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E-7844/2015 • BVGer E-7844/2015 KI-generiert

Asylum Seekers' Late Appeal Denied Due to Insufficient Excuse for Deadline Restitution

Geschäftsnummer E-7844/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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This case concerns asylum seekers whose appeals were rejected and whose requests for re-examination were successively closed. They filed a third request for re-examination which was also rejected, and then filed a late appeal, requesting restitution of the filing deadline. The court found that the asylum seekers' alleged health issues did not constitute a valid excuse for filing their appeal late, as they did not provide sufficient evidence of incapacitation or an insurmountable obstacle preventing timely action, nor did they demonstrate diligence in securing their deadline. Consequently, the request for restitution of the deadline was denied, rendering the appeal inadmissible and imposing procedural costs on the appellants.

Legislator-Regeste

Amtlich

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 21 septembre 2015

Schlagwörter

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verspätetes Asylgesuch verspätete Eingabe Klagefrist Versäumung der gesetzlichen Frist verspätete Einwendungen Glaubhaftigkeit der Asylgründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 al. 1 PA

This provision is cited in the dispositive for ordering the costs of the proceedings to be borne by the appellants.

art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

These provisions are cited in the dispositive for ordering the costs of the proceedings to be borne by the appellants.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-7844/2015, E-7846/2015, E-7848/2015

Arrêt du 29 décembre 2015

Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Walter Stöckli, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.

Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), et C._______, né le (…), Serbie, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande de restitution de délai (recours réexamen) ;

décision du SEM du 21 septembre 2015 / N (…), N (…) et N (…).

E-7844/2015, E-7846/2015 et E-7848/2015

Vu

les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du

11 janvier 2011,

les décisions du 11 février 2011, par lesquelles l'ODM (désormais et ciaprès : le SEM) n'est pas entré en matière sur leurs demandes, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt, du 28 février 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) a rejeté le recours commun interjeté le 17 février précédent contre ces décisions,

la première procédure de réexamen en matière d'exécution du renvoi, initiée le 6 juin 2011 par les intéressés, définitivement close le 6 juin 2012 (cf. arrêt du Tribunal dans les causes E-4838/2011, E-4839/2011 et E-4840/2011),

la deuxième procédure de réexamen en matière d'exécution du renvoi, initiée le 1er octobre 2012 par les intéressés, définitivement close le

10 juillet 2014 (cf. arrêt du Tribunal dans les causes E-5945/2012, E-5952/2012 et E-5959/2012),

la troisième demande de réexamen de la décision d'exécution du renvoi, déposée conjointement par les intéressés, le 9 décembre 2014, auprès du SEM,

la décision du 21 septembre 2015, notifiée le lendemain, rejetant cette demande,

le recours interjeté, le 3 décembre 2015, contre cette décision, et la demande implicite de restitution de délai dont il est assorti,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,

E-7844/2015, E-7846/2015 et E-7848/2015

lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,

que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (STEFAN VOGEL, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, n° 19 p. 336), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente requête, qu'il se justifie en l'espèce de statuer en un seul arrêt sur la situation des intéressés, ceux-ci ayant déposé leur demande de réexamen conjointement et ayant fait l'objet d'une seule décision de la part du SEM, que, conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le recours doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée, que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été émis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 21 al. 1 PA), que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (cf. art. 22 al. 1 PA),

que selon l'accusé de réception figurant au dossier, la décision attaquée a été notifiée au mandataire des recourants en date du 22 septembre 2015, que le délai de recours est donc arrivé à échéance le 22 octobre 2015, que le recours, interjeté le 3 décembre 2015, est dès lors déposé hors délai,

que les intéressés l'admettent expressément dans leur mémoire ("Nous vous prions de prendre en compte notre recours tardif […]."), qu'ils exposent toutefois ne pas avoir pu se consacrer à leurs "affaires administratives" en raison de l'état de santé déficient de A._______ et de C._______,

qu'ils sollicitent dès lors la restitution du délai de recours, que le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans

E-7844/2015, E-7846/2015 et E-7848/2015

le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les

30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le même délai (cf. art. 24 al. 1 PA), que la recevabilité de la demande suppose le respect de ces deux dernières conditions cumulatives (cf. MAITRE/THALMANN, in: Waldmann/ Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 24, n. 17, p. 490 ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2009, ad. art. 50 LTF, p. 338, ch. 3), qu'en l'espèce, l'acte omis est accompli, que les intéressés invoquent comme empêchement leurs problèmes de santé,

qu'ils ne fournissent cependant pas d'autre information relative notamment à la date à laquelle l'empêchement aurait pris fin, qu'au vu de ce qui suit, la question du respect du délai de dépôt de la demande de restitution et donc de la recevabilité de celle-ci peut demeurer ouverte,

que, sur le plan matériel, l’art. 24 al. 1 PA subordonne en effet la restitution d’un délai à l’existence d’un empêchement intervenu sans faute (cf. STEFAN VOGEL, op. cit., n. 7 ad. art. 24 PA, p. 332 ss ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, op. cit., ad. art. 50 LTF, p. 338 ss, ch. 4), qu’est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – ou un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, ibidem),

que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral: Commentaire, 2008, ad. art. 50 LTF, n. 1332 ss, p. 564 ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation d’un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires et de charger un tiers de s’occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (cf. notamment ATF 119 II 86 et 114 II 181),

E-7844/2015, E-7846/2015 et E-7848/2015

qu'autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. YVES DONZALLAZ, op. cit., ad. art. 50 LTF, n. 1331, p. 563 ; cf. aussi arrêt du TAF E-1909/2012 du

30 avril 2012 et la réf. cit.),

qu'en l’espèce, A._______ et C._______ n'ont fait état d'aucune hospitalisation et n'ont déposé aucun document d'ordre médical de nature à démontrer qu'ils se seraient trouvés dans l'incapacité totale de recourir dans le délai prescrit ou d'en charger un mandataire (ou leur fils, respectivement frère, également partie à la procédure), que la nature de leurs affections (à se référer au contenu de la demande de réexamen) ne les a pas empêchés d'agir, qu'ils n'ont ainsi pas été en mesure d'établir l'existence d'un obstacle objectif insurmontable au sens vu ci-dessus, que dans tous les cas, leur devoir de diligence leur imposait de procéder aussi vite que possible, le cas échéant en déposant un recours imparfait, uniquement pour sauvegarder le délai légal, sans le motiver immédiatement, et de requérir du Tribunal un délai supplémentaire pour sa régularisation (cf. art. 52 al. 2 PA), ce qu'ils n'ont pas fait, qu'en conclusion, l'empêchement allégué n'est pas constitutif d'une excuse valable au sens restrictif de la jurisprudence, qu'au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai est rejetée, dans la mesure où elle est recevable,

que, dès lors, le recours du 3 décembre 2015, déposé tardivement, doit être déclaré irrecevable,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-7844/2015, E-7846/2015 et E-7848/2015

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de restitution de délai est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. Le recours du 3 décembre 2015 est irrecevable.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

Expédition :