait pas d'arriver à une autre conclusion,
que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée en l'occurrence, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Guinée, malgré des périodes de tension qu'elle connaît épisodiquement - comme par exemple durant la campagne et la procédure de ratification des résultats de l'élection présidentielle du 7 novembre 2010 - ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de considérer, pour ce seul motif, l'existence d'un obstacle au renvoi ; qu'après les épisodes de violences ponctuels dans des régions à prédominance peule durant les deux jours qui ont suivi l'annonce, le 15 novembre 2010, des résultats provisoires de l'élection présidentielle, le calme est rapidement revenu après que le président sortant eut décrété, en date du 17 novembre 2010, l'état d'urgence jusqu'à la proclamation des résultats définitifs de cette élection (cf. aussi à ce sujet les moyens de preuve annexés au mémoire de recours), aucun incident sérieux n'ayant plus été signalé depuis lors, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient pro pres, celui-ci étant jeune, sans charge de famille et, au vu du dossier, en bonne santé,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de docu - ments de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine ou de provenance (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can - tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :