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E-7835/2008 • BVGer E-7835/2008 KI-generiert

Asylum Seeker Denied Travel Cost Reimbursement for Children

Geschäftsnummer E-7835/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The federal administrative court rejected an asylum seeker's request for reimbursement of travel costs for his children, who were granted entry to Switzerland for family reunification. The court reasoned that federal funding for entry costs is a subsidiary measure intended for those who cannot afford the travel themselves. Since the children arrived in Switzerland without prior federal assistance, the asylum seeker's incurred debt for their travel was a private matter and not a burden the asylum authorities were obligated to cover.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 92 al. 1 LAsi; Asylum Seeker Denied Travel Cost Reimbursement for Children: The court reasoned that federal funding for entry costs is a subsidiary measure intended for those who cannot afford the travel themselves. Since the children arrived in Switzerland without prior federal assistance, the asylum seeker's incurred debt for their travel was a private matter and not a burden the asylum authorities were obligated to cover.

Schlagwörter

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Kostenersatz Asylverfahren Familiennachzug Amtshilfe vereinfachtes Verfahren Sachlicher Geltungsbereich Asile (divers) | prise en charge des frais de voyage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 111 let. e LAsi

Used to reject the appeal in a simplified procedure with a single judge.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Justifies the simplified reasoning of the judgment.

Art. 63 al. 1 PA

Provides the legal basis for imposing court costs on the unsuccessful appellant.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

Specifies the rules for calculating and charging court costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-7835/2008/mau {T 0/2}

Arrêt du 11 mai 2009

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;

Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (...), en faveur de B._______, né le (...), et C._______, née le (...), Togo recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Prise en charge des frais d'entrée ; décision de l'ODM du

20 novembre 2008 / N (...).

E-7835/2008

Vu

la décision du 14 août 2008, par laquelle l'ODM a admis la demande d'asile déposée par A._______,

la décision du 29 août 2008, par laquelle la même autorité a autorisé l'entrée en Suisse de ses deux enfants B._______ et C._______, au titre de l'asile familial (art. 51 al. 1 et 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),

la demande de prise en charge des frais de voyage des enfants, déposée par A._______ le 12 novembre 2008, le rejet par l'ODM de cette demande, en date du 20 novembre 2008, le recours du 3 décembre 2008 formé par le recourant contre cette décision,

la décision de l'ODM du 22 avril 2009 accordant l'asile aux deux enfants arrivés en Suisse le 25 mars précédent,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi,

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-7835/2008

que selon l'art. 92 al. 1 LAsi, la Confédération peut prendre à sa charge les frais d’entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger,

que l'art. 53 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), qui concrétise cette disposition, prévoit, à sa let. d, que la Confédération peut prendre à sa charge les frais d’entrée directe en Suisse, notamment des personnes auxquelles l’entrée en Suisse est accordée en vue d’une procédure d’asile selon l’art. 20 al. 2 LAsi ou dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l’art. 51 al. 4 LAsi ou l’art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), que l'intervention de la Confédération est cependant, par essence, de nature subsidiaire,

qu'en effet, l'autorité, qui dispose d'une grande liberté d'appréciation, n'intervient qu'en dernier ressort, à savoir si la personne disposant d'une autorisation d'entrée ne peut trouver d'une autre manière les ressources permettant d'assumer les frais de son trajet (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995 ; cf. FF 1996 II 96-97),

que l'intervention de l'autorité d'asile a pour but de protéger le requérant indigent en évitant que le retard pris à son départ ne le mette en danger, concrétisant ainsi, par la prise en charge de ses frais de voyage, le besoin de protection qui lui a été reconnu, qu'en l'espèce, il apparaît que les deux enfants du recourant ont été en mesure de gagner la Suisse sans recourir au soutien de l'autorité fédérale,

que dans cette mesure, toute prise en charge a posteriori de leur voyage, qui s'apparenterait à un remboursement des frais engagés, est exclue,

qu'en effet, l'éventuelle dette contractée par le recourant à effet de permettre la venue en Suisse de ses enfants ne concerne que lui et ne peut être mise à la charge de l'autorité d'asile,

E-7835/2008

que le recours, manifestement infondé, doit ainsi être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-7835/2008

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au (...).

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :