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E-7846/2024 • BVGer E-7846/2024 KI-generiert

Asylum Appeal Deadline Reinstatement Denied Due to Late Filing

Geschäftsnummer E-7846/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected a request for the restitution of the appeal deadline. The applicant's asylum claim was denied by the State Secretariat for Migration (SEM) on October 9, 2024. The applicant filed an appeal on October 21, 2024, which was deemed late and declared inadmissible by the court on October 23, 2024. The applicant then sought to have the appeal deadline reinstated, arguing that there were serious deficiencies in legal representation by Caritas Switzerland that prevented her from filing a timely appeal. The court found that the applicant had been informed of the SEM's decision on October 9, 2024, and received a copy of the decision on October 14, 2024, signing a receipt. The court concluded that no fault could be attributed to Caritas Switzerland, and that the conditions for reinstating the deadline, which require an objective obstacle or a subjective impediment without fault, were not met. Therefore, the original decision declaring the appeal inadmissible remained in force.

Legislator-Regeste

Amtlich

Demande de restitution du délai après décision de non-enrée en matière | Demande de restitution du délai après décision de non-enrée en matière

Schlagwörter

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verspätete Eingabe verspätetes Asylgesuch Wiederherstellung der versäumten Frist Forderungseingabe Wiederherstellung der Flüchtlingseigenschaft Klagefrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 29 LAsi
la demande d’asile déposée en Suisse, le 25 août 2024, par A._______ (ci-après : la requérante ou l’intéressée), le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile (audition selon l’art. 29 LAsi) du 23 septembre 2024,
Art. 5 PA
31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art.
Art. 33 LTAF
5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art.
Art. 33 let. d LTAF
33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.
Art. 105 LAsi
d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art.
Art. 24 PA
Krauskopf [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3ème éd., 2023, n° 4 ad art. 24 PA ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER / MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, n° 2.139),
Art. 37 LTAF
Art. 24 al. 1 PA
This provision was applied to reject the request for restitution of the appeal deadline, as the conditions for granting it were not met.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 24 al. 1 PA

This provision was applied to reject the request for restitution of the appeal deadline, as the conditions for granting it were not met.

Art. 63 al. 1 PA

This provision served as the basis for potentially charging the applicant with procedural costs.

Art. 68 al. 2 PA

This provision, along with Art. 63 al. 1 PA and Art. 2 and 3 let. a FITAF, was cited as the basis for potentially charging the applicant with procedural costs.

Art. 2 FITAF

This provision, along with Art. 63 al. 1 and 68 al. 2 PA, was cited as the basis for potentially charging the applicant with procedural costs.

Art. 3 let. a FITAF

This provision, along with Art. 63 al. 1 and 68 al. 2 PA, was cited as the basis for potentially charging the applicant with procedural costs.

Art. 6 FITAF

This provision was applied to exceptionally waive the collection of procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-7846/2024

Arrêt du 23 janvier 2025

Composition Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Lorenz Noli, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties A._______, née le (…), Congo (Kinshasa), représentée par Luc Thierry Dimi, requérante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande de restitution du délai de recours ;

arrêt du Tribunal E-6603/2024 du 23 octobre 2024 ;

décision du SEM du 9 octobre 2024 / N (…).

E-7846/2024

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse, le 25 août 2024, par A._______ (ci-après : la requérante ou l’intéressée), le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile (audition selon l’art. 29 LAsi) du 23 septembre 2024,

le projet de décision du 7 octobre 2024, les observations déposées par l’intéressée le lendemain, la décision du 9 octobre 2024, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 21 octobre 2024 (date du timbre postal), par A._______ contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), agissant par l’entremise d’un juriste bénévole,

l’arrêt du 23 octobre 2024 (cause E-6603/2024), par lequel le Tribunal de céans a considéré le recours du 21 octobre 2024 comme étant tardif et l’a par conséquent déclaré irrecevable,

le courrier du 2 décembre 2024, adressé au SEM par la requérante et intitulé « informations et demande détermination dans le cadre de la procédure d’asile de Madame A._______ », le courrier du 4 décembre 2024, par lequel la requérante a sollicité que le Tribunal statue sur son transfert dans le canton de B._______, la réponse du 11 décembre suivant, par laquelle le Tribunal a classé la demande de changement de canton faute de compétence, précisant au surplus qu’en cas de rejet exécutoire de la demande d’asile sans prononcé d’une admission provisoire, un changement de canton n’était généralement plus admis et que seul le SEM pouvait être saisi d’une demande de modification de la décision d’attribution cantonale durant la procédure d’asile ou pendant la durée de l’admission provisoire,

E-7846/2024

la réponse du 13 décembre 2024, par laquelle le SEM a invité l’intéressée à déposer, le cas échéant, une demande de restitution de délai auprès du Tribunal,

la requête de restitution du délai de recours que l’intéressée a déposé, le

14 décembre 2024 (date du timbre postal), par l’entremise de son mandataire ‒ agissant sur la base d’une procuration du 5 novembre précédent qui exclut explicitement une élection de domicile, l’adresse actuelle de la mandante étant cependant indiquée dans la requête précitée ‒ auprès du Tribunal,

les pièces jointes à ladite requête,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]),

que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. STEFAN VOGEL, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [éd.], VwVG Kommentar, 2ème éd., 2018, n° 19 ad art. 24 PA), qu’en l’occurrence, le Tribunal est habilité à statuer sur la présente requête, dès lors qu’il aurait, dans l’hypothèse où la restitution du délai de recours serait accordée, à se prononcer sur le pourvoi interjeté, le 21 octobre 2024, à l’encontre de la décision du SEM du 9 octobre précédent (cf. dans ce sens notamment arrêts du Tribunal D-5244/2023 du 8 novembre 2023 ; E-2153/2024 du 22 avril 2024 ; E-2954/2017 du 8 juin 2017 ; A-5707/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2.2 ; RAPHAËL GANI, in : F. Bellanger /

J. Candrian / M. Hirsig-Vouilloz [éd.], Commentaire Romand, PA, 2024, n° 27 ad art. 66),

E-7846/2024

que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que A._______ sollicite la restitution du délai pour recourir à l’encontre de la décision du 9 octobre 2024, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’en vertu de l’art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et accompli l’acte omis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2016 du

10 juin 2016 consid. 4.1),

que le dépôt de la demande de restitution de délai et l’accomplissement de l’acte omis dans les trente jours dès la cessation de l’empêchement sont des conditions de recevabilité,

que cela étant, indépendamment de ces deux conditions cumulatives de recevabilité, les conditions matérielles permettant l’acceptation d’une telle demande, à savoir, d’une part, l’existence d’un empêchement d’agir et, d’autre part, l’absence de faute imputable à la partie ou à son mandataire, ne sont en l’espèce pas cumulativement réalisées, que de manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – ou un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [Tribunal] D-5244/2023 du 8 novembre 2023, p. 4),

que dans l’intérêt d’une procédure juridique ordonnée et par souci de sécurité juridique, la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. PATRICIA EGLI, in : B. Waldmann / P. Krauskopf [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3ème éd., 2023, n° 4 ad art. 24 PA ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER / MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, n° 2.139),

qu’il n’y a empêchement à agir qu’en cas d’obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation du délai, tel un évènement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou

E-7846/2024

téléphoniques, voire d’un obstacle subjectif mettant le requérant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires et de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (cf. notamment ATF

119 II 86 ; 114 II 181 ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER / MARTIN KAYSER, op. cit., nos 2.140 s.), qu’autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6F_2/2022 du 11 mars 2022 consid. 2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-559/2021 du 22 mars 2021 p. 5 et réf. cit. ; cf. PATRICIA EGLI, in : B. Waldmann / P. Krauskopf, op. cit., n° 16 ad art. 24 PA),

que le comportement fautif du mandataire est imputable au mandant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1 ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in : F. Aubry Girardin / Y. Donzallaz / Ch. Denys / G. Bovey / J.-M. Frésard, Commentaire de la LTF, 3ème éd., 2022, n° 8 ad art. 50 LTF),

qu’il n'y a donc pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. ATF 143 I 284 consid. 2.2 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_177/2019 du 22 juillet 2019 consid. 4.2.2 ; 2C_98/2008 du 12 mars 2008 consid. 3), qu’une demande de restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (cf. ATF 119 II 86 consid. 2b et réf. cit.),

qu’en l’espèce, au terme d’une analyse approfondie de l’écrit du

10 décembre 2024, le Tribunal ne distingue aucun motif qui justifierait une restitution du délai de recours à l’encontre de la décision du SEM du

9 octobre 2024,

qu’en particulier, il ne peut suivre le raisonnement de la requérante s’agissant de prétendus graves manquements de la représentation juridique de Caritas Suisse, manquements qui l’auraient empêchée d’interjeter recours dans le délai de 7 jours ouvrables selon l’art. 108 al. 1 LAsi,

E-7846/2024

que la décision du 9 octobre 2024 a été valablement notifiée à la représentation juridique de Caritas Suisse le même jour (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6603/2024 du 23 octobre 2024, p. 3), que si A._______ conteste la validité de la notification ce jour-là, elle est en peine d’en exposer les raisons,

que l’argument selon lequel la représentation juridique de Caritas Suisse aurait falsifié sa signature est sans fondement, que A._______ a été informée au cours d’une « visioconférence » avec un collaborateur de la représentation juridique, ce même mercredi 9 octobre 2024, du rejet de sa demande d’asile par le SEM (cf. requête du

10 décembre 2024, p. 2),

que dès ce moment-là, il appartenait à l’intéressée de s’enquérir des possibilités d’interjeter recours si telle était sa volonté, soit par l’entremise de la protection juridique de Caritas Suisse, soit en recherchant une autre association ou mandataire susceptible de rédiger un mémoire de recours, que le lundi 14 octobre 2024, lors d’un entretien avec la protection juridique de Caritas Suisse, la requérante a reçu un exemplaire de la décision du

9 octobre précédent, signant un accusé de réception, dans lequel il était expressément mentionné que ladite décision, rendue le 9 octobre 2024, lui avait été notifiée « par l’intermédiaire de la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande »,

que l’affirmation selon laquelle il y aurait eu une « double notification équivoque de la décision négative du SEM du 9 octobre 2024 » (cf. requête de restitution de délai, p. 9) tombe à faux, que sur ce vu, aucune négligence ne saurait être reprochée à Caritas Suisse,

qu’il doit en outre être souligné que le fait que la résiliation du mandat par Caritas Suisse ne soit intervenue qu’en date du 23 octobre 2024 n’empêchait nullement A._______ d’agir, ce qu’elle a d’ailleurs fait en faisant appel à « un juriste bénévole » (cf. arrêt du Tribunal E-6603/2024 du 23 octobre 2024, p. 2) pour déposer un recours auprès du Tribunal, que les conditions, au demeurant très restrictives, de la restitution de délai au sens de l’art. 24 PA ne sont manifestement pas remplies en l’espèce,

E-7846/2024

que la demande déposée, le 14 décembre 2024 (date du timbre postal), doit par conséquent être rejetée, de sorte que l’arrêt du 23 octobre 2024 (cause E-6603/2024) déclarant irrecevable le recours du 21 octobre 2024 demeure ainsi en force,

qu’enfin, le Tribunal ne saurait entrer en matière sur la demande de mesures provisionnelles du 4 décembre 2024 tendant au transfert de la requérante dans le canton de B._______, que cette question est extrinsèque à l’objet du présent litige et n’entre de toute manière pas dans les compétences du Tribunal de céans, qu’au vu de l’issue du recours, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante (art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA ainsi que art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]),

que cependant, au regard des circonstances du cas d’espèce, il est renoncé exceptionnellement à en percevoir (art. 6 FITAF),

(dispositif : page suivante)

E-7846/2024

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de restitution du délai de recours est rejetée.

2. L’arrêt E-6603/2024 du 23 octobre 2024, déclarant irrecevable le recours du 21 octobre 2024, est confirmé et demeure en force.

3. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la requérante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

Expédition :