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E-7776/2006 • BVGer E-7776/2006 KI-generiert

Asylum applicant granted canton assignment due to family life and psychological trauma.

Geschäftsnummer E-7776/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A woman sought asylum and requested assignment to a specific canton based on her severe psychological trauma, advanced age, illiteracy, and reliance on her daughters who resided there. The court found that while the definition of family for asylum purposes typically includes only spouses and minor children, the concept of family life under human rights law is broader. Given the applicant's profound psychological distress, compounded by the violent deaths of her son and a daughter, and the medical recommendation that her well-being is dependent on remaining with her family, the court determined that assigning her to a different canton would violate her right to family life. Therefore, her request for assignment to the canton where her daughters with permanent residency lived was granted.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 34 LTAF, Art. 53 al. 2 phr, Art. 48 al. 1 PA, Art. 106 LAsi, Art. 27 al. 3 LAsi; Asylum applicant granted canton assignment due to family life and psychological trauma: The court found that while the definition of family for asylum purposes typically includes only spouses and minor children, the concept of family life under human rights law is broader. Given the applicant's profound psychological distress, compounded by the violent deaths of her son and a daughter, and the medical recommendation that her well-being is dependent on remaining with her family, the court determined that assigning her to a different canton would violate her right to family life. Therefore, her request for assignment to the canton where her daughters with permanent residency lived was granted.

Schlagwörter

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Familienasyl Achtung des Familienlebens Recht auf Familiengründung psychisches Trauma Verbleiberecht Rechte des Kindes

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 13 al. 1 Cst.

Cited as the constitutional basis for the right to respect for family life, which was applied in the decision regarding the applicant's family ties.

Art. 8 par. 1 CEDH

Cited as the convention basis for the right to respect for family life, which was applied in the decision regarding the applicant's family ties.

Art. 106 LAsi

Cited in relation to Article 27 al. 3 LAsi as the basis for the appeal concerning the principle of family unity.

Art. 27 al. 3 LAsi

Cited as the provision under which the ODM attributes asylum seekers to a canton, considering the legitimate interests of the canton and the asylum seeker.

Art. 63 al. 2 et 3 PA

Cited as the legal basis for deciding the case without costs due to the outcome.

Art. 64 PA

Cited as the basis for awarding costs and necessary expenses to the successful party.

Art. 7 al. 1 FITAF

Cited as the provision regulating the award of costs, expenses, and indemnities by the Federal Administrative Court.

Art. 14 al. 2 FITAF

Cited as the basis for fixing the indemnity for costs when no statement of account is submitted by the representative.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V E-7776/2006 duj/cha {T 0/2}

Arrêt du 22 août 2007

Composition : Jean-Daniel Dubey (président du collège), Hans Schürch, Maurice Brodard, Walter Stöckli (président de cour) et Therese Kojic, juges Aurélia Chaboudez, greffière

A._______, née le [...], Serbie, représentée par Me Jean-Claude Schweizer, [...] Recourante

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée

concernant

la décision du 11 mai 2006 en matière de répartition intercantonale / N_______

Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :

A. Au bénéfice d'un visa d'entrée pour touriste, A._______ est venue une première fois en Suisse, le 21 mai 1999, afin de rendre visite à ses enfants. Le

12 octobre 1999, le canton de X._______ lui a délivré une attestation provisoire pour séjour temporaire. Parallèlement, il a fait une demande d'admission collective provisoire en faveur de l'intéressée. Par décision du 14 janvier 2000, cette demande a été rayée du rôle, l'admission collective provisoire pour les ressortissants yougoslaves dont le dernier domicile était situé dans la province du Kosovo ayant été levée par décision du Conseil fédéral du 16 août 1999. Le

31 mai 2000, l'intéressée a quitté la Suisse volontairement.

B. A._______ est revenue en Suisse, le 14 avril 2006, et y a déposé une demande d'asile le 18 avril suivant. Le 25 avril 2006, elle a invoqué qu'elle était âgée et très malade des nerfs, et a requis d'être attribuée au canton de X._______, où résident deux de ses filles au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

C. Par décision du 11 mai 2006, l'ODM a attribué la requérante au canton de Y._______.

D. Le 12 mai 2006, A._______ a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et demandant à être attribuée au canton de X._______. Elle a également requis des mesures provisionnelles tendant à l'autoriser à séjourner dans ce canton durant sa procédure de recours. Elle a fait valoir que deux de ses filles, titulaires d'un permis C, ainsi que tous les autres membres de sa famille établis en Suisse résidaient dans le canton de X._______ et qu'elle avait besoin de leur soutien étant donné sa maladie, son âge avancé, son analphabétisme et le fait qu'elle ne maîtrise aucune des langues nationales suisses.

E. Par courrier du 2 juin 2006, la recourante a versé en cause deux rapports médicaux datés du 16 mai 2006. Le premier, rédigé par le docteur B._______, médecin généraliste, fait état d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive, d'une dyspnée de repos et d'effort et d'une hypertension artérielle. Le second, établi par la doctoresse C._______, du Centre psycho-social du canton de X._______, atteste que la recourante est atteinte d'un trouble neuropsychiatrique pour lequel elle suit un traitement. Selon l'avis du médecin, une séparation d'avec sa famille lui serait extrêmement préjudiciable et aggraverait considérablement son état de santé déjà précaire.

F. Par décision incidente du 7 juin 2006, le Service des recours du Département fédéral de justice et police a rejeté la demande de mesures provisionnelles tendant à autoriser l'intéressée à séjourner dans le canton de X._______ durant la procédure de recours et a requis le paiement d'une avance des frais de procédure.

G. La recourante s'est acquitté de ce paiement, d'un montant de 600 francs, en date du 14 juin 2006.

H. L'ODM, dans sa détermination du 7 juillet 2006, a proposé le rejet du recours, estimant que le principe de l'unité de la famille n'avait pas été violé dans le cas de la recourante et de ses filles majeures, puisque la définition de la famille de l'art. 1 let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) ne comprenait que les conjoints et les enfants mineurs.

I. La recourante a pris position dans son courrier du 19 juillet 2006. Elle a soutenu qu'elle se trouvait dans un lien de dépendance totale vis-à-vis de ses enfants, étant donné sa maladie et son âge. Elle a produit un certificat médical, rédigé le

6 juillet 2006 par la doctoresse C._______, rappelant qu'elle était atteinte d'un trouble neuropsychiatrique sévère, et précisant qu'elle souffrait également d'un syndrome de stress post-traumatique survenu suite à la mort violente et successive de deux de ses enfants, et qu'il était fondamental, du point de vue médical, qu'elle puisse séjourner au sein de sa famille.

J. L'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé le renvoi de Suisse de la requérante ainsi que l'exécution de cette mesure, dans une décision datée du

11 mai 2006. L'intéressée a recouru contre cette décision, par acte du 7 juin 2006.

Dans le cadre de cette procédure de recours, elle a produit plusieurs rapports médicaux. Selon le plus récent, daté du 4 avril 2007 et signé de la doctoresse C._______ et du docteur D._______, du Centre psycho-social du canton de X._______, elle présente toujours un trouble de l'adaptation avec une réaction dépressive et anxieuse prolongée dans le cadre d'une succession de décès pouvant faire évoquer un deuil pathologique. Elle souffre de moments d'angoisse quand elle se retrouve seule, et de moments de forte tristesse, notamment lorsqu'elle est séparée de ses petits-enfants, dont la mère – à savoir la fille cadette de la recourante – a été tuée par balle au Kosovo en mars 2006. L'état de santé de l'intéressée s'est toutefois amélioré depuis le début de son traitement en mai 2006. Selon les médecins, cette amélioration est certainement due à l'entourage familial étroit de la recourante et à la possibilité qu'elle a de s'occuper de ses petits-enfants. Grâce à son intégration totale dans la vie familiale et communautaire, elle a pu se passer de tranquillisants et n'a plus eu besoin de suivi psychothérapeutique de soutien. Les médecins préconisent, comme mesure thérapeutique, le maintien de l'intéressée dans son noyau familial. Ils précisent que la séparation d'avec ses petits-enfants serait une telle déchirure pour elle qu'elle se laisserait probablement mourir.

Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'attribution à un canton peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 105 al. 1 et 107 al. 1 in fine de la loi sur l'asile du

26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au

31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et invoque une violation du principe de l'unité de la famille (cf. art. 106 LAsi en relation avec l'art. 27 al. 3 LAsi). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 En vertu de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant d'asile à un canton. Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant.

L'art. 22 al. 1 OA 1 précise que l'ODM répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement. Ces dispositions ont pour but de préserver l'unité de la famille, soit d'éviter l'éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995 in : FF 1996 II 1ss, spéc. p. 54).

2.2 La notion de famille est définie, en matière de droit d'asile, à l'art. 1 let. e OA 1.

Selon cette disposition, on entend par "famille" les conjoints et leurs enfants mineurs ; sont assimilées aux conjoints les personnes qui vivent en concubinage de manière durable.

Pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient également de se référer à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui consacrent le droit au respect de la vie familiale (voir à ce sujet ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, vol. II, p. 183ss, JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Im Rahmen der Bundesverfassung von 1999, der UNO-Pakte und der EMRK, Berne 1999, p. 110ss, MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, Ergänzungsband zur dritten Auflage des gleichnamigen Werks von Jörg Paul Müller, Berne 2005, p. 75ss).

Les relations familiales principalement visées par l'art. 13 al. 1 Cst. sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs. En dehors de ce noyau traditionnel, d'autres liens familiaux peuvent également être protégés. Le terme de "vie familiale" doit en effet être compris dans un sens large, comme l'a précisé le Conseil fédéral dans son message relatif à la nouvelle constitution fédérale (cf. FF 1997 I 155). Ses éléments constitutifs sont la consanguinité, la vie commune, l'assistance mutuelle et la dépendance financière ainsi que d'autres liens substantiels ou affectifs. Le droit au respect de la vie privée et familiale de l'art. 13 Cst. correspond, sur le plan matériel, à la garantie de l'art. 8 CEDH, et ne confère pas une protection plus étendue que la norme précitée en matière de police des étrangers (cf. ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394, arrêt du Tribunal fédéral 2A.564/2006 du 10 janvier 2007 consid. 2.3).

L'art. 8 par. 1 CEDH ne vise pas non plus à protéger uniquement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), c'est-à-dire entre époux, et entre parents et enfants mineurs, vivant en ménage commun. Au contraire, la norme précitée protège également d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre grands-parents et petits-enfants, entre frères et sœurs, entre oncles/tantes et neveux/nièces, entre un parent et un enfant âgé de plus de

18 ans). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé, sur la base de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'une personne ne faisant pas partie de la famille nucléaire, ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH qu'à la condition qu'elle se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la personne établie en Suisse ; tel est le cas lorsque cette personne est affectée d'un handicap (physique ou mental) grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d-e p. 260ss, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c p. 4ss, arrêt du Tribunal fédéral 2A.733/2005 du 28 août 2006 consid. 4.2). A ce propos, il sied de relever que le Tribunal fédéral a toujours considéré que l'on peut généralement présumer qu'à partir de 18 ans, un être humain est normalement en mesure de vivre de manière indépendante et que, pour qu'un étranger âgé de plus de 18 ans puisse se réclamer de l'art. 8 par. 1 CEDH, il faut qu'il se trouve dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261s., ATF 125 II

521 consid. 5 p. 529, ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s. et arrêt du Tribunal fédéral 2A.150/2006 du 4 avril 2006 consid. 2.2 et 2.3 ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in : RDAF 1997, p. 282ss, et réf. cit.).

2.3 Dans tous les cas, l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si les relations familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 ; WURZBURGER, op. cit., p. 285 et les arrêts cités à la note 44).

Pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir ; cela vaut en particulier lorsque les liens de dépendance se modifient suite à la mort d'un parent ou à la survenance de nouveaux besoins de soins (ATF

120 Ib 257 consid. 1c p. 260s.).

2.4 Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger ne peut se réclamer de l'art. 8 par. 1 CEDH qu'à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré (ein gefestigtes Anwesenheitsrecht) en Suisse, telles notamment la nationalité suisse ou une autorisation d'établissement (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., ATF 126 II 377 consid. 2b-c p. 382ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 122 II 289 consid. 1c p. 292ss, et jurisp. cit. ; WURZBURGER, op. cit., p. 285s.).

3.

3.1 En l'occurrence, la recourante soutient qu'elle est dépendante de ses filles et des autres membres de sa famille qui vivent dans le canton de X._______ et que, par conséquent, la décision de l'ODM de l'attribuer au canton de Y._______ viole le principe de l'unité de la famille. L'intéressée ne faisant pas partie de la famille nucléaire, elle ne peut invoquer l'art. 8 CEDH pour protéger les relations avec sa famille que si elle se trouve vis-à-vis de celle-ci dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome.

A._______ est veuve, âgée de 61 ans et n'a plus aucune famille au Kosovo, tous les membres de celle-ci résidant dans le canton de X._______. Elle souffre de problèmes psychiques graves en raison des événements tragiques qu'elle a vécus au Kosovo. En effet, son fils aîné a disparu en 1999, durant la guerre qui a ravagé l'ex-Yougoslavie, et pendant les années qui ont suivi, l'intéressée a toujours espéré qu'il fût encore en vie, emprisonné quelque part au Kosovo. Elle a subi un premier choc lorsque le corps de son fils a été retrouvé dans une fosse commune, en 2005. Puis elle a été victime d'un second traumatisme, encore plus violent. En mars 2006, ses enfants avaient projeté de lui faire une surprise en organisant une journée commémorative pour son fils, enterré exactement une année auparavant.

Ils sont allés à son insu au Kosovo, dans la maison familiale, afin de préparer la cérémonie. Là, ils ont été victimes d'une attaque au cours de laquelle la fille cadette de la recourante a été mortellement blessée par balle. Ces événements tragiques, qui ont énormément affecté l'intéressée, sont à l'origine de ses problèmes psychiques. Selon le dernier certificat médical en date, la recourante souffre d'un deuil pathologique ainsi que d'un trouble de l'adaptation avec une réaction dépressive et anxieuse prolongée. Même si son état de santé – très précaire au moment de son arrivée en Suisse – s'est amélioré, sa santé psychique reste fragile. De l'avis des médecins, l'amélioration constatée est due aux contacts réguliers qu'elle entretient avec sa famille et en particulier avec ses petits-enfants, orphelins de mère. Elle présente des moments de forte tristesse lorsqu'elle est séparée de ceux-ci, et elle est angoissée lorsqu'elle se retrouve seule. Les médecins ont préconisé, comme mesure thérapeutique, le maintien de l'intéressée dans son noyau familial, où elle se sent en sécurité, et ils ont précisé qu'une séparation d'avec ses petits-enfants aurait probablement pour conséquence qu'elle se laisserait mourir. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la recourante se trouve effectivement dans rapport de dépendance particulier avec les membres de sa famille établis en Suisse. Cette dépendance a notablement augmenté depuis la mort violente de sa fille cadette, peu avant son arrivée en Suisse, qui a aggravé ses problèmes psychiques et l'a mise dans l'incapacité de vivre de façon autonome, sans la présence de sa famille. Actuellement, les relations de la recourante avec sa famille sont effectives et sérieusement vécues.

Enfin, ses deux filles résident en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement, qui leur confère un droit de présence assuré, condition indispensable pour permettre à la recourante d'invoquer valablement l'art. 8 CEDH.

3.2 Il s'ensuit que la décision de l'ODM du 11 mai 2006 d'attribuer A._______ au canton de Y._______ viole le principe de l'unité de la famille. Le recours doit donc être admis, et l'ODM invité à attribuer l'intéressée au canton de X._______.

4. Au vu de l'issue de la cause, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 2 et 3 PA).

5. La recourante ayant obtenu gain de cause, elle a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 PA et art. 7 al. 1 du règlement du

11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de la part de son mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier à 700 francs (cf. art. 14 al. 2 FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis. L'ODM est invité à attribuer A._______ au canton de X._______.

2. Il est statué sans frais. L'avance de frais de 600 francs versée le 14 juin 2006 sera remboursée à la recourante.

3. L'ODM versera à la recourante la somme de 700 francs à titre de dépens.

4. Cet arrêt est communiqué:

– au mandataire de la recourante, par lettre recommandée (annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

– à l'autorité intimée (n° réf. N_______), par courrier interne

– à la police des étrangers du canton de Y._______, par lettre simple

– à la police des étrangers du canton de X._______, par lettre simple (annexe :

dossier cantonal)

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez

Date d'expédition :