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E-7978/2008 • BVGer E-7978/2008 KI-generiert

Asylum Denial Upheld for Kosovar Nationals

Geschäftsnummer E-7978/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld a federal office's decision to deny asylum and order the deportation of two individuals from Kosovo. The applicants claimed fear of reprisal and mistreatment upon return due to a relationship and an unsanctioned pregnancy, but the court found their fears unsubstantiated by concrete evidence. The court reasoned that the alleged threats were not credible, had lost relevance with the child's birth, and that Kosovo's authorities were capable of providing protection, thus concluding that deportation was lawful, reasonably practicable, and possible.

Legislator-Regeste

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Art. 32 LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 44 al. 1 LAsi; Asylum Denial Upheld for Kosovar Nationals: The applicants claimed fear of reprisal and mistreatment upon return due to a relationship and an unsanctioned pregnancy, but the court found their fears unsubstantiated by concrete evidence. The court reasoned that the alleged threats were not credible, had lost relevance with the child's birth, and that Kosovo's authorities were capable of providing protection, thus concluding that deportation was lawful, reasonably practicable, and possible.

Schlagwörter

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grausame und erniedrigende Behandlung rechtmässige Wegweisung Drohung gegen Behörden und Beamte albanisches Asylgesuch Asylwiderruf Asyl syrischer Kurden Asile et renvoi | Asile

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 31 LTAF

Establishes the jurisdiction of the Federal Administrative Court to hear appeals against decisions within the scope of administrative law.

art. 105 LAsi

Specifies that decisions made by the Federal Office for Migration (ODM) concerning asylum can be contested before the Federal Administrative Court.

art. 83 let. d ch. 1 LTF

Grants the Federal Administrative Court final jurisdiction in asylum matters.

art. 48 al. 1 PA

Grants standing to appeal to the parties concerned.

art. 108 al. 1 LAsi

Governs the time limits for filing appeals in asylum cases.

art. 44 al. 1 LAsi

Mandates that the ODM generally orders the expulsion and its execution when an asylum request is rejected.

art. 32 OA 1

Lists conditions under which an expulsion order may not be issued, such as the right to a residence or settlement permit.

art. 5 LAsi

Enshrines the principle of non-refoulement, which prohibits expelling individuals to countries where they risk torture or persecution.

art. 44 al. 2 LAsi

Specifies the conditions for the execution of an expulsion order: lawfulness, reasonable exigibility, and possibility.

art. 83 al. 3 LEtr

States that expulsion is unlawful if it conflicts with Switzerland's international obligations, particularly concerning torture or inhuman treatment.

art. 3 CEDH

Prohibits torture, inhuman or degrading treatment or punishment.

art. 3 Conv. torture

Prohibits torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

art. 83 al. 4 LEtr

Deals with the condition of reasonable exigibility for expulsion, considering the personal circumstances of the individual.

art. 83 al. 2 LEtr

Addresses the possibility of executing an expulsion order, requiring the individual's cooperation in obtaining travel documents.

art. 8 al. 4 LAsi

Obliges asylum seekers to cooperate in obtaining travel documents for their return.

art. 111 let. e LAsi

Allows for a single-judge decision in manifestly unfounded appeals, with the approval of a second judge.

art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Permits simplified reasoning in certain cases, including manifestly unfounded appeals decided by a single judge.

art. 63 al. 1 PA

Establishes that court costs are generally borne by the party that loses the case.

art. 2 et 3 let. b FITAF

Specifies the amounts and categories of costs, fees, and indemnities awarded by the Federal Administrative Court.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-7978/2008/wan {T 0/2}

Arrêt du 5 mars 2009

Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;

Céline Berberat, greffière.

Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Kosovo, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 18 novembre 2008 / N_______.

E-7978/2008

Vu

les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ en date du 17 juillet 2008,

les procès-verbaux de leurs auditions des 24 juillet et 8 août 2008, la décision du 18 novembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile déposées par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 15 décembre 2008 interjeté contre cette décision, dans lequel les intéressés ont conclu au prononcé d'une admission provisoire,

la décision incidente du 23 décembre 2008, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a imparti aux recourants un délai, d'une part, pour produire un certificat médical attestant de l'état de santé de B._______ et des éventuelles difficultés liées à sa grossesse, et, d'autre part, pour verser une avance de frais de procédure présumés, l'attestation de naissance délivrée par le Dr E._______, (...), certifiant que B._______ a donné naissance le (...) à un enfant nommé C._______,

le versement effectué le 3 janvier 2009, la non-production par les recourants du document requis par le Tribunal,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et

34 LTAF,

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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),

que le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître du présent litige, sur lequel il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que les recourants n'ont pas contesté la décision de refus d'asile prononcée par l'ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée,

que l'examen de la cause se limite aux questions du renvoi de Suisse et de l'exécution de cette mesure,

que lorsque l'ODM rejette une demande d'asile, il prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du

11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,

que le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application en l'espèce, les recourants n'ayant pas remis en cause le rejet de leur demande d'asile,

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a contrario),

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que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr),

qu'en ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce,

qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec cette disposition,

qu'en l'espèce, A._______ a argué craindre des actes de violence de la part de membres de la famille de sa compagne, laquelle aurait refusé par trois à cinq fois, entre (...), de lui accorder la main de sa compagne, parce qu'il provenait de la campagne, qu'en 2006, un frère de son amie, portant un sac à la main, aurait eu le projet de lui faire du mal, projet qu'il n'aurait pas mis à exécution parce que le recourant aurait changé de rue, que, selon B._______, son frère aurait alors emporté son revolver dans un sac en vue de tuer son amant, et s'étant rendu en ville de M._______, n'aurait pas eu la force de passer à l'action, lorsqu'il l'aurait vu dans la rue,

qu'informée de sa grossesse, sa famille aurait exigé qu'elle choisisse entre, d'une part, la rupture de ses relations avec son ami et l'avortement et, d'autre part, la mise à ban de la famille, qu'au commencement du mois de (...), elle a ainsi rejoint son ami au domicile de celui-ci,

que le recourant a allégué risquer la vengeance et une mise en péril de sa vie en cas de retour dans son pays (cf. recours du 15 décembre 2008 p. 4 point 5),

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que les craintes du recourant en cas de retour au Kosovo ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne vient étayer, que les recourants n'ont fait état que de pressions et d'intimidations concrètes à l'endroit de B._______ dans le but de la contraindre à mettre un terme à sa relation amoureuse avec A._______ et d'avorter, que les menaces à l'endroit de A._______ n'ont jamais été concrétisées en quatre ans de relation suivie entre les amoureux, à supposer qu'elles aient été effectivement émises, que les menaces et intimidations avaient pour but d'éviter que la relation entre les recourants ne soit entérinée par un mariage ou par la naissance d'un enfant et n'allaient pas au-delà, qu'elles ont donc perdu de leur actualité avec la naissance de l'enfant des recourants en date du (...),

que, certes, selon les informations à disposition du Tribunal, il est inimaginable, dans la société albanaise du Kosovo, qu'une jeune femme vive seule avec son enfant dans le foyer de son père, qu'en pareille situation, l'issue au problème peut être au mieux la légalisation de la relation par le mariage avec le père de l'enfant, ce qui ne représente pas une solution au sens strict de la tradition, mais permet au moins à toutes les parties de ne pas perdre la face (cf. Rainer MATTERN, Kosovo La signification des traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui, 24 novembre 2004, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne 2004 p.10),

que pour sa part, la recourante a invoqué pour l'essentiel un risque de représailles de la part de sa famille d'origine, en cas de retour au Kosovo, du fait qu'elle aurait été répudiée pour avoir failli à ses devoirs imposés par la tradition (cf. recours du 15 décembre 2008 p. 4-5), que si la situation des familles au Kosovo est encore marquée par le patriarcat et le Kanun, qui codifie le droit coutumier issu des traditions albanaises, notamment dans les régions rurales et difficiles d'accès, la sanction la plus grave qui puisse frapper une femme qui a transgressé la tradition est son isolement social à l'extérieur comme au sein de sa

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famille, les meurtres d'honneur prévus par le Kanun ayant quasiment disparu (cf. MATTERN, op. cit., p. 11),

que cela vaut à plus forte raison au sein d'une famille qui, comme en l'espèce, vit en ville, comme celle de la recourante, que dans ces conditions, la crainte de la recourante d'être victime de traitements mettant en danger sa vie ou son intégrité physique, en cas de retour au Kosovo, n'est pas fondée sur un faisceau d'indices sérieux et concrets, d'autant moins que celle-ci n'a pas allégué avoir été menacée de vengeance par les membres de sa famille lors de son départ du domicile familial (p.-v. du 8 août 2008 p. 7 Q 72), qu'en outre pour que l'art. 3 CEDH puisse s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique, il faut encore démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R. c. France, affaire no 11/1996/630/813, requête no 24573/94, ch. 40), qu'en l'occurrence, les recourants n'ont jamais tenté d'obtenir la protection de la police,

que le fait que la police n'est pas disposée à intervenir dans des cas de violences domestiques (mémoire de recours du 15 décembre 2008, p. 5) ne permet pas de déduire une absence d'intervention de police lorsque des menaces sont exercées contre des personnes qui ne vivent pas ou plus dans le même foyer,

que selon les informations dont dispose le Tribunal, le droit public au Kosovo interdit les actes de vengeance privés et stipule que l'application de la contrainte est une prérogative exclusive de l'Etat (cf. MATTERN , op. cit. pp 17 et 19 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4337/2008 du 15 juillet 2008),

qu'ainsi, aucun élément du dossier ne permet d'appuyer la thèse des recourants selon laquelle cette aide ne leur serait pas apportée, ce d'autant plus qu'ils n'ont jamais exercé d'activité politique ni connu de problème avec les autorités de leur pays,

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qu'ainsi, ils n'ont pas rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH,

que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus établi qu'il y avait des motifs sérieux de croire qu'ils risquaient d'être soumis à la torture au sens de l'art. 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

que, partant, l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), qu'en effet, les recourants ne peuvent pas être considérés comme des "réfugiés de la violence", le Kosovo ne se trouvant pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, en dépit des problèmes qui l'affectent depuis la proclamation de son indépendance dans sa partie nord (région de Mitrovica), où ont eu lieu des épisodes sporadiques de violences interethniques,

qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,

que, la recourante a certes fait valoir qu'elle aurait souffert d'un manque de fer durant sa grossesse,

que toutefois, elle n'a jamais donné suite à la requête du Tribunal lui enjoignant de déposer un certificat médical, qu'en conséquence, la recourante n'a pas apporté la preuve que son état de santé, spécialement après la fin de la grossesse, ferait obstacle à l'exécution de son renvoi,

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qu'en outre, les recourants sont jeunes, d'ethnie albanaise – ethnie majoritaire au Kosovo - au bénéfice d'une expérience professionnelle de (...) pour le recourant et de (...) pour la recourante, qu'ils sont censés être en mesure de subvenir à leurs besoins élémentaires ainsi qu'à ceux de leur enfant, dès lors qu'ils sont parvenus à faire des économies suffisantes pour financer leur voyage jusqu'en Suisse et qu'ils ont tous deux confirmé que leurs salaires leur avaient permis de mener un niveau de vie satisfaisant dans leur pays (p.-v. des auditions du 8 août 2008 de A._______ p. 6 Q 44 et de B._______ p. 6 Q 58),

que les difficultés socio-économiques - qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois - auxquelles ils pourraient être confrontés à leur retour au pays, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger concrète (cf. JICRA 1994 no 19 consid. 6 let. b p. 148 s.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et

3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

que ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de frais effectuée le 3 janvier 2009 suite à la décision incidente du

23 décembre 2008,

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (par courrier recommandé)

- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (en copie ; par courrier interne)

- à l'autorité compétente du canton de F._______ (en copie)

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Céline Berberat

Expédition :