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E-810/2010 • BVGer E-810/2010 KI-generiert

Asylum Claim Rejected Due to Lack of Credibility

Geschäftsnummer E-810/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court rejected an asylum claim and upheld a deportation order because the applicant's account of persecution was not credible. The applicant's story contained numerous contradictions and lacked specific details regarding his father's supposed police role, the circumstances of his family's arrest, and his own flight. The court found that the applicant had not substantiated his claims of fearing serious harm or inhuman treatment upon return and that his deportation was both lawful and reasonably enforceable, given his age, education, and available social networks in his home country.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 105 en, Art. 6a al. 1 LAsi, Art. 33 let. d LTAF, Art. 106 al. 1 LAsi; Asylum Claim Rejected Due to Lack of Credibility: The applicant's story contained numerous contradictions and lacked specific details regarding his father's supposed police role, the circumstances of his family's arrest, and his own flight. The court found that the applicant had not substantiated his claims of fearing serious harm or inhuman treatment upon return and that his deportation was both lawful and reasonably enforceable, given his age, education, and available social networks in his home country.

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe Vollzug der Wegweisung im Asyl mangelnde Glaubhaftigkeit Verfolgung Familienasyl rechtmässige Rückkehr Asile et renvoi | N 511 535

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 7 al. 1 LAsi

Cited as the legal basis for the requirement that asylum seekers prove or make plausible that they are refugees.

Art. 7 al. 3 LAsi

Cited as the legal basis for determining when allegations are not plausible, specifically mentioning contradictions, lack of factual basis, or reliance on false evidence.

Art. 44 al. 1 LAsi

Cited as the basis for confirming the expulsion order when none of the conditions for granting a residence permit are met.

Art. 5 LAsi

Cited in relation to the principle of non-refoulement and its application in the context of the expulsion order.

Art. 3 LAsi

Cited to define serious harm, which is relevant for assessing potential prejudice upon return.

Art. 83 al. 3 LEtr

Cited as the legal basis for the lawfulness of the expulsion, implying it does not violate specific legal provisions concerning entry and residence.

Art. 83 al. 4 LEtr

Cited as the legal basis for determining if the execution of the expulsion is reasonably exigible, considering the absence of concrete danger.

Art. 8 al. 4 LAsi

Cited as the basis for requiring the appellant to cooperate in obtaining travel documents for the execution of the expulsion.

Art. 111 let. e LAsi

Cited for the procedural rule allowing rejection of a manifestly unfounded appeal by a single judge with the approval of a second judge.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Cited as the procedural basis for not exchanging written submissions and for providing a summary motivation for the judgment.

Art. 3 PA

Cited regarding the procedural rule for judicial assistance, specifically the rejection of the request.

Art. 65 al. 1 PA

Cited as the legal basis for rejecting the request for partial legal aid.

Art. 63 al. 1 PA

Cited as the legal basis for allocating procedural costs to the appellant.

Art. 63 al. 2 et 3 let. b FITAF

Cited as the legal basis for determining the amount and allocation of procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l ad m in is tr at if fé d ér al

Tribu na le a m mi ni st r at ivo fed er al e

Tribu na l ad m in is tr at iv fed er al

Cour V E-810/2010/wan {T 0/2}

Arrêt du 25 février 2010

Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;

Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, date de naissance inconnue, alias A._______, prétendant être né le (...), Guinée, (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 janvier 2010 / (...).

E-810/2010

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 14 août 2008, la décision du 14 janvier 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande - au motif que les déclarations du requérant n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) - tout en prononçant son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure,

l'acte adressé le 10 février 2010 au Tribunal administratif fédéral (Tribunal) par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, et où il a conclu, implicitement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ainsi que, explicitement et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, tout en sollicitant également l’assistance judiciaire partielle,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués

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devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en premier lieu, le Tribunal retient qu'il n'est pas nécessaire d'octroyer à l'intéressé un délai pour produire le moyen de preuve annoncé (rapport médical [cf. p. 2 par. 2 du mémoire de recours] ; cf. aussi les remarques à ce sujet figurant à la p. 6 ci-après), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

que l'intéressé a déclaré qu'il est ressortissant de Guinée et originaire de B._______, où il serait né et aurait toujours vécu jusqu'à quelques semaines avant son départ du pays ; qu'il aurait alors habité chez ses parents, son père étant officier de police ; qu'en juin ou juillet 2008, suite à une grève des policiers, des militaires auraient fait irruption au domicile familial et auraient arrêté en particulier ses parents ; qu'il aurait pour sa part pu s'enfuir et se serait caché quelques jours chez des voisins, qui auraient contacté un homme dont il a dit ignorer le nom ; qu'il aurait relaté ses problèmes à cet inconnu, lequel, pris de pitié, aurait accepté, sans contrepartie aucune, d'organiser et de financer son départ de Guinée ; qu'après un séjour de deux semaines chez des membres de la famille du requérant habitant à C._______, son bienfaiteur serait venu le chercher et l'aurait emmené à l'aéroport de Conakry ; qu'il l'aurait ensuite aidé à monter à bord d'un avion qui, après un vol sans escale, aurait atterri à Genève ; qu'interrogé sur l'existence

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d'un passeport et/ou d'une carte d'identité, il a déclaré n'en avoir jamais possédé,

qu’en l’occurrence, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le recourant n’est pas vraisemblable,

que le Tribunal constate qu'il n'est pas plausible que le père de l'intéressé ait véritablement été un officier de police, ce qui grève déjà fondamentalement ses allégations sur ses motifs d'asile, la fonction de celui-ci ayant été à l'origine des persécutions dont il a fait état ; qu'à titre d'exemple, le recourant s'est exprimé de manière fort peu consistante sur l'activité de son père dans la police (« il était le chef comptable, je pense. C'est tout ce que je connais de mon papa » ; cf. question 40 du procès-verbal [pv] du la deuxième audition) ; qu'il a cité à de nombreuses reprises incorrectement l'abréviation de l'unité à laquelle celui-ci aurait appartenu (CMS au lieu de CMIS ; cf. aussi p. 1 par. 2 du mémoire de recours) et n'a pas pu donner plus de détails sur ce service (cf. question 39 du pv précité) ; qu'il n'a pas pu dire clairement à quelle distance du domicile familial se trouvait le lieu de travail de son père (« c'est un peu loin »), alors qu'il a reconnu s'y être rendu à plusieurs reprises et avoir bénéficié de quatorze ans de scolarité (cf. questions 54 s. dudit pv ainsi que le pt. 8 du pv de la première audition et son annexe) ; qu'il a déclaré que la grève des policiers avait commencé le 17 juillet 2008, alors qu'il est notoire qu'elle a débuté un mois plus tôt (cf. en particulier question 172 de la deuxième audition), qu'en outre, ses allégations sur ses motifs d'asile sont émaillées de sérieuses contradictions ; qu'il a situé la descente de l'armée au domicile familial et l'arrestation consécutive de ses parents soit au mois de juin 2008, soit le 17 juillet 2008 (cf. pt. 15 p. 5 du pv de la première audition et la question 171 de la deuxième audition) ; qu'il a donné des versions divergentes s'agissant des proches qui, outre ses parents, étaient présents lors de cette intervention (cf. pv de la première audition, ibid., et questions 101, 106, 136 et 175 de la deuxième audition), respectivement sur les membres de sa famille qui l'auraient prétendument hébergé pendant deux semaines à C._______ (cf. pt. 16 p. 6 du pv de la première audition et les questions 129 ss et 176 de la seconde audition),

que l'attitude générale de dissimulation dont l'intéressé a fait preuve durant la présente procédure - où il a en particulier aussi fait des déclarations manifestement fausses sur son âge (cf. en particulier pt. 8

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du pv de la première audition et son complément), sur les circonstances de son voyage en avion de Guinée jusqu'en Suisse (cf. p. 3 s. ci-avant et les questions 168 ss du pv de la deuxième audition) et sur la non-existence d'un passeport et/ou d'une carte d'identité (cf. questions 149 s. du pv précité) - doit être considérée comme un indice supplémentaire tendant à rendre invraisemblables ses motifs d'asile, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, la Guinée, malgré les tensions politiques et sociales qui l'agitent épisodiquement, ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée,

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qu’en outre, le recourant est jeune, célibataire et au bénéfice d'une bonne instruction (cf. supra et questions 185 ss de la deuxième audition) ; qu'il dispose en Guinée d'un réseau familial (cf. ses déclarations invraisemblables concernant le sort de ses proches) et social (cf. en particulier les très nombreuses inscriptions figurant dans son carnet d'adresses [pièce A 4 du dossier de première instance]) ; qu'en outre, au vu des allégations vagues de l'intéressé sur la nature de l'opération qu'il a subie il y a déjà plus quatre mois et sur le suivi dont il aurait encore besoin (cf. pièce A 24 du même dossier et p. 2 du mémoire de recours), ainsi que de son absence de réaction lorsque l'ODM lui a demandé un rapport médical, le Tribunal estime qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il souffre actuellement d'un trouble de la santé pouvant faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. aussi JICRA 2003 n° 24 p. 158 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-810/2010

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les

30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Maurice Brodard Edouard Iselin

Expédition : 25 février 2010