Asylum claim rejected, removal upheld over lack of credible documents and non-qualifying grounds for protection.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe administrative court upheld the decision to not consider an asylum claim and ordered the applicant's removal from Switzerland. The court found that the applicant's explanation for not providing identity documents within 48 hours was not credible, as his narrative of his journey was vague and lacked specific details. Furthermore, the alleged grounds for seeking asylum, stemming from a dispute with a student's parents, did not qualify as persecution based on protected characteristics, nor did they demonstrate a concrete risk of torture or ill-treatment upon return. Consequently, the court determined that the removal was lawful and reasonably enforceable.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi; Asylum claim rejected, removal upheld over lack of credible documents and non-qualifying grounds for protection: The court found that the applicant's explanation for not providing identity documents within 48 hours was not credible, as his narrative of his journey was vague and lacked specific details. Furthermore, the alleged grounds for seeking asylum, stemming from a dispute with a student's parents, did not qualify as persecution based on protected characteristics, nor did they demonstrate a concrete risk of torture or ill-treatment upon return. Consequently, the court determined that the removal was lawful and reasonably enforceable.
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KI-generiertThis provision was applied by the Office fédéral des migrations (ODM) to not enter into the merits of the asylum application because the applicant did not submit his travel documents or identity papers within 48 hours of filing his application.
This article mandates the ODM to order the expulsion from Switzerland when it refuses to enter into the merits of an asylum application.
This provision was used to confirm that the expulsion order is lawful, reasonable, and possible, in accordance with other legal provisions.
This provision was used in conjunction with Art. 44 al. 2 LAsi to confirm the lawfulness of the expulsion order.
This provision was used in conjunction with Art. 44 al. 2 LAsi to confirm that the expulsion order is reasonably enforceable.
This provision was used in conjunction with Art. 44 al. 2 LAsi to confirm the possibility of enforcing the expulsion.
This article was cited for the principle of charging the applicant with procedural costs.
These provisions were cited for the determination of the amount of procedural costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V E-7779/2010 {T 0/2}
Arrêt du 9 novembre 2010
Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
Parties A._______, né le (...), Guinée, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 octobre 2010 / N (...).
E-7779/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
24 septembre 2010,
la décision du 29 octobre 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 3 novembre 2010, contre cette décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il y a lieu de déterminer, en particulier, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
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que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par la loi,
que, pour toute explication, il a affirmé n'avoir jamais possédé de passeport ou de carte d'identité, n'en ayant pas besoin au pays, que, cela étant, le récit de son périple de Conakry jusqu'à Vallorbe est stéréotypé, partant invraisemblable,
qu'en effet, les déclarations selon lesquelles il aurait été en mesure de rejoindre la Suisse sans bourse délier, sans aucun document d'identité et, qui plus est, sans avoir été contrôlé aux frontières, ne sont pas convaincantes,
que, par ailleurs, le fait qu'il n'ait été capable ni de désigner le bateau à bord duquel il aurait rejoint l'Europe, ni de situer le port italien et la ville suisse par où il aurait transité, ni encore de donner le nom des personnes censées l'avoir aidé durant son périple renforce l'invraisemblance de ses dires,
que son ignorance est d'autant moins compréhensible qu'il prétend avoir été scolarisé et qu'il était accompagné d'un passeur, que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage, qu'il n'a ainsi pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
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qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée, qu'en l'espèce, au titre de motifs d'asile, le recourant a déclaré, en substance, avoir rencontré des problèmes - à savoir le dépôt d'une plainte pénale contre lui, la destruction de son commerce ainsi que des menaces de mort - avec les parents d'un de ses élèves, qui aurait disparu alors qu'il était sous sa garde, que cependant, ces motifs ne sont pas déterminants, qu'en effet, leur origine ne peut être mise en relation directe avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques du recourant, mais avec la réalisation d'une ou plusieurs infractions de droit commun, qu'en outre, il apparaît légitime que les autorités guinéennes interviennent pour faire la lumière sur les circonstances de cette affaire et, le cas échéant, ouvrent une ou des poursuites légales contre le ou les responsables,
qu'à ce propos, il n'a en rien établi qu'il se trouverait dépourvu de moyens de se défendre face aux fausses accusations portées à son encontre - alléguant, lui-même, avoir des témoins pouvant corroborer ses dires - et d'obtenir protection auprès de la police, que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas non plus établi un risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Arrêt du Tribunal administratif féréral [ATAF] 2009/50 consid. 5-8 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) en cas de renvoi en Guinée,
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé
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expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée à propos de laquelle l'intéressé n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'elle peut être également considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange d'écritures préalable et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 65 PA et 2, 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :